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TJ 92050, 6 juill. 2026, RG 23/08523


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Date
06/07/2026
Numéro
23/08523
Lieu / cour
tj92050
Chambre
Cabinet 11
Type
other
MàJ source
2026-07-21
Id
6a5e822284f14adac9b17db7

Texte de la décision

6,025 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

Cabinet 11

JUGEMENT PRONONCÉ LE 06 Juillet 2026

JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Cabinet 11

N° RG 23/08523 - N° Portalis DB3R-W-B7H-Y2ZS

N° MINUTE : 26/00127

AFFAIRE

[I] [B]

C/

[Y] [O] épouse [B]

DEMANDEUR

Monsieur [I] [B]
Né le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 1] (ALGERIE)

[Adresse 1]
[Localité 2]

représenté par Me Marie BOZEC, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 341

DÉFENDEUR

Madame [Y] [O] épouse [B]
Née le [Date naissance 2] 1990 à [Localité 3] (Algérie),

[Adresse 2]
[Localité 2]

représentée par Me Magali BACILIERI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0133

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Devant Madame Sonia ELOTMANY, Juge aux affaires familiales
assistée de Mme Maud BEZ, Greffière,

DEBATS

A l’audience du 16 février 2026 tenue en Chambre du Conseil.

JUGEMENT

Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de cette décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et en premier ressort
[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort :

DIT que le juge français est compétent pour statuer et que la loi française est applicable à l’ensemble de la présente procédure ;

PRONONCE LE DIVORCE POUR ALTÉRATION DEFINITIVE DU LIEN CONJUGAL

Entre

Monsieur [I] [B]
Né le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 1] (ALGERIE)
et
de Madame [Y] [O]
Née le [Date naissance 2] 1990 à [Localité 3] (Algérie),

Lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2010 devant l’officier de l’état civil d’[Localité 3] (Algérie)

ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage dressé le 5 avril 2010 ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux ;

DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;

RAPPELLE que c’est par l’effet de la loi que Madame [O] va perdre l’usage du nom de son époux avec le prononcé du divorce ;

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;

DONNE acte à Monsieur [B] de sa proposition de règlement des intérêts patrimoniaux et pécuniaires des époux ;

RENVOIE les époux à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant tout notaire de leur choix et, en cas de litige, à saisir le juge de la liquidation par assignation en partage, conformément aux règles prescrites ;

DIT qu’entre les époux, les effets du divorce remonteront en ce qui concerne les biens à la date de la demande en divorce ;

ATTRIBUE à Monsieur [B] la jouissance du logement familial, bien locatif situé [Adresse 3] ;

CONCERNANT LES ENFANTS

CONSTATE que l'autorité parentale est exercée en commun par Monsieur [B] et par Madame [O] à l'égard de [D] et [P] ;

RAPPELLE que dans le cadre de cet exercice conjoint de l'autorité parentale, il appartient aux parents de prendre ensemble les décisions importantes de la vie des enfants, relatives à la scolarité, à la santé et aux choix religieux éventuels,

Sauf meilleur accord des parents,

Fixe la résidence des enfants en alternance chez les deux parents comme suit :

en dehors des périodes de vacances scolaires :
du vendredi des semaines paires de l'année civile au vendredi des semaines impaires au domicile du pere et du vendredi des semaines impaires au vendredi des semaines paires au domicile de la mere, le changement de résidence intervenant à la sortie de l'école ou à défaut à 17 heures ;

pendant les périodes de vacances scolaires :
selon la même alternance qu'en dehors des périodes de vacances scolaires pour les vacances scolaires d'hiver, de printemps, de la [Localité 4] et de Noël; * pour les vacances d’été : la première moitié les années paires chez le père et la seconde moitié les années impaires, et inversement

DIT que, sans remettre en cause l'alternance ainsi prévue, le jour de la fête des peres sera passé avec le pere et le jour de la fête des meres sera passé avec la mere, de 10 heures a 18 heures ;

DIT que le parent qui débute sa période de résidence aura la charge de chercher ou de faire chercher par une personne de confiance les enfants au domicile de l'autre parent ;

DIT que les vacances scolaires doivent être considérées comme débutant le premier samedi suivant la fin des cours pour s'achever le dernier dimanche avant leur reprise ;

DÉBOUTE Madame [O] de sa demande tendant à ordonner la remise des passeports français et algériens des enfants à Madame [O] lorsque cette dernière les sollicite, sous astreinte de 20€ par jour de retard ;

DÉBOUTE Monsieur [B] de sa demande d’interdiction de sortie du territoire ;

JUGE qu’il n’y a pas lieu à fixation d’une pension alimentaire au titre de l’entretien et l'éducation des enfants ;

DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire sauf en ce qui concerne les mesures relatives aux enfants ;

DIT que les dépens seront mis à la charge de Monsieur [B] ;

REJETTE toutes demandes plus amples ou contraires,

DIT que la présente décision sera signifiée par acte d’huissier à l’initiative de la partie la plus diligente à son adversaire ;

DIT que la présente décision sera susceptible d’appel dans le mois de la signification par voie d’huissier, et ce, auprès du greffe de la cour d’appel de [Localité 5].

FAIT ET PRONONCE par mise à disposition au greffe à [Localité 6], le 06 juillet 2026, la minute étant signée par Madame Sonia ELOTMANY, juge aux affaires familiales et par Maud BEZ, greffière, présente lors du prononcé.

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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