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TJ 92050, 10 juill. 2026, RG 21/05688


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Date
10/07/2026
Numéro
21/05688
Lieu / cour
tj92050
Chambre
6ème Chambre
Type
other
MàJ source
2026-07-21
Id
6a5e824484f14adac9b17ef5

Texte de la décision

17,077 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

■

PÔLE CIVIL

6ème Chambre

JUGEMENT RENDU LE
10 Juillet 2026

N° RG 21/05688 - N° Portalis DB3R-W-B7F-WYGH

N° Minute :

AFFAIRE

[F] [K] [T] épouse [H], [N] [Q] [Z] [T] épouse [J], [D] [I] [G] [T] épouse [P]

C/

société ARKEA DIRECT BANK

Copies délivrées le :

DEMANDERESSES

Madame [F] [K] [T] épouse [H]
[Adresse 1]
[Localité 1]

Madame [N] [Q] [Z] [T] épouse [J]
[Adresse 2]
[Localité 2]

Madame [D] [I] [G] [T] épouse [P]
[Adresse 3]
[Localité 3]

représentées par Maître Gaël COLLIN de la SELARL COLMAN AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C0907

DÉFENDERESSE

société ARKEA DIRECT BANK
[Adresse 4]
[Localité 4]

représentée par Maître Sébastien MENDES GIL de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P173

L’affaire a été débattue le 30 Mars 2026 en audience publique devant le tribunal composé de :

Thomas BOTHNER, Vice-Président
Gyslain DI CARO DEBIZET, Magistrat
Thomas BOTHNER, Magistrat

qui en ont délibéré.

Greffier lors du prononcé : Marlène NOUGUE

JUGEMENT

prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal au 26 juin 2026, prorogé au 3 juillet 2026 puis au 10 juillet 2026.

EXPOSE DU LITIGE

[A] [T] a ouvert un compte bancaire n° [XXXXXXXXXX01] auprès de la société anonyme Arkea Direct Bank, exerçant sous l'enseigne Fortuneo (ci-après dénommée la société Arkea Direct Bank ), qui est une banque en ligne.

Au cours des années 2018 et 2019, après avoir échangé avec des courtiers d'une plateforme en ligne dénommée “ 1000 éclats ” proposant des investissements dans le diamant, [A] [T] a réalisé six virements bancaires à partir de son compte la société Arkea Direct Bank vers son compte bancaire ouvert au Royaume-Uni dans les livres de la banque HSBC, pour un montant total de 333 040 euros.

[A] [T] est décédé le [Date décès 1] 2019.

Ses ayants droit, Mme [F] [T] épouse [H], Mme [N] [T] épouse [J] et Mme [D] [T] épouse [P] ont déposé une plainte pour escroquerie le 14 octobre 2020.

Par acte judiciaire du 15 juin 2021, Mme [F] [T] épouse [H], Mme [N] [T] épouse [J] et Mme [D] [T] épouse [P] ont fait assigner la société Arkea Direct Bank devant le tribunal judiciaire de Nanterre aux fins de la voir condamner au paiement de dommage et intérêts.

Selon leurs conclusions notifiées électroniquement le 15 septembre 2024, Mme [F] [T] épouse [H], Mme [N] [T] épouse [J] et Mme [D] [T] épouse [P], demandent au tribunal, au visa des articles 1231-1 et 1104 du code civil de:
- condamner la SA lla société Arkea Direct Bank au paiement de dommages et intérêts d'un montant de 164 040 euros au bénéfice des ayants droit de [A] [T] en réparation du préjudice financier ;
- condamner la SA la société Arkea Direct Bank au paiement de dommages et intérêts d'un montant de 30 000 euros au bénéfice des ayants droit de [A] [T] en réparation du préjudice moral ;
- débouter la SA la société Arkea Direct Bank de ses demandes, fins et conclusions ;
- débouter la SA la société Arkea Direct Bank de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ou la fixer à une plus juste proportion ;
- condamner la SA la société Arkea Direct Bank à 2 900 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'à tous les dépens de la présente instance.

Les concluantes soutiennent que la SA la société Arkea Direct Bank ne pouvait ignorer les modes opératoires des escroqueries financières en ligne qui ont été exposés lors des conférences de presse tenues le 31 mars 2016 et le 17 septembre 2019 par le Parquet de Paris, l'AMF et l'ACPR, au cours desquelles ont été présentés les procédés communs à ces fraudes, notamment ceux relatifs aux investissements sur le marché du diamant.

Elles indiquent que le devoir général de vigilance auquel les banques sont tenues leur impose d'alerter et d'informer leurs clients en cas d'anomalie apparente. Elles précisent que le devoir général de vigilance du banquier est de nature contractuelle dès lors qu'il trouve son origine dans le contrat qui l'unit à son client. Elles rappellent que lors du premier virement effectué par la société Arkea Direct Bank à la demande de [A] [T], ce dernier était âgé de 83 ans et vulnérable, ce qui permet de caractériser l'abus de faiblesse.

Selon elles, les virements réalisés par [A] [T] à destination d'un compte bancaire à l'étranger ne correspondaient pas aux modalités de gestion habituelle de son compte, de sorte que la société Arkea Direct Bank aurait dû alerter le procureur de la république afin qu'une enquête pénale soit diligentée. Elles relèvent que le fonctionnement anormal du compte bancaire de [A] [T] n'a pas interpellé la société Arkea Direct Bank, qui n'a pas averti son client d'anomalies intellectuelles caractérisées par des opérations réalisées dans un laps de temps très court, dont le montant total s'élevait à 333 040 euros et dont la destination était inhabituelle, en l'occurrence le Royaume-Uni. Elles soutiennent qu'en se bornant à exécuter des ordres de virements, la société Arkea Direct Bank a manqué à son devoir de vigilance et engage ainsi sa responsabilité.

Elles soutiennent encore que la société Arkea Direct Bank, en manquant à son devoir général de vigilance, a causé un préjudice consistant en une perte de chance pour [A] [T] d'éviter des investissements réalisés au profit de la plateforme frauduleuse. Elles se prévalent d'un préjudice moral, faisant un lien entre les investissements frauduleux et le suicide de [A] [T].

Selon conclusions notifiées électroniquement le 18 novembre 2024, la société Arkea Direct Bank demande au tribunal, au visa de l'article 4 du code de procédure pénale, de l'article L. 561-15 et L. 133-21 du code monétaire et financier et de l'article 700 du code de procédure civile de :
- débouter Mme [F] [H], Mme [N] [J] et Mme [D] [P] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
- condamner in solidum Mme [F] [H], Mme [N] [J] et Mme [D] [P] au paiement de la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance ;
- les condamner aux entiers dépens, et en ordonner la distraction au profit de la SELAS Cloix et Mendes-Gil dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.

A l'appui de ses prétentions, la concluante soutient qu'en raison du principe de non-immixtion, le banquier n'a pas à se substituer à son client dans la conduite de ses affaires, ni à intervenir pour empêcher son client d'effectuer un acte irrégulier, inopportun ou dangereux. Elle précise que ce principe cesse de s'appliquer en présence d'anomalies ou d'irrégularités manifestes, tout en soulignant que l'exception au principe de non immixtion du banquier, fondée sur le devoir de vigilance, doit être interprétée de manière stricte.

Elle fait valoir qu'elle est intervenue lors des opérations litigieuses uniquement en tant que dépositaire des fonds de [A] [T] assurant une prestation de services de paiement et non pas en tant que conseil en investissements financiers. Elle précise qu'au regard des opérations réalisées par [A] [T], elle n'avait aucun soupçon et n'a pas relevé d'anomalies matérielles ou intellectuelles dès lors qu'il a justifié chacune des opérations. Elle ajoute qu'en l'absence d'anomalies apparentes, et du fait du principe de non-immixtion du banquier dans la conduite des affaires de son client, elle est tenue d'exécuter l'ordre de paiement donné par son client sans avoir à s'assurer de l'identité de son bénéficiaire et n'a pas à procéder à des vérifications complémentaires.

Elle ajoute que la plainte déposée le 14 octobre 2020 pour escroquerie par les héritières de [A] [T],n'a pas fait l'objet de suite à ce jour, de sorte qu'il n'est pas possible d'affirmer avec certitude qu[A] [T] a été victime d'une escroquerie. Elle fait également valoir qu'aucun élément ne permettait de présumer d'un abus de faiblesse dont [A] [T] aurait été victime.

Elle affirme enfin n'avoir commis aucune faute et conclue que les conditions de la responsabilité civile contractuelle ne sont pas remplies.

La clôture de l'instruction est intervenue le 25 novembre 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

1. Sur les demandes de dommages et intérêts formulées à l'encontre de la société Arkea Direct Bank

Selon l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

Selon les articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.

L'article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.

En application de l'article L. 133-3 du code monétaire et financier (I) une opération de paiement est une action consistant à verser, transférer ou retirer des fonds, indépendamment de toute obligation sous-jacente entre le payeur et le bénéficiaire, initiée par le payeur, ou pour son compte, ou par le bénéficiaire.
II. - L'opération de paiement peut être initiée :
a) Par le payeur, qui donne un ordre de paiement à son prestataire de services de paiement ;
b) Par le payeur, qui donne un ordre de paiement par l'intermédiaire du bénéficiaire qui, après avoir recueilli l'ordre de paiement du payeur, le transmet au prestataire de services de paiement du payeur, le cas échéant, par l'intermédiaire de son propre prestataire de services de paiement;
c) Par le bénéficiaire, qui donne un ordre de paiement au prestataire de services de paiement du payeur, fondé sur le consentement donné par le payeur au bénéficiaire et, le cas échéant, par l'intermédiaire de son propre prestataire de services de paiement.

Il résulte des articles L. 133-3 et L. 133-6 du code monétaire et financier qu'une opération de paiement initiée par le payeur, qui donne un ordre de paiement à son prestataire de services de paiement, est réputée autorisée uniquement si le payeur a consenti au montant de l'opération (Com., 30 novembre 2022, pourvoi n° 21-17.614) et à son bénéficiaire (Com., 1er juin 2023, pourvoi n° 21-19.289).

L'établissement bancaire, tenu à une obligation de non-ingérence dans les affaires de son client, ne doit l'alerter qu'en présence d'ordres de paiement présentant des anomalies apparentes détectables par un professionnel normalement diligent, sans s'immiscer dans l'opportunité des opérations financées (Com., 1er octobre 2025 pourvoi n° 24-17.306).

Il résulte de ces textes que l'établissement bancaire, en sa qualité de teneur de compte, est tenu d'une obligation de vigilance le contraignant à vérifier les anomalies apparentes, matérielles ou intellectuelles, notamment d'un ordre de virement.

Ces anomalies doivent être inhabituelles au regard du fonctionnement habituel du compte, mais le simple caractère inhabituel d'une opération n'implique pas nécessairement qu'elle soit illicite ou frauduleuse.

En vertu de l'article L. 561-15 du code monétaire et financier, Les banques sont tenues de déclarer aux autorités les sommes inscrites dans leurs livres ou les opérations portant sur des sommes dont elles savent, soupçonnent ou ont de bonnes raisons de soupçonner qu'elles proviennent d'une infraction passible d'une peine privative de liberté supérieure à un an ou sont liées au financement du terrorisme.

En l'espèce, il n'est pas contesté que la société Arkea Direct Bank a agi en tant que prestataire de services de paiements dans le cadre d'une convention de compte de dépôt. La banque n'était pas prestataire d'un service d'investissements ou de conseils en investissements financiers.

Il est encore constant que la provenance des sommes en cause n'était pas en lien avec une infraction, s'agissant de sommes appartenant à [A] [T], transférées de son compte la société Arkea Direct Bank, vers un autre de ses comptes ouverts auprès d'un établissement bancaire britannique HSBC. La défenderesse n'était donc tenue d'aucune déclaration au procureur de la République basée sur un soupçon de provenance frauduleuse des fonds.

Les demanderesses ne sauraient dès lors lui reprocher de n'avoir pas lancé d'alerte afin de prévenir une fraude.

[A] [T] a sollicité un premier virement de 86 000 euros et joignait un RIB à son nom et communiquait son numéro IBAN du compte ouvert auprès de la banque HSBC, accompagné du formulaire de demande de virement. Aucune anomalie matérielle n'a été relevée dans la mesure où il s'agissait d'un virement de l'un de ses comptes vers l'autre. Le virement a donc été effectué le 12 septembre 2018.

Il sollicitait ensuite par mail du 15 septembre 2018 que soit réalisé un nouveau virement de 83 000 euros, lequel a été effectué par la banque dans les mêmes conditions le 17 septembre 2018.

Dans le cadre de son obligation classique de contrôle, le 20 septembre 2018 la banque a adressé un courriel à [A] [T] afin de l'interroger sur l'origine des fonds objets de ces deux virements ainsi que leurs motifs.

Par courriel en réponse du 23 septembre 2018, [A] [T] a répondu à la société Arkea Direct Bank que les fonds provenaient du rachat de son assurance CNP et que les virements vers son compte bancaire de [Localité 5] étaient destinés à l'achat d'œuvres d'art.

À aucun moment [A] [T] n'a évoqué la plate-forme en ligne dénommée 1000 éclats censée proposer des investissements sur le marché du diamant.

Les autres virements de 40 000 euros en date du 17 octobre 2018, de 42 047 euros en date du 2 janvier 2019, de 28 550 euros en date du 7 mars 2019 et de 53 443 euros en date du 17 mai 2019 ont été également effectués dans les mêmes conditions que les virements précédents, du compte de [A] [T] en France vers son compte au Royaume-Uni, pays membre à l'époque de l'Union européenne.

Il apparaît que la société Arkea Direct Bank a respecté ses obligations en vérifiant que les ordres de paiement ont été exécutés conformément à l'identifiant unique (IBAN) fourni par le donneur d'ordre [A] [T].

Ces virements ne présentent donc aucune anomalie matérielle étant précisé quee formulaire a été dûment rempli, que les RIB et IBAN ont été transmis et qu'ils ont été effectués sur un compte ouvert à son nom,conformément à la réglementation.

Ils ne présentent pas davantage d'anomalie intellectuelle dans la mesure où, d'une part, bien que les sommes soient d'un montant important, le compte la société Arkea Direct Bank [A] [T] est toujours resté créditeur, ce qui n'est pas contesté en l'espèce, et que d'autre part à aucun moment, à ce stade, [A] [T] ne s'était dépossédé des sommes en cause, qu'il a simplement déplacé dans une autre banque, en passant lui-même l'intégralité des ordres de virement sur un RIB à son nom.

Ainsi, en l'absence d'anomalie dans l'accomplissements de ces opérations, et après s'être assurée de la régularité des virements litigieux, c'est à bon droit que la société Arkea Direct Bank s'en est tenue à son devoir de non-immixtion.

Les demanderesses échouent donc à rapporter la preuve d'une faute imputable à la banque.

En conséquence, l'ensemble de leurs demandes dirigées à l'encontre de la société Arkea Direct Bank sera rejetée.

2. Sur les autres demandes

Partie ayant succombé, Mme [F] [T] épouse [H], Mme [N] [T] épouse [J] et Mme [D] [T] épouse [P] seront condamnées in solidum à payer les dépens de l'instance, en application de l'article 696 du code de procédure civile. Il convient d'ordonner la distraction des dépens au bénéfice de la SELAS Cloix et Mendes-Gil, avocat au barreau de Paris, sur le fondement de l'article 699 du code de procédure civile.

Parties tenues aux dépens, elles seront condamnées in solidum à payer à la SA Arkea Direct Bank la somme de 3 000 euros, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal,

Rejette les demandes de dommages et intérêts formées par Mme [F] [T] épouse [H], Mme [N] [T] épouse [J] et Mme [D] [T] épouse [P] à l'encontre de la société anonyme Arkea Direct Bank en réparation de préjudices financier et moral ;

Condamne in solidum Mme [F] [T] épouse [H], Mme [N] [T] épouse [J] et Mme [D] [T] épouse [P] à payer les dépens de l'instance ;

Ordonne la distraction des dépens au bénéfice de la SELAS Cloix et Mendes-Gil, avocat au barreau de Paris, qui pourra les recouvrer directement ;

Condamne in solidum Mme [F] [T] épouse [H], Mme [N] [T] épouse [J] et Mme [D] [T] épouse [P] à payer à la société anonyme Arkea Direct Bank la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Rejette les plus amples demandes des parties ;

Signé par Thomas BOTHNER, Vice-Président et par Marlène NOUGUE, Greffier présent lors du prononcé.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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