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TJ 92050, 10 juill. 2026, RG 24/09515


Vérifier : TJ 92050, 10 juill. 2026, RG 24/09515 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
10/07/2026
Numéro
24/09515
Lieu / cour
tj92050
Chambre
6ème Chambre
Type
other
MàJ source
2026-07-21
Id
6a5e824784f14adac9b17f12

Texte de la décision

7,841 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

■

PÔLE CIVIL

6ème Chambre

JUGEMENT RENDU LE
10 Juillet 2026

N° RG 24/09515 - N° Portalis DB3R-W-B7I-Z5PK

N° Minute :

AFFAIRE

S.A. LA COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS

C/

[G] [B]

Copies délivrées le :

DEMANDERESSE

S.A. LA COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS
[Adresse 1]
[Localité 2]

représentée par Maître Christofer CLAUDE de la SELAS REALYZE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R175
Situation :

DÉFENDEUR

Monsieur [G] [B]
[Adresse 2]
[Localité 3]

défaillant faute d’avoir constitué avocat

En application des dispositions de l’article 802 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 Mai 2026 en audience publique devant Thomas BOTHNER, Vice-Président, statuant en Juge Unique, assisté de Marlène NOUGUE, Greffier.

JUGEMENT

prononcé en premier ressort, par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.

EXPOSE DU LITIGE

Selon une offre de prêt établie sous seing privé reçue le 11 février 2020 et acceptée le 23 février 2020, la société anonyme Caisse d'épargne Ile-de-France (ci-après dénommée la SA Caisse d'Epargne) a consenti à M. [G] [B] un prêt immobilier d'un montant de 131 000 euros au taux d'intérêt fixe annuel de 1,80 % avec un amortissement d'une durée de 300 mensualités d'un montant de 549,32 euros.

Par acte sous seing privé distinct en date du 14 février 2020, la Compagnie européenne de garanties et cautions (ci-après dénommée la CEGC) s'est portée caution de M. [G] [B] (réf. n° 2020028407).

Des échéances étant demeurées impayées à compter du 5 décembre 2023, la Caisse d'épargne a mis en œuvre la clause de déchéance du terme du prêt et actionné la caution qui a fourni sa garantie.

C'est dans ces circonstances que la CEGC a fait assigner M. [G] [B] devant le tribunal judiciaire de Nanterre par acte judiciaire du 8 novembre 2024, au visa des articles 1343-5 et 2305 du code civil et de l'article 514 du code de procédure civile.

Elle demande au tribunal de le condamner à lui payer les sommes de :
- 120 718,68 euros avec intérêts au taux légal à compter du 13 septembre 2024, date du paiement réalisé, et ce jusqu'au parfait paiement ;
- 3 720 euros TTC au titre des frais engagés postérieurement à la dénonciation au débiteur des poursuites de la banque contre la caution ;
subsidiairement,
- 3 720 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
en tout état de cause,
- débouter M. [G] [B] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
- condamner M. [G] [B] aux entiers dépens en vertu de l'article 696 du code procédure civile.

La demanderesse indique qu'elle exerce un recours personnel en sa qualité de caution à l'encontre de l'emprunteur et revendique la somme de 120 718,68 euros dont elle s'est acquittée correspondant à la quittance subrogative qui a été établie à son bénéfice, par la SA Caisse d'Epargne.

La clôture de l'instruction est intervenue le 17 mars 2025.

M. [G] [B] n'a pas constitué avocat, bien que régulièrement assigné. Le jugement sera réputé contradictoire en application de l'article 473 du code de procédure civile.

EXPOSE DES MOTIFS

1. Sur la demande en paiement

En application de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

En vertu de l'article 2305 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021 applicable au litige, la caution qui a payé dispose de son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l'insu du débiteur. Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n'a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu'elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle. Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s'il y a lieu.

En l'espèce, la SA CEGC se prévaut d'un accord de cautionnement du 14 février 2020 pour le prêt souscrit par le défendeur et de la quittance subrogative établie par la Caisse d'épargne le 13 septembre 2024.

Elle a ensuite exercé en son nom propre les droits dont elle disposait en vertu de cette quittance subrogatoire.

Dans ces conditions, il apparaît qu'elle justifie de sa qualité à agir à l'égard du défendeur, la présente instance ayant été par ailleurs régulièrement introduite.

Sur le fond, il y a lieu de relever que la SA Caisse d'Epargne a mis en demeure, le 6 mars 2024, M. [G] [B] de payer la somme 2 083,76 euros, impayée au titre de la période du 5 décembre 2023 au 5 mars 2024.

Or, M. [G] [B] ne s'est pas acquitté de ce paiement et la déchéance du terme du prêt a été constatée par courrier recommandé qui lui a été adressé le 16 mai 2024, lui réclamant la somme totale de 129 050, 01 euros.

Il ressort de ces constatations que la déchéance du terme est régulièrement intervenue le 16 mai 2024.

Il découle des pièces versées aux débats que des échéances sont demeurées impayées entre le 5 décembre 2023 et le 5 mai 2024, représentant la somme de 2 847,27 euros. Par ailleurs, à compter du 14 mai 2024, le montant du capital restant dû s'élevait à la somme totale de 117 871,41 euros. La quittance indique que les intérêts courus du 6 mai 2024 au 14 mai 2024 s'élevaient à la somme de 52,32 euros et les intérêts de retard à compter du 14 mai 2024 à la somme de 11,92 euros. Il est mentionné que les intérêts de retard et les frais supportés à la déchéance du terme représentaient 16,10 euros et que les indemnités de déchéance du terme s'élevaient à la somme de 8 250,99 euros.

Au regard de ce qui précède, il convient de faire droit à la demande de paiement en condamnant M. [G] [B] à payer à la SA CEGC la somme totale de 120 718,68 euros. Le point de départ des intérêts au taux légal doit être fixé à compter de la mise en demeure, en l'espèce le 24 septembre 2024.

Dès lors, la somme de 120 718,68 euros sera assortie de l'intérêt au taux légal à compter du 24 septembre 2024, jusqu'à parfait paiement en vertu de l'article 1231-6 du code civil.

Il ne sera pas fait droit à la demande de remboursement de frais exposés postérieurement à l'engagement des poursuites à l'égard de la caution dès lors que ces frais correspondent aux frais irrépétibles.

2. Sur les demandes accessoires

Partie ayant succombé, M. [G] [B] sera condamné à payer les dépens de l'instance, en application de l'article 699 du code de procédure civile.

Partie perdante, M. [G] [B] sera condamné à prendre en charge les frais irrépétibles que la CEGC a exposé au cours de la présente instance, qu'il est équitable de fixer à la somme de 3 720 euros, en application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal,

Déclare recevables les demandes formées par la société anonyme Compagnie européenne de garanties et cautions à l'encontre de M. [G] [B] et la procédure régulière ;

Condamne M. [G] [B] à payer à la société anonyme Compagnie européenne de garanties et cautions la somme totale de 120 718,68 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 24 septembre 2024, jusqu'à parfait paiement au titre du prêt n° F568500701011 ;

Condamne M. [G] [B] à payer les dépens de l'instance ;

Condamne M. [G] [B] à payer la somme de 3 720 euros à la société anonyme Compagnie européenne de garanties et cautions, en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Déboute la société anonyme Compagnie européenne de garanties et cautions de ses plus amples demandes ;

Signé par Thomas BOTHNER, Vice-Président et par Marlène NOUGUE, Greffier, présent lors du prononcé.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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