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TJ 92050, 7 juill. 2026, RG 26/00108


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Date
07/07/2026
Numéro
26/00108
Lieu / cour
tj92050
Chambre
Référés
Type
other
MàJ source
2026-07-21
Id
6a5e825384f14adac9b17f86

Texte de la décision

4,584 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

RÉFÉRÉS

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 07 JUILLET 2026

N° RG 26/00108 - N° Portalis DB3R-W-B7J-3PS6

N° de minute :

ASSOCIATION FONDATION DES PETITS FRÈRES DES PAUVRES

c/

S.A.S.U. RDS

DEMANDERESSE

ASSOCIATION FONDATION DES PETITS FRÈRES DES PAUVRES
[Adresse 1]
[Localité 1]

représentée par Maître Jeanine HALIMI de la SELARL JEANINE HALIMI, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 397

DEFENDERESSE

S.A.S.U. RDS
[Adresse 2]
[Localité 2]

non comparante

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président : François PRADIER, 1er Vice-président, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,

Greffier : Flavie GROSJEAN, Greffier

Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.

Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 27 mai 2026, avons mis l'affaire en délibéré à ce jour :

EXPOSE DU LITIGE

Par contrat de location en date du 13 septembre 2012, Madame [P] [G] veuve [O] a donné à bail à la société [Y] un box portant le n°31, au sein de l’immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 3].

Par acte notarié en date du 13 décembre 2017, Madame [P] [G] veuve [O] a fait donation de ce bien à l’Association FONDATION DES PETITS FRERES DES PAUVRES.

Par acte de commissaire de justice en date du 09 janvier 2026, l’Association FONDATION DES PETITS FRERES DES PAUVRES a, assigné, pour l’audience du 27 mai 2026, la société SASU RDS aux fins de voir :

Constater le jeu de la clause résolutoire insérée au bail portant sur le box n°31 sis [Adresse 3] à [Localité 4] l’expulsion de la société SASU RDS, ainsi que de tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique et d’un serrurier si nécessaire,Autoriser l’Association FONDATION DES PETITS FRERES DES PAUVRES à faire enlever et séquestrer les meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans un garde-meubles de son choix, aux frais, risques et périls de la société SASU RDS,Condamner la société SASU RDS au paiement de la somme provisionnelle de 679,47 euros au titre des loyers dus au 23 décembre 2025,Condamner la société SASU RDS au paiement à titre provisionnel d’une indemnité d'occupation mensuelle équivalente au montant du loyer sans préjudice des charges, et ce à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération effective des lieux,Condamner la société SASU RDS à payer une somme de 300 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,Condamner la société SASU RDS aux entiers dépens, comprenant le coût du commandement et de la présente assignation.
Lors de l'audience du 27 mai 2026, l’Association FONDATION DES PETITS FRÈRES DES PAUVRES a maintenu l’ensemble de ses demandes.

Assignée en étude, la société SASU RDS n'a pas comparu.

MOTIFS DE LA DECISION

En application des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s'il l'estime recevable, régulière et bien fondée.

En l’espèce, la partie demanderesse ne justifie pas d’un transfert du bail de la société [Y] à la société SASU RDS, concernant la location du box n°31.

Il s’en évince que ne démontrant pas que la défenderesse serait locataire des lieux, il n’y aura pas lieu à référé sur les demandes de l’Association FONDATION DES PETITS FRÈRES DES PAUVRES.

En application de l’article 696 du code de procédure civile, cette dernière sera condamnée aux entiers dépens et verra rejeter sa demande en paiement au titre des frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS,

Statuant en matière de référé, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,

Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, et dès à présent, vu l’urgence :

Disons n’y avoir lieu à référé sur les demandes de l’Association FONDATION DES PETITS FRERES DES PAUVRES vis-à-vis de la société SASU RDS, concernant la location du box n°31 situé [Adresse 3] à [Localité 3] ;

Disons n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;

Condamnons l’Association FONDATION DES PETITS FRERES DES PAUVRES aux entiers dépens de l’instance;

Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit par provision.

FAIT À [Localité 5], le 07 juillet 2026.

LE GREFFIER

Flavie GROSJEAN, Greffier
LE PRÉSIDENT

François PRADIER, 1er Vice-président

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