TJ 92050, 10 juill. 2026, RG 24/09353
Vérifier : TJ 92050, 10 juill. 2026, RG 24/09353 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
■
PÔLE CIVIL
6ème Chambre
JUGEMENT RENDU LE
10 Juillet 2026
N° RG 24/09353 - N° Portalis DB3R-W-B7I-Z6BP
N° Minute :
AFFAIRE
[U] [Q]
C/
Compagnie d’assurance ALLIANZ VIE
Copies délivrées le :
DEMANDEUR
Monsieur [U] [Q]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Me Christian HUON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0973
DÉFENDERESSE
Compagnie d’assurance ALLIANZ VIE
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Maître Emmanuelle CARDON de la SELARL CORNET VINCENT SEGUREL, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P098
En application des dispositions de l’article 802 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 Mai 2026 en audience publique devant Thomas BOTHNER, Vice-Président, statuant en Juge Unique, assisté de Marlène NOUGUE, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE :
M. [U] [Q] en sa qualité de militaire professionnel a participé à des opérations extérieures (OPEX). Il est bénéficiaire d'un contrat de groupe négocié par l'association Tego auprès de la société anonyme Allianz Vie pour couvrir les risques de décès, invalidité absolue et définitive et invalidité permanente par accident - convention n°60.400, n° adhérent 930753.
Il est bénéficiaire d'une pension d'invalidité depuis le 25 novembre 2019 au titre d'un état de stress post traumatique (invalidité reconnue à 40 %) et à la suite de séquelles d'un traumatisme à l'épaule droite (10 %).
Contestant l'indemnisation proposée par la SA Allianz Vie, M. [U] [Q] a obtenu la désignation d'un expert judiciaire, le docteur [T] [K], par ordonnance rendue par le juge des référés siégeant au tribunal judiciaire de Nanterre le 21 janvier 2023.
L'expert judiciaire a évalué le déficit fonctionnel permanent de M. [Q] à 10 %.
C'est dans ces conditions que M. [U] [Q] a fait assigner la SA Allianz Vie devant le tribunal judiciaire de Nanterre par acte judiciaire du 30 octobre 2024 pour obtenir le paiement de sa rente.
Il demande au tribunal au visa des articles 1103, 1104 et 1231-1 du code civil de :
- condamner la SA Allianz Vie à lui verser la somme de 13 600 euros au titre de la garantie IPPA, avec intérêts au taux légal à compter de la date de sa déclaration de sinistre ;
- la condamner à lui payer la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- la condamner à payer les entiers dépens en ce compris les frais de l'expertise judiciaire, avec distraction au profit de Me Christian Huon, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
- ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir.
A l'appui de ses demandes, il considère que la société Allianz-Vie n'applique pas strictement sa garantie et il revendique le montant de la garantie applicable au moment de l'OPEX qui est à l'origine de son traumatisme, soit une base de 68 000 euros en vigueur le 1er février 2015.
Selon ses conclusions dernièrement notifiées par voie électronique le 24 avril 2026, la SA Allianz Vie sollicite du tribunal de :
à titre principal,
- débouter M. [U] [Q] de l'ensemble de ses demandes ;
- écarter l'exécution provisoire,
à titre subsidiaire,
- juger qu'elle ne pourra être tenue du règlement que d'un montant de 10 500 euros maximum en raison du versement de la somme de 3 100 euros au bénéfice de M. [U] [Q] ;
en tout état de cause,
- condamner M. [U] [Q] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- le condamner à payer les dépens de l'instance dont distraction au profit de la SELARL Cornet Vincent Segurel (Me Emmanuelle Cardon), conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
La concluante estime qu'il convient de faire application du montant de la garantie applicable au mois de mai 2011, soit la date à laquelle M. [Q] s'est rendu en OPEX au Mali (2011) avant de se rendre en Afghanistan (2015). Elle relève que l'origine de l'état de stress post traumatique remonte à sa première opération extérieure.
Au soutien de sa demande de rejet de l'exécution provisoire, elle précise que M. [Q] ne dispose d'aucune garantie financière en cas de réformation du jugement qui serait rendu.
La clôture de l'instruction a été prononcée initialement le 17 mars 2025. Lors de l'audience de plaidoirie du 19 mai 2026, l'ordonnance de clôture a été révoquée pouer admettre aux débats les conclusions de la SA Allianz-Vie notifiées le 24 avril 2026 et l'affaire a été clôturée à l'issue des débats.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur la demande financière présentée par M. [U] [Q]
Selon les articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
En l'espèce, l'article 18 du contrat d'adhésion litigieux stipule que :
“ Lorsque avant le 31 décembre de son 65e anniversaire, l'assuré est atteint - à la suite d'un accident tel que défini à l'article 10.2 - d'une invalidité permanente, totale ou partielle, un capital lui est versé ”.
Est défini par l'article 10 du contrat comme constituant un accident :
“ toute action soudaine et violente, indépendante de la volonté de l'assuré et atteignant celui-ci dans son intégrité physique par le fait d'un évènement imprévisible qui lui est extérieur ”.
Par ailleurs, il est constant que le capital applicable avant le 1er février 2015 et après le 1er juin 2015 a été fixé à 15 500 euros.
Or, force est de constater que le rapport d'expertise remis par le docteur [T] [K] reprend in extenso les déclarations de M. [U] [Q], qui n'impute son traumatisme qu'à la seule mission qui s'est déroulée en Afghanistan en 2011.
Dès lors qu'aucun évènement dommageable ne se rattache à la période de garantie durant laquelle le capital dû s'élevait à 68 000 euros, c'est à bon droit que la SA Allianz-Vie a fait application de la formule de calcul du capital dû pour un déficit fonctionnel permanent de 10 % et a ainsi versé la somme de 3 100 euros à M. [U] [Q].
En conséquence, M. [U] [Q] est débouté de l'ensemble de ses demandes ;
2. Sur les demandes accessoires
Partie ayant succombé, M. [U] [Q] sera condamné aux dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile. La distraction des dépens est ordonnée au bénéfice de Me Emmanuelle Cardon, avocat au barreau de Paris, en application de l'article 699 du code de procédure civile.
Il n'est pas inéquitable de rejeter les demandes d'indemnités formées par les parties, en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Aucune considération ne permet d'écarter l'exécution provisoire de droit telle que prévue par l'article 514 du code de procédure civile dans sa version applicable au litige.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Rejette l'ensemble des demandes présentées par M. [U] [Q] à l'encontre de la société anonyme Allianz Vie en exécution du contrat d'adhésion “ convention n°60.400 ” souscrit par l'association groupement militaire de prévoyance des armées ;
Condamne M. [U] [Q] à payer les dépens de la présente instance ;
Rejette la demande d'indemnité formée par M. [U] [Q] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rejette les plus amples demandes des parties.
Signé par Thomas BOTHNER, Vice-Président et par Marlène NOUGUE, Greffier, présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.