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TJ 92050, 10 juill. 2026, RG 26/00411


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Date
10/07/2026
Numéro
26/00411
Lieu / cour
tj92050
Chambre
Référés
Type
other
MàJ source
2026-07-21
Id
6a5e82d084f14adac9b18380

Texte de la décision

15,301 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

RÉFÉRÉS

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 10 JUILLET 2026

N° RG 26/00411 - N° Portalis DB3R-W-B7K-3Q5S (affaire jointe : N° RG 26/01138)

N° de minute :

[U] [E], [M] [T]

c/

S.A.S.U. ATELIER BY ARCHITECTE, Compagnie d’assurance MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, Mutuelle SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TR AVAUX PUBLICS (SMABTP), en qualité d’assureur de la société AEDIFICO

DEMANDEURS

Monsieur [U] [E],
[Adresse 1]
[Localité 1]

Madame [M] [T]
[Adresse 1]
[Localité 1]

tous deux représentés par Me Pierre-alexandre PROFFIT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire :

DEFENDERESSES

S.A.S.U. ATELIER BY ARCHITECTE
[Adresse 2]
[Localité 2]

MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
[Adresse 3]
[Localité 3]

représentées par Me Florence FAURE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C1111

N° RG 26/01138

DEMANDERESSES

S.A.S. ATELIER BY ARCHITECTE
[Adresse 2]
[Localité 2]

MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
[Adresse 4]
[Localité 3]

représentées par Me Florence FAURE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C1111

DEFENDERESSES

Mutuelle SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TR AVAUX PUBLICS (SMABTP), en qualité d’assureur de la société AEDIFICO
[Adresse 5]
[Localité 1]

non comparante

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président : François PRADIER, 1er Vice-président, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,

Greffier : Flavie GROSJEAN, Greffier

Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance (réputée) contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.

Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 28 mai 2026, avons mis l'affaire en délibéré à ce jour :

EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [U] [E] et Madame [M] [T] sont propriétaires d’une maison sise [Adresse 6] à [Localité 4].
Par acte sous seing privé du 22 mars 2022, Monsieur [U] [E] et Madame [M] [T] (ci-après « les consorts [B] ») ont conclu avec la société ATELIER BY ARCHITECTE un contrat d’architecte portant sur une rénovation d’une maison existante et la surélévation d’un niveau complet et un niveau de combles aménagées, travaux évalués à la somme de 220.000 euros toutes taxes comprises, les honoraires de l’architecte étant fixés à la somme de 6.600 euros toutes taxes comprises.
Par acte sous seing privé du 28 juillet 2022, les consorts [B] ont convenu d’un avenant avec la société ATELIER BY ARCHITECTE portant sur une mission supplémentaire de suivi de chantier, les honoraires de l’architecte étant fixés à la somme de 8.800 euros toutes taxes comprises.
Par un devis signé le 25 octobre 2022, la société AEDIFICO s’est vue confier une mission générale de surélévation d’une maison d’habitation pour un montant total de 210.072,62 euros.
Par un second devis signé le 13 décembre 2022, des travaux supplémentaires d’un montant de 12.256,13 euros ont été confiés à la société AEDIFICO.
Par un devis signé le 28 juillet 2022, les consorts [B] ont confié à la société URETEK des travaux de reprise pour un montant total de 40.397,91 euros.
Le 17 novembre 2023, la société BET STRUCTURIS a rendu un rapport d’études techniques relevant des désordres notamment une absence d’alignement des murs du rez-de-chaussée et du premier étage, la présence de poutrelles trop courtes et a considéré la mise en œuvre non conforme.
Par courrier recommandé du 9 décembre 2023, les consorts [B] ont résilié le contrat conclu avec la société AEDIFICO.
Par courrier recommandé du 12 février 2024, les consorts [B] ont adressé à la société MIC INSURANCE une déclaration de sinistre.
Par courrier recommandé du 22 avril 2024, les consorts [B] ont fait part à la société ATELIER BY ARCHITECTURE de la résiliation du contrat de mission d’architecture.
Le 12 juin 2025, la société MIC INSURANCE a adressé aux demandeurs une proposition d’indemnisation à hauteur de la somme de 280.309,66 euros toutes taxes comprises.
Par actes de commissaire de justice en date du 9 et 11 février 2026, Monsieur [U] [E] et Madame [M] [T] ont fait assigner le société ATELIER BY ARCHITECTE et la société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS devant le juge des référés auprès du Tribunal judiciaire de Nanterre afin d’obtenir principalement leur condamnation au versement d’une provision de 94.074,71 euros au titre des loyers devant être payés jusqu’à la fin des travaux ainsi qu’une provision de 2.167,20 euros au titre des frais de garde-meubles et de 768,96 au titre des frais de déménagement.
Par acte de commissaire de justice en date du 6 mai 2026, le société ATELIER BY ARCHITECTE et la société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS ont fait assigner en intervention forcée la société SMABTP, assureur de la société AEDIFICO, devant le juge des référés auprès du Tribunal judiciaire de Nanterre aux fins de :
Ordonner la jonction de la présente instance avec celle enrôlée sous le numéro RG 26/00411 pendante devant la Chambre des référés du Tribunal judiciaire de Nanterre,Condamner la société SMABTP, en sa qualité d'assureur de la société AEDIFICO, à relever et garantir indemnes la société ATELIER BY ARCHITECTE et la société MAF de toutes les condamnations notamment en principal, intérêts, dommages-intérêts, frais de l'article 700 du code de procédure civile et dépens, qui seraient prononcées à leur encontre,Condamner la société SMABTP, en sa qualité d'assureur de la société AEDIFICO, à payer à la société ATELIER BY ARCHITECTE et la société MAF la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,Condamner la société SMABTP, en sa qualité d'assureur de la société AEDIFICO, aux entiers dépens.A l’audience du 28 mai 2026, les demandeurs ont soutenu oralement les termes de leurs dernières conclusions et demandent de :
Condamner in solidum la société ATELIER BY ARCHITECTE et la société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS au versement d'une provision de 94.074,71 euros au titre des loyers que Monsieur [E] et Madame [T] devront au minimum verser jusqu'à la fin des travaux ;Condamner in solidum la société ATELIER BY ARCHITECTE et la société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS au versement d'une provision de 2.167,20 euros au titre des frais de garde-meubles et
768,96 euros au titre des frais de déménagement ;Débouter la société ATELIER BY ARCHITECTE et la société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions et notamment de la demande de jonction ; Subsidiairement : :
Condamner le société ATELIER BY ARCHITECTE et la société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS au versement d'une provision de 61.508,75 euros arrêtés au jour de la délivrance de l'assignation à parfaire jusqu'à l'ordonnance qui sera rendue au titre des loyers que Monsieur [E] et Madame [T] ont déjà acquitté en pure perte ; En tout état de cause :
Condamner la société ATELIER BY ARCHITECTE et l la société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS au versement d'une indemnité de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La société ATELIER BY ARCHITECTE et la société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS ont soutenu oralement des conclusions aux fins de :
Ordonner la jonction de la présente instance enrôlée sous le numéro RG 26/00411 avec l’instance en intervention forcée et en garantie enrôlée sous le numéro RG 26/01138, Débouter les demandeurs de toutes leurs demandes, fins et conclusions, A titre subsidiaire :
Condamner la société SMABTP, en sa qualité d’assureur de la société ADIFICO, à relever et garantir indemnes la société ATELIER BY ARCHITECTE et la société MAF de toutes les condamnations notamment en principal, intérêts, dommages-intérêts, frais de l’article 700 du code de procédure civile et dépens, qui seraient prononcées à son encontre, En toute hypothèse,
Condamner in solidum les demandeurs, ou tout succombant, à leur payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, Condamner in solidum les demandeurs, ou tout succombant aux entiers dépens. Conformément aux articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance et aux notes d’audience.

MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la jonction des procédures
Aux termes de l’article 367, alinéa 1er, du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.

En l’espèce, les instances enregistrées sous les numéros de répertoire général 26/00411 et 26/001138 présentent un lien tel qu’il est de l’intérêt d’une bonne justice de les juger ensemble.

Dès lors, il y a lieu d’en ordonner la jonction sous le numéro le plus ancien.

Sur les demandes de provisions
Aux termes de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés peut allouer une provision au créancier dans le cas où l'obligation invoquée par celui-ci ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
Au regard de cette disposition, le juge des référés doit apprécier préalablement si le créancier justifie de l’existence d’une obligation de paiement en sa faveur non sérieusement contestable. Dans cette hypothèse, il lui appartient de fixer souverainement le montant de la provision dans la limite du montant qu’il juge non sérieusement contestable, étant précisé néanmoins que ce montant peut correspondre à la totalité de la créance.
En second lieu, s’il appartient au demandeur à une provision d’établir l’existence de la créance qu’il invoque, c’est au défendeur de prouver que cette créance est sérieusement contestable.
En l'espèce, les demandeurs entendent obtenir, à titre provisionnel, le remboursement des frais locatifs engagés en raison du retard du chantier ainsi que les frais à venir jusqu’à l’achèvement des travaux. Ils font valoir que la date d’emménagement était fixée au mois de novembre 2023 et que le retard entraîné par les malfaçons a conduit à des frais supplémentaires imprévus, notamment en ce qu’ils ont versé 61.508,75 euros depuis le 1er novembre 2023. Ils produisent à ce titre les quittances de loyers acquittés entre le 1er janvier 2023 et le 1er décembre 2025, le montant du loyer étant de 2.550 euros par mois et en dernier lieu d’un montant de 2.692 euros charges comprises.
Ils sollicitent également le remboursement par provision des frais de garde-meubles qu’ils chiffrent à 2.167,20 euros et de déménagement à hauteur de 768,96 euros. Ils produisent à ce titre la facture des loyers de garde-meubles pour la période du 1er novembre 2023 au 30 juin 2025, le loyer mensuel étant de 154,80 euros ainsi qu’un devis signé d’un montant de 768,96 euros concernant les frais de déménagement.
Les sociétés défenderesses s’opposent à de telles demandes faisant valoir deux moyens.
Elles considèrent d’une part qu’il n’existe aucun délai contractuel de fin de travaux, les seuls délais évoqués étant des estimations ou des « phases de missions » rédigées dans un seul but indicatif. De cette manière, elles considèrent ne pas être liées par une quelconque obligation de livraison à date fixe et produisent à ce titre le rapport de l’expert amiable dommage-ouvrage du 9 avril 2025 qui indique : « sur les documents contractuels de l’entreprise générale en notre possession, cette dernière ne s’est engagée sur aucun délai de livraison ».
Elles considèrent en outre que le juge ne peut prononcer une condamnation qui se fonde exclusivement sur une expertise réalisée à la demande de l’une des parties. Elles soutiennent notamment que le rapport de l’expert dommage-ouvrage retenant un partage de responsabilité à hauteur de 80% pour la société AEDIFICO et 20% pour l’architecte ne saurait constituer, à lui seul, une preuve suffisante pour déterminer l’étendue de leur responsabilité et qu’il existe alors une contestation sérieuse.
Les demandeurs contestent le moyen tiré de l’absence de date fixe de fin des travaux en considérant que les montants sollicités n’ont pas vocation à indemniser le retard du chantier mais bien l’inexécution des obligations de l’architecte.
Ils considèrent en outre que le juge ne peut se fonder exclusivement sur une expertise réalisée à la demande de l’une des parties et qu’en l’espèce ce rapport est corroboré par d’autres éléments.
Il est constant que le juge des référés ne peut accorder de provisions qu’à la condition qu’il existe une créance certaine, c’est-à-dire dénuée de toute contestation sérieuse. Or, en l’espèce, il existe un débat tant sur l’obligation de réparation du préjudice financier des demandeurs découlant des malfaçons entraînant un retard de livraison des travaux, que sur l’imputabilité de ce préjudice aux différents intervenants. Ce débat outrepasse l’évidence requise en matière de référés et relève de la compétence exclusive du juge du fond. GCCette motivation est-elle suffisante ?

A cet égard, il convient de rappeler que le juge ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non judiciairement réalisée à la demande de l'une des parties, nonobstant le fait que les parties défenderesses auraient été présentes aux opérations d'expertise. Il est indéniable que l’expertise diligentée par l’assureur Dommages-ouvrage revêt un caractère privé.
D’autre part, si les demandeurs font état d’autres éléments qui viendraient selon eux corroborer les conclusions de cette expertise, il ne relève pas de la compétence du juge des référés d’en faire une analyse pour en déduire l’existence d’une faute caractérisée susceptible d’être relevée vis-à-vis de la société ATELIER BY ARCHITECTE.
En dernier lieu, les consorts [E]/[T] font partir leur demande de remboursement de loyers à compter du mois de novembre 2023, alors qu’il n’appartient pas au juge des référés de rechercher si la réalisation des travaux aurait dû intervenir à ce moment-là, étant observé qu’ils conviennent eux-mêmes qu’aucun délai contractuel n’avait été fixé avec la société ATELIER BY ARCHITECTE.
Partant, il n’y a pas lieu à référé sur les demandes de provisions.
Sur les demandes accessoires
En application de l'article 696 du code de procédure civile, Monsieur [U] [E] et Madame [M] [T], qui succombent, seront condamnés aux entiers dépens.
Les circonstances de la cause commandent de rejeter les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de rappeler que la présente ordonnance est exécutoire par provision.

PAR CES MOTIFS

Le Juge des référés statuant par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,

ORDONNE la jonction des affaires ayant le numéro RG 26/00411 et RG 26/001138 sous le numéro le plus ancien le numéro RG 26/00411 ;

DIT n’y a avoir lieu à référé sur les demandes de provisions ;

DIT que Monsieur [U] [E] et Madame [M] [T] devront supporter la charge des dépens ;

REJETTE les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que la présente ordonnance est exécutoire par provision.

FAIT À [Localité 5], le 10 juillet 2026.
LE GREFFIER

Flavie GROSJEAN, Greffier
LE PRÉSIDENT

François PRADIER, 1er Vice-président

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