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TJ 92050, 9 juill. 2026, RG 25/00109


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Date
09/07/2026
Numéro
25/00109
Lieu / cour
tj92050
Chambre
Saisies immobilières
Type
other
MàJ source
2026-07-21
Id
6a5e82db84f14adac9b183d9

Texte de la décision

7,814 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

SAISIES IMMOBILIÈRES

JUGEMENT DU 09 JUILLET 2026

N° RG 25/00109 - N° Portalis DB3R-W-B7J-22A4

AFFAIRE

LE FOND COMMUN DE TITRISATION (FCT) ayant pour société de gestion la société IQ EQ MANAGEMENT, dont le siège social est à [Adresse 1], et représenté par l’entité en charge du recouvrement, la socioté MCS TM , société par actions simplifiée, dont le siège est à [Localité 1] [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

Venant aux droits du FONDS COMMUN DE TITRISATION (FCT) HUGO CREANCES II ayant pour société de gestion la société IQ EQ MANAGEMENT
(anciennement dénommé EQUITIS GESTION) dont le siège social est à [Localité 1] [Adresse 3]) [Adresse 4] , et représenté par l’entité en charge du recourvrement, la société MCS ET ASSOCIES agissant en qualité de recouvreur.

le FCT HUGO CREANCES II lui- même venant aux droits de

C/

S.C.I. LASEV

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Jean-Baptiste TAVANT,Juge, statuant en tant que juge de l’exécution, assistée de Maëva HENRI, Greffier présente lors des débats et de Jessica ALBERT, Greffier, présente lors du prononcé.

CREANCIER POURSUIVANT :

LE FOND COMMUN DE TITRISATION HUGO CREANCES I (FCT), ayant pour société de gestion la société IQ EQ MANAGEMENT, dont le siège social est à [Adresse 1], et représenté par l’entité en charge du recouvrement, la société MCS TM , société par actions simplifiée, dont le siège est à [Localité 1] [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

représentée par Maître Frédérique LEPOUTRE de la SCP SOCIÉTÉ CIVILE PROFESSIONNELLE D’AVOCATS LEPOUTRE, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 709

CRÉANCIERS INSCRITS :

LE FOND COMMUN DE TITRISATION (FCT) ABSUS ayant pour société de gestion la société IQ EQ MANAGEMENT, dont le siège social est à [Localité 1] [Adresse 5], et représenté par l’entité en charge du recouvrement, la société MCS TM , société par actions simplifiée, dont le siège est à [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

représentée par Maître Frédérique LEPOUTRE de la SCP SOCIÉTÉ CIVILE PROFESSIONNELLE D’AVOCATS LEPOUTRE, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 709

LE FONDS COMMUN DE TITRISATION (FCT) HUGO CREANCES I Le FONDS COMMUN DE TITRISATION (FCT) HUGO CREANCES I, ayant pour société de gestion la société IQ EQ MANAGEMENT (anciennement dénommée EQUITIS GESTION), société par actions simplifiée, dont le siège social est à [Adresse 1], et représenté par la société MCS ET ASSOCIES, société par actions simplifiée, ayant son siège social à [Adresse 7], agissant en qualité de recouvreur, poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, venant aux droits de la société MULTI ACCES BANQUE dont le sigle est MA BANQUE, en vertu d’un bordereau de cession de créances en date du 10 juin 2011, soumis aux dispositions du Code monétaire et financier

Chez MCS ET ASSOCIES, [Adresse 8]
[Localité 2]

représentée par Maître Frédérique LEPOUTRE de la SCP SOCIÉTÉ CIVILE PROFESSIONNELLE D’AVOCATS LEPOUTRE, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 709

DEFENDERESSE :

S.C.I. LASEV
[Adresse 9]
[Localité 3]

représentée par Me Agathe DE LA BRUYERE, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 131

DÉBATS :

L’affaire a été débattue le 07 mai 2026 en audience publique.

JUGEMENT

rendu par décision contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe du tribunal

EXPOSE DU LITIGE

Suivant commandement délivré le 12 mai 2025 et publié le 23 juin 2025 au service de la publicité foncière de Nanterre volume 2025 S N° 53, LE FONDS COMMUN DE TITRISATION HUGO CREANCE I a fait saisir divers biens et droits immobiliers appartenant à la SCI LASEV, situés à [Adresse 10], cadastré section N n° [Cadastre 1], pour une contenance 1a 38ca, plus amplement désignés dans le cahier des conditions de vente déposé au greffe.

Par acte de commissaire de justice en date du 8 août 2025, LE FONDS COMMUN DE TITRISATION HUGO CREANCE I, créancier poursuivant, a fait assigner la SCI LASEV à comparaître devant le juge de l'exécution à l'audience du 16 octobre 2025.

Le cahier des conditions de la vente a été déposé au Greffe du Juge de l'Exécution le12 août 2025.

Par actes en date du 2 octobre 2025, LE FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS a déclaré deux créances s’élevant aux sommes de 93 908, 62 euros et 106 712, 12 euros.

Après deux renvois, l’affaire a été retenue à l’audience du 7 mai 2026.

Par conclusions signifiées par la voie électronique du RPVA le 17 avril 2026, la SCI LASEV demande au visa de l’article L.622-21 II du code de commerce, que le juge de l'exécution constate la suspension des poursuites et condamne le FONDS COMMUN DE TITRISATION HUGO CREANCES I au paiement de la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

À l’audience du 7 mai 2026, le créancier poursuivant, représenté par son avocat, a confirmé l’existence du jugement d’ouverture et sollicité que la SCI LASEV soit déboutée de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

L’affaire a été mise en délibéré au 9 juillet 2026 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DU JUGEMENT

L’article L.622-21 II du code de commerce dispose que le jugement d'ouverture arrête ou interdit toute procédure d'exécution de la part des créanciers tant sur les meubles que sur les immeubles ainsi que toute procédure de distribution n'ayant pas produit un effet attributif avant le jugement d'ouverture.

En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que le tribunal des activités économiques de Nanterre a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société LASEV, la période d’observation ayant été prolongée pour une durée de 6 mois par jugement en date du 31 mars 2026.

Par conséquent, il y a lieu de faire droit à la demande de suspension sollicitée et de réserver les dépens.

La société LASE sera déboutée de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le juge de l'exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,

ORDONNE la suspension de la procédure de saisie immobilière diligentée par le FONDS COMMUN DE TITRISATION (FCT) HUGO CREANCES I, ayant pour société de gestion la société IQ EQ MANAGEMENT à l’encontre de la société LASEV concernant le bien immobilier situé à [Adresse 10], cadastré section N n° [Cadastre 1] ;

DIT que le présent jugement sera mentionné en marge de la publication du commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 12 mai 2025 et publié le 23 juin 2025 au service de la publicité foncière de [Localité 4] volume 2025 S N° 53 ;

ORDONNE le retrait du rôle de l’affaire pour les besoins de cette suspension ;

DIT que la procédure de saisie immobilière pourra, à l'expiration du délai de suspension, être reprise à la demande de la partie la plus diligente au stade où elle a été suspendue ;

RAPPELLE que, conformément aux dispositions de l'article R.321-22 du code des procédures civiles d'exécution, le délai de péremption du commandement de payer valant saisie est suspendu par la mention en marge de la copie du commandement publié d'une décision de justice ordonnant la suspension des procédures d'exécution ;

DEBOUTE la société LASEV de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

RÉSERVE les dépens ;

RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit ;

Ainsi jugé et prononcé le 09 Juillet 2026
Et ont signé.

LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION

copie à :
Me Agathe DE LA BRUYERE ccc toque
Maître [C] [A]ce toque

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