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TJ 92050, 10 juill. 2026, RG 25/02445


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Date
10/07/2026
Numéro
25/02445
Lieu / cour
tj92050
Chambre
6ème Chambre
Type
other
MàJ source
2026-07-21
Id
6a5e831e84f14adac9b185f1

Texte de la décision

6,706 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

■

PÔLE CIVIL

6ème Chambre

JUGEMENT RENDU LE
10 Juillet 2026

N° RG 25/02445 - N° Portalis DB3R-W-B7J-2JOQ

N° Minute :

AFFAIRE

C/

[Y] [K]-[E]

Copies délivrées le :

DEMANDERESSE

La Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre France (CRCACF)
[Adresse 1]
[Localité 1]

représentée par Me Olivier BOHBOT, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 342

DEFENDERESSE

Madame [Y] [K]-[E]
[Adresse 2]
[Localité 2]

défaillant faute d’avoir constitué avocat

En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 Mai 2026 en audience publique devant :

Aglaé PAPIN, Magistrat, magistrat chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries au tribunal composé de :

Thomas BOTHNER, Vice-Président
Gyslain DI CARO DEBIZET, Magistrat
Aglaé PAPIN, Magistrat

qui en ont délibéré.

Greffier lors du prononcé : Marlène NOUGUE

JUGEMENT

prononcé en premier ressort, par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé du 12 avril 2013, Mme [Y] [K] épouse [E] a souscrit un prêt immobilier n°734809 pour un montant de 120 000 euros remboursable en 240 échéances mensuelles, avec promesse d'affectation hypothécaire, auprès de la société coopérative Caisse régionale de Crédit Agricole mutuel Centre France (ci-après dénommée la société Crédit Agricole).

Elle a par la suite souscrit par acte notarié le 20 mars 2017 un deuxième prêt immobilier référencé 1429260 pour un montant de 180 000 euros remboursable sur une durée de 300 mois auprès de la société Crédit Agricole.

Mme [Y] [K] a enfin souscrit le 12 avril 2013 un prêt professionnel, numéro 734788, pour un montant de 80 000 euros remboursable en 180 mois auprès de la société Crédit Agricole.

Se prévalant d'incidents de paiement à compter du mois de janvier 2024, la société Crédit Agricole a mis en demeure Mme [Y] [K] de procéder au paiement des sommes dues au titre des trois contrats de prêts et a prononcé la déchéance du terme desdits prêts par lettres recommandées du 29 octobre 2024.

C'est dans ces conditions que par acte judiciaire du 8 mars 2025, la société Crédit Agricole a fait assigner Mme [Y] [K] devant le tribunal judiciaire de Nanterre aux fins de :
- condamner Mme [Y] [K] à régler à la société Crédit Agricole, prise en la personne de son représentant légal, une somme de 93 593,80 euros au titre du prêt numéro 734809 d'un montant initial de 120 000 euros selon décompte de créance arrêté au 20 décembre 2024,
- condamner Mme [Y] [K] à régler à la société Crédit Agricole, prise en la personne de son représentant légal, une somme de 161 519,84 euros au titre du prêt numéro 1429260 d'un montant initial de 180 000 euros selon décompte de créance arrêté au 20 décembre 2024,
- condamner Mme [Y] [K] à régler à la société Crédit Agricole, prise en la personne de son représentant légal, une somme de 36 100,76 euros au titre du prêt numéro 734788 d'un montant initial de 80 000 euros selon décompte arrêté au 20 décembre 2024,
- dire que les sommes précitées porteront intérêts au taux contractuel à compter de la mise en demeure en date du 17 septembre 2024,
- ordonner l'application de l'anatocisme,
- condamner Mme [Y] [K] à payer une somme de 3 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile,
- dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire,
- condamner Mme [Y] [K] aux entiers dépens de la procédure qui seront recouvrés directement par Me Olivier Bohbot, avocat au barreau du Val de Marne, conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir au visa des articles L. 313-1 et suivants du code de la consommation que la clause octroyant un délai de 30 jours entre la mise en demeure et le prononcé de la déchéance du terme ne saurait être considérée comme abusive.

Elle ajoute que les échéances impayées sont en outre suffisamment nombreuses et anciennes pour justifier la mise en œuvre des clauses de déchéance du terme conventionnellement prévues.

Mme [Y] [K], régulièrement assignée à étude selon les modalités de l'article 656 du code de procédure civile, n'a pas constitué avocat.

La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du 15 septembre 2025.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 13 mai 2026, la société Crédit Agricole demande au tribunal de :
- révoquer l'ordonnance de clôture,
- renvoyer le dossier à une audience de mise en état.

La demanderesse soutient, sur le fondement de l'article 800 du code de procédure civile, que Mme [Y] [K], podologue, a fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire, ce qui constitue une cause grave justifiant de révoquer l'ordonnance de clôture aux fins de régularisation de la procédure.

L'audience de plaidoiries s'est tenue le 18 mai 2026 en l'absence des parties.

MOTIFS DE LA DECISION

A titre liminaire, conformément aux dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond ; le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

En vertu de l'article 803 du code de procédure civile, l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue ; la constitution d'avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation. L'ordonnance de clôture peut être révoquée, d'office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l'ouverture des débats, par décision du tribunal.

En l'espèce, il résulte des éléments communiqués par la société Crédit Agricole que par jugement du 7 avril 2026, [Y] [K], agissant en tant que podologue, a été placée en liquidation judiciaire avec désignation d'un liquidateur judiciaire et que la date de cessation des paiements a été fixée au 8 octobre 2024.

Ainsi, ladite procédure constitue une cause grave qui justifie que soit révoquée l'ordonnance de clôture prononcée le 15 septembre 2025 aux fins de régularisation de la procédure.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal,

Ordonne la révocation de l'ordonnance de clôture prononcée le 15 septembre 2025 ;

Renvoie l'examen de l'affaire à l'audience de mise en état du 11 janvier 2027 à 9h30 pour régularisation de la procédure à l'égard du liquidateur judiciaire.

Signé par Thomas BOTHNER, Vice-Président et par Marlène NOUGUE, Greffier présent lors du prononcé.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

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