TJ 92050, 10 juill. 2026, RG 25/02704
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 10 JUILLET 2026
N° RG 25/02704 - N° Portalis DB3R-W-B7J-3IZW
N° de minute :
[Z] [S]
c/
S.A. ALLIANZ IARD, CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE (CPAM) DE LA MANCHE
DEMANDEUR
Monsieur [Z] [S]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Me Aicha ZAKARIA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C806, avocat postulant et Me Ariane CAMPANA, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant
DEFENDERESSES
S.A. ALLIANZ IARD
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Mathieu CENCIG, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 303
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE (CPAM) DE LA MANCHE
[Adresse 3]
[Localité 3]
non comparante
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : François PRADIER, 1er Vice-président, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Flavie GROSJEAN, Greffier
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 28 mai 2026, avons mis l'affaire en délibéré à ce jour :
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [Z] [S] prétend avoir été victime d’un accident de la vie le 1er novembre 2022 au domicile de Madame [Y] [Q], sis [Adresse 4], [Localité 4].
Cette dernière bénéficie d’une assurance responsabilité civile auprès de la compagnie ALLIANZ IARD.
Par acte de commissaire de justice en date du 2 février 2024, Monsieur [Z] [S] a saisi la juridiction des référés de Nanterre aux fins d’obtenir notamment l’organisation d’une mesure d’expertise médicale et la condamnation de la société ALLIANZ IARD au versement d’une provision de 10.000 euros.
Dans le cadre de cette instance, la société ALLIANZ IARD n’a pas constitué avocat.
Aux termes d’une ordonnance en date du 1er juillet 2024, le président du tribunal judiciaire de Nanterre statuant en référé a ordonné une mesure d’expertise confiée au Docteur [W] [M], expert inscrit près de la cour d’appel d’Aix en Provence.
Il a par ailleurs condamné la société ALLIANZ OARD à verser à Monsieur [Z] [S] une provision de 2000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice, ainsi que celle de 1500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’expert désigné a déposé un pré-rapport le 21 avril 2025.
Par actes de commissaire de justice en date des 07 et 11 août 2025, Monsieur [Z] [S] a assigné la société ALLIANZ IARD et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Manche devant le Président du Tribunal judiciaire de Nanterre statuant en référé, pour l'audience du 1er décembre 2025, aux fins de voir :
JUGER que le droit de Monsieur [Z] [S] n’est pas contestable,
CONDAMNER la société ALLIANZ à payer à Monsieur [Z] [S], sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de l’ordonnance à intervenir, une indemnité provisionnelle de 30.000 euros à valoir sur l’indemnisation du préjudice corporel survenu le 1er novembre 2022,
JUGER que le juge des référés se réservera la compétence de la liquidation de l’astreinte, sur le fondement de l’article L131-3 du CPCE,
CONDAMNER la société ALLIANZ IARD à payer à Monsieur [Z] [S] une indemnité provisionnelle d’un montant de 5000 euros au titre du préjudice moral,
CONDAMNER la société ALLIANZ IARD à payer à Monsieur [Z] [S] la somme de 3000 euros pour résistance abusive sur le fondement de l’article 1240 du code civil,
CONDAMNER la société requise au paiement de la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
LA CONDAMNER aux dépens, par application de l’article 696 du code de procédure civile,
ORDONNER que l’exécution de l’ordonnance de référé à intervenir aura lieu au seul vu de la minute.
Lors de l’audience du 1er décembre 2025, la société ALLIANZ IARD ayant constitué avocat, l’affaire a été renvoyée pour être mise en état à la date du 28 mai 2026.
Au visa de nouvelles conclusions écrites transmises par RPVA le 20 mai 2025, Monsieur [Z] [S] a demandé à la juridiction des référés de :
JUGER que le droit de Monsieur [Z] [S] n’est pas contestable,
CONDAMNER la société ALLIANZ à payer à Monsieur [Z] [S], sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de l’ordonnance à intervenir, une indemnité provisionnelle de 50.000 euros à valoir sur l’indemnisation du préjudice corporel survenu le 1er novembre 2022,
JUGER que le juge des référés se réservera la compétence de la liquidation de l’astreinte, sur le fondement de l’article L131-3 du CPCE,
CONDAMNER la société ALLIANZ IARD à payer à Monsieur [Z] [S] une indemnité provisionnelle d’un montant de 5000 euros au titre du préjudice moral,
CONDAMNER la société ALLIANZ IARD à payer à Monsieur [Z] [S] la somme de 3000 euros pour résistance abusive sur le fondement de l’article 1240 du code civil,
CONDAMNER la société requise au paiement de la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
LA CONDAMNER aux dépens, par application de l’article 696 du code de procédure civile,
ORDONNER que l’exécution de l’ordonnance de référé à intervenir aura lieu au seul vu de la minute.
Au visa de ses dernières conclusions écrites transmises par RPVA le 27 mai 2026, la société ALLIANZ IARD a demandé de :
DÉBOUTER Monsieur [S] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions formées à l’encontre de la société ALLIANZ IARD,
CONDAMNER Monsieur [S] à verser à la société ALLIANZ IARD une somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNER Monsieur [S] aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais de signification et émolument du commissaire de justice en cas d’exécution forcée.
A l’audience du 28 mai 2026, Monsieur [Z] [S] et la société ALLIANZ IARD ont développé oralement leurs prétentions et moyens, lesquels sont conformes à leurs dernières conclusions écrites.
Assignée à personne morale, la CPAM de la Manche n’a pas comparu.
Conformément aux articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes de « donner acte », de « dire et juger», ou de « constat », expressions synonymes, n’ont, en ce qu’elles se réduisent en réalité à une synthèse des moyens développés dans le corps des écritures, aucune portée juridique (en ce sens : 3ème Civ, 16 juin 2016, n°15-16.469) et, faute de constituer des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, ne méritent, sous cette qualification erronée, aucun examen.
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement de la provision
Aux termes de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés peut allouer une provision au créancier dans le cas où l'obligation invoquée par celui-ci ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
Au regard de cette disposition, le juge des référés doit apprécier préalablement si le créancier justifie de l’existence d’une obligation de paiement en sa faveur non sérieusement contestable. Dans cette hypothèse, il lui appartient de fixer souverainement le montant de la provision dans la limite du montant qu’il juge non sérieusement contestable, étant précisé néanmoins que ce montant peut correspondre à la totalité de la créance.
En second lieu, s’il appartient au demandeur à une provision d’établir l’existence de la créance qu’il invoque, c’est au défendeur de prouver que cette créance est sérieusement contestable.
Au cas particulier, Monsieur [S] expose que se trouvant au domicile de Madame [Q], plusieurs plaques de plaque-au-plâtre lui sont tombées dessus, alors qu’il tentait de récupérer un objet sur un meuble, provoquant ainsi sa chute.
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Suivant l’article 1242 alinéa 1er du même code, on est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde.
Au regard de ces articles, celui qui invoque la responsabilité civile d’autrui doit notamment rapporter la preuve d’une faute commise par l’auteur ou celle du rôle actif de la chose, en lien avec le préjudice subi.
En l’occurrence, s’il est produit des pièces médicales établissant que le 1er novembre 2022, Monsieur [S] présentait une fracture du fémur gauche, il ne produit aucun élément permettant de corroborer les circonstances de l’accident telles que décrites par lui précédemment.
D’autre part, contrairement à son argumentation, les échanges de correspondance entre lui et la société ALLIANZ ne démontrent nullement que celle-ci ait accepté de mobiliser sa garantie pour l’accident qu’il a subi.
En effet, au regard du courriel du 20 juillet 2023, cette dernière avait seulement admis que Madame [Q] disposait bien d’une assurance responsabilité civile souscrite auprès d’elle, concernant son bien sis [Adresse 4], [Localité 4], alors qu’elle avait indiquée le contraire lors d’un précédent mail envoyé le 18 juillet 2023.
En dernier lieu, le fait que la défenderesse n’ait pas fait appel de l’ordonnance de référé du 1er juillet 2024, s’acquittant en outre du paiement de la provision de 2000 euros décidée par cette décision, ne saurait constituer une reconnaissance expresse, claire et non équivoque de la responsabilité de son assurée dans la survenance de l’accident corporel de Monsieur [Z] [S].
A cet égard, il convient de rappeler que conformément aux dispositions de l’article 488 du code de procédure civile, l’ordonnance de référé n’a pas autorité de la chose jugée.
Dès lors, au vu de ces observations, il n’y a pas lieu à référé sur les demandes de provision émanant de Monsieur [Z] [S].
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
Au vu de la solution adoptée précédemment, ayant donné lieu à un rejet des demandes de provision de Monsieur [S], sa prétention d’obtenir des dommages et intérêts pour résistance abusive à l’encontre de la société ALLIANZ IARD ne saurait logiquement prospérer et il convient donc de l’en débouter.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile,
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [Z] [S], partie succombante, sera condamné aux entiers dépens et verra rejeter sa demande en paiement au titre des frais irrépétibles.
Eu égard aux circonstances de la cause et à la position des parties, il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de la société ALLIANZ IARD la totalité des frais exposés pour agir en justice et non compris dans les dépens, ce qui commande le rejet de sa demande fondée sur l'article 700 du Code de procédure civile.
Il convient de rappeler que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
Statuant par décision mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
DISONS n’y avoir lieu à référé sur les demandes de provision émanant de Monsieur [Z] [S] ;
DÉBOUTONS Monsieur [Z] [S] de sa demande en dommages et intérêts pour résistance abusive ;
REJETONS les demandes en paiement fondées sur l'article 700 du Code de procédure civile, émanant tant de Monsieur [Z] [S] que de la société ALLIANZ IARD ;
CONDAMNONS Monsieur [Z] [S] aux entiers dépens de l'instance ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire par provision.
FAIT À NANTERRE, le 10 juillet 2026.
LE GREFFIER
Flavie GROSJEAN, Greffier
LE PRÉSIDENT
François PRADIER, 1er Vice-président
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