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tj Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) source api

TJ 92050, 10 juill. 2026, RG 26/00131


Vérifier : TJ 92050, 10 juill. 2026, RG 26/00131 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
10/07/2026
Numéro
26/00131
Lieu / cour
tj92050
Chambre
Référés
Type
other
MàJ source
2026-07-21
Id
6a5e833084f14adac9b186e0

Texte de la décision

11,538 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

RÉFÉRÉS

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 10 JUILLET 2026

N° RG 26/00131 - N° Portalis DB3R-W-B7K-3QTT

N° de minute :

S.C.I. INVEST 3S

c/

S.A.S. HAZOPTIQUE

DEMANDERESSE

S.C.I. INVEST 3S
[Adresse 1]
[Localité 1]

représentée par Me Yoni MARCIANO, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 69

DEFENDERESSE

S.A.S. HAZOPTIQUE
[Adresse 2]
[Localité 2]

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président : François PRADIER, 1er Vice-président, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,

Greffier : Flavie GROSJEAN, Greffier

Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.

Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 28 mai 2026, avons mis l'affaire en délibéré à ce jour :

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé en date du 29 juillet 2021, la société GIE AUTO ECOLE DES 4 CHEMINS a donné à bail commercial à la société HAZOPTIQUE un local situé [Adresse 2], cadastré [Adresse 3].

Par acte authentique en date du 10 juin 2024, la société INVEST 3S est devenue propriétaire des murs.

Par acte du 07 novembre 2025, la société INVEST 3S a fait délivrer au preneur un commandement, visant la clause de résiliation de plein droit insérée au contrat de bail, portant sur le paiement de la somme de 13.215,20 euros au titre de l’arriéré locatif.

Avant cela, la bailleresse avait signifié à la société HAZOPTIQUE six commandements de payer en date des 23 juillet 2024, 05 septembre 2024, 27 novembre 2024, 20 février 2025 et 22 avril 2025.

Arguant que la société HAZOPTIQUE n’aurait pas régularisé les causes du commandement dans le délai imparti, la société INVEST 3S a, par acte de commissaire de justice du 09 janvier 2026, assigné la société HAZOPTIQUE devant le président du tribunal judiciaire de Nanterre statuant en matière de référé, pour l’audience du 28 mai 2026, aux fins de voir :

Constater la résiliation de plein droit de la location consentie sur le local commercial situé [Adresse 2], cadastré [Adresse 3],Ordonner l’expulsion de la société HAZOPTIQUE des lieux loués, ainsi que celle de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier,Ordonner l'enlèvement et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans tel garde-meuble, aux frais, risques et périls du preneur,Condamner la société HAZOPTIQUE au paiement de la somme provisionnelle de 15.964,57 euros correspondant aux loyers et charges impayés, dus au 06 janvier 2026,Condamner la société HAZOPTIQUE au paiement à titre de provision, d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer contractuel et de la provision sur charges, jusqu’à la libération effective des lieux,Condamner la société HAZOPTIQUE à payer une somme de 3000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,Condamner la société HAZOPTIQUE aux dépens, dont le coût des commandements de payer et des frais pour lever le Kbis et l’état d’endettement du débiteur.
Lors de l'audience du 28 mai 2026, la société INVEST 3S confirme l’intégralité de ses demandes.

En défense, régulièrement assignée en étude, la société HAZOPTIQUE n'a pas comparu.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la non comparution de la défenderesse

En application des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s'il l'estime recevable, régulière et bien fondée.

La défenderesse non comparante ayant été régulièrement assignée, il y a lieu de statuer sur le fond.

Sur la résiliation du contrat de bail et l'expulsion

L'article 834 du code de procédure civile prévoit que, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. L'absence de contestation sérieuse implique l'évidence de la solution qu'appelle le point contesté.

En outre, selon l'article 835 du même code, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Il ressort par ailleurs des dispositions de l'article L145-41 du code de commerce que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit mentionner ce délai.

En l'espèce, le bail conclu entre les parties comporte une clause de résiliation de plein droit du bail pour défaut de paiement des loyers et charges.

Il est constant que la société INVEST 3S a fait signifier à la société HAZOPTIQUE un commandement d’avoir à payer la somme de 13.215,20 euros au titre des loyers échus, suivant exploit du 07 novembre 2025.

La société HAZOPTIQUE n’ayant pas, dans le délai légal d'un mois à compter de la délivrance de ce commandement, réglé les causes de celui-ci, le défaut de paiement entraîne la résiliation du bail par le jeu de la clause de résiliation contractuelle qu’il y a lieu de constater à la date du 08 décembre 2025, en application de l’article L145-41 du code de commerce.

Dès lors, la société HAZOPTIQUE est occupante sans droit ni titre du local commercial depuis le 08 décembre 2025, ce qui constitue pour la société INVEST 3S un trouble manifestement illicite auquel il y a lieu de mettre fin en ordonnant la libération des lieux et, faute de départ volontaire, l'expulsion de la défenderesse.

En ce qui concerne le sort des meubles, il sera procédé selon les dispositions des articles L433-1 et L433-2 du Code des procédures civiles d’exécution.

Le maintien dans les lieux de la société HAZOPTIQUE causant un préjudice à la société INVEST 3S, celle-ci est fondée à obtenir, à titre provisionnel, une indemnité d’occupation jusqu’à la libération effective des lieux.

Sur la provision au titre des loyers impayés

En application de l'article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut, dans les cas où l'obligation n'est pas sérieusement contestable, accorder au créancier une provision ou ordonner l'exécution de l'obligation, même s'il s'agit d'une obligation de faire.

En vertu de l'article 1728 du code civil, le preneur est tenu de payer le prix du bail aux termes convenus.

En l’espèce, au soutien de sa demande, la société INVEST 3S produit un décompte, selon lequel sa créance s’établirait à la somme de 15.964,57 euros à la date du 06 janvier 2026.

Cependant, ce décompte comptabilise d’une part les frais de commandements de payer qui doivent être intégrés aux dépens, soit la somme de 1237,51 €, et d’autre part des frais dits de « mise à l’huissier » non justifiés, soit la somme de 560 €.

Après déduction de ces sommes, la portion non sérieusement contestable de la créance de la demanderesse s’élevant à la somme de 14.167,06 euros, la société HAZOPTIQUE sera donc condamnée au paiement de ladite somme à titre d’indemnité provisionnelle pour l'arriéré de loyers, charges locatives et indemnités d’occupation dus à la date du 06 janvier 2026 – échéance du mois de janvier 2026 incluse. Cette somme portera intérêts de retard au taux légal à compter de la présente ordonnance.

Sur le paiement de l’indemnité d’occupation

L'occupation sans droit ni titre doit donner lieu en faveur du propriétaire au paiement d'une indemnité en réparation du préjudice qu'il subit, correspondant à la valeur locative des lieux et au dommage résultant de la privation de disposer de son bien, étant toutefois précisé que la part non sérieusement contestable devant le juge des référés ne saurait excéder le montant du loyer au jour de la présente décision.

Dès lors, la société HAZOPTIQUE sera condamnée, à titre de provision, au paiement d’une indemnité d'occupation mensuelle équivalente au montant du dernier loyer exigible et de la provision sur charges (soit la somme de 3358,50 €) augmenté des charges et taxes afférentes, à compter du mois de février 2026 et jusqu’à la libération effective des lieux.

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe est condamnée aux dépens. Ceux-ci seront donc mis à la charge de la société HAZOPTIQUE.

Suivant l’article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens à payer à l’autre partie, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, la somme qu’il détermine en tenant compte de l’équité. Il convient de condamner la société HAZOPTIQUE à verser à la société INVEST 3S la somme de 1500 euros.

Il convient de rappeler que l'exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit.

PAR CES MOTIFS,

Statuant en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,

Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, et dès à présent, vu l’urgence :

CONSTATONS l'acquisition de la clause de résiliation de plein droit au bénéfice de la bailleresse, à la date du 08 décembre 2025 ;

CONDAMNONS la société HAZOPTIQUE à quitter les lieux loués situés [Adresse 2], cadastré [Adresse 3] ;

AUTORISONS, à défaut pour la société HAZOPTIQUE d'avoir volontairement libéré les lieux, qu'il soit procédé à son expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef avec si nécessaire le concours de la force publique et d’un serrurier;

DISONS qu'en ce qui concerne le sort des meubles, il sera procédé selon les dispositions des articles L. 433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d'exécution ;

FIXONS une indemnité d'occupation par mois égale au montant du dernier loyer exigible et de la provision sur charges (soit la somme de 3358,50 €), augmenté des charges et taxes afférentes;

CONDAMNONS la société HAZOPTIQUE à payer à la société INVEST 3S la somme de 14.167,06 euros à titre d'indemnité provisionnelle pour l'arriéré de loyers, charges locatives et indemnités d’occupation à la date du 06 janvier 2026 (échéance du mois de janvier 2026 incluse), avec intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance ;

CONDAMNONS la société HAZOPTIQUE à payer à la société INVEST 3S, à titre de provision, à compter du mois de février 2026 l'indemnité d'occupation mensuelle ci-dessus fixée, jusqu'à libération effective des lieux ;

DISONS n’y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes de la société INVEST 3S ;

CONDAMNONS la société HAZOPTIQUE aux dépens qui comprendront notamment le coût des six commandement de payer en date des 23 juillet 2024, 05 septembre 2024, 27 novembre 2024, 20 février 2025, 22 avril 2025 et 07 novembre 2025, de l'assignation et des frais pour lever le Kbis et l’état d’endettement du débiteur ;

CONDAMNONS la société HAZOPTIQUE à payer à la société INVEST 3S une indemnité de 1500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit par provision.

FAIT À NANTERRE, le 10 juillet 2026.

LE GREFFIER

Flavie GROSJEAN, Greffier
LE PRÉSIDENT

François PRADIER, 1er Vice-président

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