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TJ 92050, 10 juill. 2026, RG 25/02943


Vérifier : TJ 92050, 10 juill. 2026, RG 25/02943 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
10/07/2026
Numéro
25/02943
Lieu / cour
tj92050
Chambre
Référés
Type
other
MàJ source
2026-07-21
Id
6a5e834484f14adac9b18780

Texte de la décision

35,248 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

RÉFÉRÉS

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 10 JUILLET 2026

N° RG 25/02943 - N° Portalis DB3R-W-B7J-3IW6

N° de minute :

Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] sise [Adresse 2] - [Adresse 3], représentée par son syndic société FONCIA IMMOBILIAS (enseigne FONCIA COLBERT)

c/

S.A.S. ORONA ILE DE FRANCE, S.A.S. EUROBAT, S.A.S. SLOVEG, S.A. LES NOUVEAUX CONSTRUCTEURS, Société ZURICH INSURANCE EUROPE AG, S.A.S. ART X BAT, S.A.R.L. IDEAL, S.A.S.U. FL METAL, S.A.S.U. GENERALE GEOTHERMIE SOLUTIONS, S.A.R.L. SOL 3000, S.A.S.U. CAP SAMBP, S.E.L.A.R.L. SELARL ATHENA ès qualité de liquidateur de la société CAP SAMBP, S.A.S. [Adresse 4]

DEMANDEURS

Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 5] [Adresse 6] sise [Adresse 7] - [Adresse 8] - [Adresse 9] [Localité 1], représentée par son syndic société FONCIA IMMOBILIAS (enseigne FONCIA COLBERT)
[Adresse 10]
[Localité 2]

Monsieur [W] [E]
[Adresse 11]
[Localité 3]

Madame [A] [Q]
[Adresse 11]
[Localité 3]

représentés par Me Laura TEULE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1260

DEFENDERESSES

S.A.S. ORONA ILE DE FRANCE
[Adresse 12]
[Localité 4]

représentée par Maître Olivia LAHAYE-MIGAUD de la SELARL ABM DROIT ET CONSEIL AVOCATS E.BOCCALINI & MIGAUD, avocats au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 129

S.A.S. EUROBAT
[Adresse 13]
[Localité 5]

représentée par Maître François PALES de la SELARL LEGABAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P548

S.A.S. SLOVEG
[Adresse 14]
[Localité 6]

non comparante

S.A. LES NOUVEAUX CONSTRUCTEURS
[Adresse 15]
[Localité 7]

représentée par Maître Fabrice LEPEU de l’AARPI KLP AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : B0404

Société ZURICH INSURANCE EUROPE AG
[Adresse 16]
[Localité 8]

représentée par Maître Rémi ANTOMARCHI de la SELARL AYRTON AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C1289

S.A.S. ART X BAT
[Adresse 17]
[Localité 9]

représentée par Me Florence CASANOVA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0232

S.A.R.L. IDEAL
[Adresse 18]
[Localité 10]

représentée par Maître Sabrina GOZLAN-JANEL de la SELARL GOZLAN-JANEL, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 480

S.A.S.U. FL METAL
[Adresse 19]
[Localité 11]

S.A.S.U. GENERALE GEOTHERMIE SOLUTIONS
[Adresse 20]
[Localité 6]

S.A.R.L. SOL 3000
[Adresse 21]
[Localité 12]

S.A.S.U. CAP SAMBP
[Adresse 22]
[Localité 13]

S.E.L.A.R.L. ATHENA, en qualité de liquidateur de la société CAP SAMBP
[Adresse 23]
[Localité 14]

non comparantes

S.A.S. [Adresse 4]
[Adresse 24]
[Localité 14]

représentée par Maître Fabrice LEPEU de l’AARPI KLP AVCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : B0404

N° RG 26/00586

DEMANDERESSE

S.A.S. [Localité 1] PLACE ET VILLAS
[Adresse 24]
[Localité 14]

représentée par Maître Fabrice LEPEU de l’AARPI KLP AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : B0404

DEFENDERESSES

Société BTP CONSULTANTS
[Adresse 25]
[Localité 15]

représentée par Maître Anne-sophie PUYBARET de la SELAS LARRIEU ET ASSOCIES, avocats au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 657

Société ZURICH INSURANCE PLC
[Adresse 26]
[Localité 8]

représentée par Maître Rémi ANTOMARCHI de la SELARL AYRTON AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire: C1289

S.A. SMA
[Adresse 27]
[Localité 16]

non comparante

S.A.S.U. STER
[Adresse 28]
[Localité 17]

représentée par Maître Antonin PIBAULT de la SCP PETIT - MARCOT - HOUILLON - & ASSOCIES, avocats au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 100

S.A.S. ORONA ILE DE FRANCE
[Adresse 29]
[Localité 18]

représentée par Maître Olivia LAHAYE-MIGAUD de la SELARL ABM DROIT ET CONSEIL AVOCATS E.BOCCALINI & MIGAUD, avocats au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 129

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président : Karine THOUATI, Vice-présidente, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,

Greffier : Flavie GROSJEAN, Greffier

Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.

Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 01 avril 2026, avons mis l'affaire en délibéré au 28 mai 2026, prorogé à ce jour :

EXPOSÉ DU LITIGE

La société [Adresse 4], assurée en dommage-ouvrage auprès de la société ZURICH INSURANCE, a réalisé un ensemble immobilier dit « [Adresse 6] » composée de 7 bâtiments sis [Adresse 7], [Adresse 8] et [Adresse 30] à [Localité 19].

Les immeubles sont soumis au statut de la copropriété et administrés actuellement par la société FONCIA IMMOBILIAS.

Par acte authentique du 23 mai 2023, Madame [G] [F] et Monsieur [W] [E] ont acquis un appartement et une place de parking en l’état futur d’achèvement constituant les lots 48 et 205 de cette résidence, la livraison étant prévue au plus tard le 30 juin 2024.

La livraison de l’appartement des consorts [I] est intervenue le 13 novembre 2024 avec réserves.

La livraison des parties communes au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 5] [Adresse 6] est intervenue le 19 décembre 2024 avec réserves.

Par actes de commissaire de justice en date du 7 et du 10 novembre 2025, le syndicat des copropriétaires [Adresse 6] ainsi que Madame [G] [F] et Monsieur [W] [E] ont assigné la société [Adresse 4], son assureur la société ZURICH INSURANCE EUROPE AG, la société LES NOUVEAUX CONSTRUCTEURS, la société ART X BAT, la société IDEAL, la société SLOVEG, la société FL METAL, la société GENERALE GEOTHERMIE SOLUTIONS, la société SOL 3000, la société CAM SAMBP, la société SELARL ATHENA en la personne de Maître [K] [P] en qualité de liquidateur de la société CAP SAMBP et la société EUROBAT 37 , devant le juge des référés du tribunal judicaire de Nanterre aux fins de :

Ordonner une expertise judiciaire et désigner un expert afin de donner principalement son avis sur les réserves, désordres et non-conformités affectant les immeubles de la résidence, [Etablissement 1] que la consignation ainsi que toutes les éventuelles consignations complémentaires devront être réglées aux frais avancés de la société [Adresse 4], Condamner la société [Localité 1] PLACE ET VILLAS à lever les réserves listées à la pièce n°36 sous astreinte journalière de 500 euros par jour dans un délai d’un mois à compter de la décision à venir,
A titre subsidiaire :

Juger que les réserves esthétiques listées aux termes de la pièce n°36 seront analysées dans le cadre de l’expertise judiciaire,
En tout état de cause :

Condamner à titre provisionnel la société [Adresse 4] à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 20.000 euros à valoir sur les dommages et intérêts qui seront sollicités du fait du préjudice non sérieusement contestable, Condamner la société [Localité 1] PLACE ET VILLAS à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, Condamner la société [Adresse 4] à verser à Madame [G] [F] et Monsieur [W] [E] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
Par actes de commissaire de justice en date du 11 décembre 2025, la société [Localité 1] PLACE ET VILLAS a assigné en intervention forcée la société BTP CONSULTANTS, la société ZURICH INSURANCE PLC en qualité d’assureur CNR, la société SMA en qualité d’assureur de la société ARTXBAT, la société STER, et la société ORONA ILE DE France.

A l’audience du 1er avril 2026 il a été ordonné la jonction des deux instances sous le n° RG 25/02943 et la procédure inscrite sous le n° RG 26/00586, continuées sous le n° 25/02943.

Le syndicat des copropriétaires [Adresse 6] et les consorts [I] ont soutenu les demandes de leur assignation. Ils s’opposent à la demande de mise hors de cause de la société LES NOUVEAUX CONSTRUCTEURS.

Ils font valoir en substance que des réserves ont été émises à la livraison de l’ensemble immobilier ainsi que dans le mois suivant ; que la société LES NOUVEAUX CONSTRUCTEURS a fait intervenir des ouvriers sans que les réserves soient aujourd’hui levées ; que les désordres concernent notamment la non-conformité des ventilations basses, des dysfonctionnements de la pompe de relevage, les peintures, les VMC, des nuisances acoustiques, des infiltrations ; que des expertises amiables acoustiques ont relevé une gêne importante ; que la société ZURICH INSURANCE a considéré que les conditions d’application de la garantie dommage-ouvrage n’étaient pas réunies ; que les consorts [I] ont subi des préjudices résultant du retard de livraison et des désordres dans leur appartement ; que le maître d’ouvrage n’a nullement justifié des contraintes météorologiques dont il s’est prévalu pour justifier un tel retard ; que le promoteur doit être condamné à lever les réserves esthétiques sous astreinte telles que la reprise des peintures, cette non-exécution contractuelle constituant un trouble manifestement illicite.

La société [Adresse 4] et la société LES NOUVEAUX CONSTRUCTEURS ont soutenu des conclusions signifiées aux défendeurs le 19 mars 2026, par lesquelles elles sollicitent de :

Prononcer la jonction de la présente instance avec la procédure initiée par la société [Adresse 4] enrôlée sous le RG 26/00586 ; Prononcer la mise hors de cause de la société LES NOUVEAUX CONSTRUCTEURS ; Prendre acte des protestations et réserves formulées par la société [Adresse 4] sur le principe de la demande d’expertise sollicitée par le syndicat des copropriétaires [Adresse 31] DES ARTISTES et les consorts [F] – [E] : Ecarter la pièce n°36 du syndicat des copropriétaires [Adresse 6] et des consorts [F] – [E] de la mission de l’Expert judiciaire ; Juger que les demandes de condamnation du syndicat des copropriétaires [Adresse 31] DES ARTISTES et des consorts [F] – [E] se heurtent à des contestations sérieuses ; Débouter le syndicat des copropriétaires [Adresse 31] DES ARTISTES et les consorts [F] - [E] de leur demande de condamnation sous astreinte à lever les réserves objet de leur pièce n°36 ; Débouter le syndicat des copropriétaires [Adresse 31] DES ARTISTES de sa demande de provision ;Débouter le syndicat des copropriétaires [Adresse 31] DES ARTISTES et les consorts [F] – [E] de leur demande d’article 700 du Code de procédure civile ;
A titre subsidiaire,

Condamner in solidum la compagnie ZURICH INSURANCE assureur DO et CNR, la société ARTXBAT, maître d’œuvre d’exécution, la société IDEAL, la société SLOVEG, la société FL METAL, la société GGS, la société SOL 3000, la société EUROBAT 37 à relever et garantir intégralement la société [Adresse 4] des condamnations qui seraient prononcées à son encontre ; Statuer ce que de droit sur les dépens.
La société [Localité 1] PLACE ET VILLAS expose avoir mis en cause les différentes sociétés intervenues pour les besoins de son opération et qui n’avaient pas été déjà mises en cause par le syndicat des copropriétaires. La société LES NOUVEAUX CONSTRUCTEURS expose ne pas être intervenue dans l’opération et demande sa mise hors de cause. Elles soutiennent que la demande tendant à voir ordonner la levée des réserves sous astreinte se heurte à des contestations sérieuses en raison du caractère non-contradictoire de la liste de réserves ; que la demande de provision n’est justifiée ni dans son principe ni dans son quantum ; qu’il n’est produit aucun élément permettant de justifier d’un tel préjudice.

La société EUROBAT a soutenu des conclusions par lesquelles elle sollicite de :

Lui donner acte de ses protestations et réserves sur la demande visant à lui voir rendre communes les opérations d’expertise ;Rejeter la demande en garantie formée par la société [Adresse 4] ;Débouter toute demande de condamnation en tant que dirigée contre elle ;Condamner le syndicat des copropriétaires, Madame [G] [F] et Monsieur [W] [E] aux dépens en ce compris les frais afférents à l’expertise qu’ils sollicitent.Elle soutient que l’appel en garantie formé par la société [Localité 1] PLACE ET VILLAS n’est pas étayé ; que sa responsabilité n’est pas établie à ce stade ; qu’il n’existe aucun manquement qui lui serait aujourd’hui imputable ; que les réserves dites purement esthétiques concernent des travaux de finition auxquels elle n’a pas participé étant en charge du lot gros œuvre ; que l’expertise sollicitée a précisément pour but de déterminer les responsabilités éventuelles ; que les demandes du maître d’ouvrage au titre de la garantie de parfait achèvement se heurtent à la prescription faute d’avoir agi dans le délai d’un an.

La société IDEAL a soutenu des conclusions par lesquelles elle sollicite de :

Lui donner acte de ses protestations et réserves sur la demande d’expertise ;Débouter la société [Adresse 4] de sa demande de condamnation tendant à la relever et garantir intégralement des condamnations qui seraient prononcées à son encontre ;Condamner par provision la société [Localité 1] PLACE ET VILLAS à lui payer la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamner par provision la société [Adresse 4] aux entiers dépens de l’instance.Elle soutient que l’expertise sollicitée permettra de déterminer si les désordres lui sont imputables ; qu’en l’état le recours en garantie ne peut prospérer ; que les réserves esthétiques ne concernent pas le lot étanchéité ; qu’elle n’a pas été convoquée aux opérations de réception de sorte que les griefs du syndicat des copropriétaires ne peuvent lui être imputés.

La société ORONA ILE DE FRANCE a formulé protestations et réserves sur la demande d’expertise.
Elle soutient que les autres demandes sont mal fondées et doivent être rejetées ; que les frais de consignation doivent être mis à la charge de la partie demanderesse.

Les sociétés BTP CONSULTANTS et STER, ont fait protestations et réserves sur la demande d’expertise.

Régulièrement assignées (à personnes morales et à étude), la société SLOVEG, la société FL METAL, la société GENERALE GEOTHERMIE SOLUTIONS, la société SOL 3000, la société SELARL ATHENA représentant la société CAP SAMBP n’ont pas constitué avocat.

Par note autorisée en délibéré, les demandeurs produisent l’extrait Kbis de la société CAP SMABP mentionnant la décision rendue par le tribunal des activités économiques de Paris le 24 mars 2025 prononçant l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire et désignant la SELARL ATHENA en la personne de Maître [K] [P] en qualité de liquidateur.

Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.

MOTIFS

Sur la demande de mise hors de cause de la société LES NOUVEAUX CONSTRUCTEURS
Aux termes de l’article 31 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
L’article 122 du code de procédure civile dispose que « constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ».
La mise hors de cause d’une partie s’analyse en une fin de non-recevoir tirée du défaut du droit d’agir.
L’article 1242 dispose que les commettants sont responsables des dommages causés par leurs préposés dans les fonctions auxquelles ils sont employés.
En l’espèce,
La société LES NOUVEAUX CONSTRUCTEURS sollicite sa mise hors de cause au motif qu’elle ne serait pas intervenue dans l’opération de construction, seule la société [Adresse 4] étant constructrice non réalisatrice et vendeuse des lots acquis en l’état futur d’achèvement.
Toutefois, il ressort des pièces n°3, n°26 et n°30 des demandeurs que la société LES NOUVEAUX CONSTRUCTEURS en intervenue en qualité de promoteur immobilier dans l’opération [Adresse 6] et il ressort en outre de la pièce n°31 qu’un responsable d’opérations de cette société a échangé des courriers électroniques avec Madame [G] [F] et Monsieur [W] [E], de sorte qu’il est prématuré à ce stade de prononcer sa mise hors de cause.
Dès lors, la demande de mise hors de cause sera rejetée.

Sur la demande d’expertise

En vertu de l’article 145 du code de procédure civile, “s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé”.

Le motif légitime est un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse, qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée, à condition que la mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui. Elle doit être pertinente et utile.

En l’espèce,

Au vu des documents produits, notamment :

Le procès-verbal de livraison de l’appartement des consorts [I] en date du 13 novembre 2024 avec réserves notamment des menuiseries abîmées, des rayures sur les fenêtres, des lattes de parquet ondulées,
Le rapport des réserves du bâtiment A du 17 novembre 2024, celui des bâtiments B, C, D, E et F du 19 novembre 2024, celui du bâtiment G du 13 décembre 2024 évoquant notamment des défauts sur le papier peint, des finitions de peinture manquantes, des rayures sur les ascenseurs ou les vitrages,
Le rapport des réserves de livraison de façades, parkings et des extérieurs du 18, 19 et 20 novembre 2024 évoquant notamment des traces verdâtres sur les façades et des traces de rouille sur les pierres extérieures,
Le procès-verbal de constat de commissaire de justice du 13 décembre 2024 constatant les désordres,
Le courrier recommandé du 17 janvier 2025 communiquant à la société [Localité 1] PLACE ET VILLAS la liste des désordres à inclure dans les réserves énoncées, notamment des infiltrations d’eau au niveau du parking, des peintures à reprendre, le verdissement de la façade, des dysfonctionnements du système d’ouverture des portillons,
Les différents rapports des mesures acoustiques réalisées dont le rapport d’expertise amiable du 20 juin 2025 concluant à des résultants non conformes aux exigences réglementaires et contractuelles s’agissant des portes et SAS d’entrée ;
rendant vraisemblable l’existence des désordres invoqués, le motif légitime prévu par l’article 145 du Code de procédure civile est établi ; la mesure d’instruction sollicitée doit donc être ordonnée dans les termes du dispositif ci-après.

Il y a lieu d’inclure dans la mission de l’expertise l’ensemble des désordres dénoncés, y compris les désordres dits esthétiques visés dans les différents procès-verbaux et rapports de réserves et synthétisés dans la pièce n°36.

Dans la mesure où tous les défendeurs ont été régulièrement attraits à la cause, il n’y a pas lieu de leur rendre communes et opposables les opérations d’expertise.

L’expertise étant ordonnée à la demande du syndicat des copropriétaires et des consorts [I] dans leur intérêt probatoire et l’expertise ayant notamment pour but de déterminer les responsabilités éventuellement encourues, il conviendra de leur faire supporter la consignation des frais d’expertise selon les termes du dispositif.

Sur la demande de condamnation à lever les réserves sous astreinte

Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

Le dommage imminent s'entend du dommage qui n'est pas encore réalisé, mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer et le trouble manifestement illicite résulte de toute perturbation résultant d'un fait qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit. La réalité de la violation et son caractère évident doivent être constatés. Les mesures ne doivent tendre qu’à la cessation du trouble manifestement illicite et doivent être proportionnés à l’objectif poursuivi, le juge devant procéder à la mise en balance des intérêts en présence.

Le juge des référés doit se placer, pour ordonner ou refuser des mesures conservatoires ou de remise en état, à la date à laquelle il prononce sa décision.

Il dispose d’un pouvoir souverain pour juger non seulement de l'imminence d'un dommage, mais aussi de la nécessité d'en prévenir la réalisation ; il en va de même s’agissant d’apprécier l'existence d'un trouble manifestement illicite et d’ordonner la mesure de remise en état qui lui paraît s'imposer pour le faire cesser.

Aux termes de l’article 1792-6 du code civil :

« La réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l'amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement.

La garantie de parfait achèvement, à laquelle l'entrepreneur est tenu pendant un délai d'un an, à compter de la réception, s'étend à la réparation de tous les désordres signalés par le maître de l'ouvrage, soit au moyen de réserves mentionnées au procès-verbal de réception, soit par voie de notification écrite pour ceux révélés postérieurement à la réception.

Les délais nécessaires à l'exécution des travaux de réparation sont fixés d'un commun accord par le maître de l'ouvrage et l'entrepreneur concerné.

En l'absence d'un tel accord ou en cas d'inexécution dans le délai fixé, les travaux peuvent, après mise en demeure restée infructueuse, être exécutés aux frais et risques de l'entrepreneur défaillant.

L'exécution des travaux exigés au titre de la garantie de parfait achèvement est constatée d'un commun accord, ou, à défaut, judiciairement.

La garantie ne s'étend pas aux travaux nécessaires pour remédier aux effets de l'usure normale ou de l'usage. »

En l’espèce,

Les demandeurs entendent agir sur le fondement du trouble manifestement illicite et de la garantie de parfait achèvement prévoyant qu’en cas d’inexécution des travaux de réparation et après mise en demeure demeurée infructueuse, les travaux peuvent être exécutés aux frais et aux risques de l’entrepreneur défaillant.

Ils sollicitent à ce titre la condamnation du promoteur à lever les réserves dites esthétiques sous astreinte de 500 euros par jour de retard.

Ils produisent au soutien de leur demande les différents procès-verbaux, rapports et courriers recommandés faisant état des réserves dénoncées ainsi que de la jurisprudence.

Toutefois l’expertise a précisément pour objet d’identifier la nature, les causes et les responsables des différents désordres, de sorte que la demande est prématurée.

Dès lors il n’y a pas lieu à référé sur la demande.

En revanche la totalité des désordres seront inclus dans la mission de l’expert y compris les désordres dits « esthétiques ».

Sur la demande de provision à titre de dommages-intérêts

Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal peut accorder, en référé, une provision au créancier.

L'octroi d'une provision suppose le constat préalable par le juge de l'existence d'une obligation non sérieusement contestable au titre de laquelle la provision est demandée. Cette condition intervient à un double titre : elle ne peut être ordonnée que si l'obligation sur laquelle elle repose n'est pas sérieusement contestable et ne peut l'être qu'à hauteur du montant non sérieusement contestable de cette obligation, qui peut d'ailleurs correspondre à la totalité de l'obligation.

Cette condition est suffisante et la provision peut être octroyée, quelle que soit l'obligation en cause. La nature de l'obligation sur laquelle est fondée la demande de provision est indifférente, qui peut être contractuelle, quasi-délictuelle ou délictuelle.

Il appartient au demandeur de prouver l'existence de l'obligation, puis au défendeur de démontrer qu'il existe une contestation sérieuse susceptible de faire échec à la demande. La non-comparution du défendeur ne peut, à elle seule, caractériser l’absence de contestation sérieuse. La nécessité d’interpréter les clauses d’un contrat constitue une contestation sérieuse.

L'existence d'une contestation sérieuse s'apprécie à la date de sa décision et non à celle de sa saisine.

Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

L'article 1103 du même code dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

En l’espèce,

Le syndicat des copropriétaires sollicite le paiement de la somme provisionnelle de 20.000 euros à titre de premiers dommages et intérêts sans justifier ni le principe ni le montant de cette demande, aucune pièce au soutien de sa demande n’étant produite pour établir à ce stade l’existence d’une obligation non sérieusement contestable de la société [Adresse 4].

Partant, il existe une contestation sérieuse sur la demande de provision. Partant, il n’y a pas lieu à référé sur la demande de provision.

Sur les demandes accessoires

En application de l’article 491 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens. Aucune partie ne pouvant être regardée comme perdante au sein de la présente instance, il y a lieu, en application de l’article 696 du code de procédure civile, de laisser à chacune d’entre elles la charge de ses propres dépens.

La partie défenderesse à une demande d’expertise ne peut être considérée comme perdante. Dès lors, il y a lieu de débouter les parties de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige,

Par provision, tous moyens des parties étant réservés,

Donnons acte des protestations et réserves formulées en défense ;

Déboutons la société LES NOUVEAUX CONSTRUCTEURS de sa demande de mise hors de cause ;

Ordonnons une expertise ;

Commettons pour y procéder :

Monsieur [R] [L]
EURL FARÉ D'ART ET D'ARCHITECTURE
[Adresse 32]
[Localité 20]
E-mail : [Courriel 1]
Tél. portable : [XXXXXXXX01]

Expert inscrit auprès de la cour d’appel de [Localité 21] sous la rubrique C.2.1. Architecture - Ingénierie - Maîtrise d'œuvre

lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,

avec mission de :

➣ relever et décrire tous les désordres, malfaçons et non conformités allégués dans l’assignation et affectant d’une part les parties communes de l'immeuble litigieux sis [Adresse 7], [Adresse 8] et [Adresse 30] à [Localité 22] et d’autre part l’appartement des consorts [I] constituant les lots 18 et 205 de la [Adresse 5] [Adresse 6] en prenant soin de distinguer les différents désordres selon le lieu où ils se trouvent (parties communes ou appartement privatif) et, le cas échéant, sans nécessité d’extension de mission, tous désordres connexes, ayant d’évidence la même cause mais révélés postérieurement à l’assignation, sans préjudice par ailleurs des dispositions de l’article 238 alinéa 2 du code de procédure civile ;

➣ en détailler l’origine, les causes et l’étendue, notamment et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels intervenants ces désordres sont imputables, et dans quelles proportions ;

➣ dire s’ils concernent l’ouvrage proprement dit, un élément constitutif ou un élément d’équipement formant indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, fondation, ossature, clos, couvert, ou un élément d’équipement dissociable de l’ouvrage,

➣ indiquer les conséquences de ces désordres quant à la solidité, l'habitabilité, l'esthétique du bâtiment, la sécurité et, plus généralement quant à l'usage qui peut en être attendu ou quant à sa destination, et dire s’ils sont évolutifs ;

➣ donner son avis sur les solutions appropriées pour y remédier, telles que proposées par les parties ; évaluer le coût des travaux utiles à l’aide de devis d’entreprises fournis par les parties ;

➣ donner son avis sur les préjudices et coûts induits par ces désordres pour le demandeur dès lors que ces demandes sont présentées de manière motivée ;

➣ rapporter toutes autres constatations utiles à l'examen des prétentions des parties ;

En cas d’urgence ou de péril en la demeure reconnus par l’expert, autorisons le demandeur à faire exécuter, à ses frais avancés et pour le compte de qui il appartiendra, sous la direction du maître d’œuvre et par des entreprises qualifiées de son choix, les travaux estimés indispensables par l’expert qui, dans ce cas, déposera un pré-rapport précisant la nature, l’importance et le coût de ces travaux ;

Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :

✏ convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise ;

✏ se faire remettre toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés ;

✏ se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;

✏ à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :

→ en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;

→ en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent ;

→ en fixant aux parties un délai limite pour procéder aux interventions forcées , avec date limite de l’assignation

→ en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;

✏ au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par exemple : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations ;

→ fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;

→ rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du Code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai.

Disons à ce titre que le terme du délai fixé par l'expert pour le dépôt des dernières observations marquera la fin de l'instruction technique et interdira, à compter de la date à laquelle il est fixé, le dépôt de nouvelles observations, sauf les exceptions visées à l'article 276 du code de procédure civile ;

Fixons à la somme de 8 000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par le syndicat des copropriétaires [Adresse 6] à hauteur de 6.000 euros et par Madame [G] [F] et Monsieur [W] [E] à proportion de 2.000 euros entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 33], dans le délai de huit (8) semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ; en privilégiant le paiement par virement, la partie demanderesse devant solliciter les coordonnées de la régie par mail (avec une copie scannée de la décision) : [Courriel 2]

Disons que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;

Disons que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du Code de procédure civile et qu'il déposera son rapport en un exemplaire original sous format papier sans les annexes et une copie complète en format numérisé au greffe du tribunal judiciaire de Nanterre, service du contrôle des expertises, extension du palais de justice, [Adresse 34] 92020 [Adresse 35] Cedex (01 40 97 14 82), dans le délai de douze (12) mois à compter de l'avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d'un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties),
Disons que, dans le but de limiter le cout de l’expertise, favoriser l’instauration d’échanges dématérialisés et de limiter la durée de l’expertise, le technicien privilégiera l’usage de la plateforme Opalexe et qu’il proposera à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d’expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l’article 748-1 du code de procédure civile et l’arrêté du 29 aout 2025 validant de tels échanges ;

Disons qu'en déposant son rapport, l'expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération ;

Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code, qui statuera sur tous les incidents ;

Disons que l'expert devra rendre compte à ce magistrat de l'avancement de ses travaux d'expertise et des diligences accomplies et qu'il devra l'informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l'exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;

Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande de condamnation à lever les réserves sous astreinte ;

Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande de dommages et intérêts provisionnels ;

Laissons à chacune des parties la charge des dépens qu'elle a exposés ;

Rejetons les demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

Rappelons que l'exécution provisoire est de droit.

FAIT À [Localité 23], le 10 juillet 2026.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

Flavie GROSJEAN, Greffier Karine THOUATI, Vice-présidente

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