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TJ 92050, 16 juill. 2026, RG 26/00710


Vérifier : TJ 92050, 16 juill. 2026, RG 26/00710 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
16/07/2026
Numéro
26/00710
Lieu / cour
tj92050
Chambre
Référés
Type
other
MàJ source
2026-07-21
Id
6a5e835f84f14adac9b18860

Texte de la décision

12,436 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

RÉFÉRÉS

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 16 JUILLET 2026

N° RG 26/00710 - N° Portalis DB3R-W-B7K-3SXD

N° de minute :

[F] [W]

c/

Entreprise [K] [U]

DEMANDERESSE

Madame [F] [W]
[Adresse 1]
[Localité 1]

Représentée par Maître Virginie KLEIN, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : NAN 402

DEFENDERESSE

Entreprise [K] [U]
[Adresse 2]
[Localité 2]

Non comparante

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président : Marie D’ANTHENAISE, Juge, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,

Greffier : Matëa BECUE, greffière

Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.

Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 18 juin 2026, avons mis l'affaire en délibéré à ce jour :

EXPOSÉ DU LITIGE

En 2019, Madame [F] [W] a confié des travaux de toiture à Monsieur [K] [U], entrepreneur individuel, sur sa propriété située [Adresse 3] à [Localité 3], représentant suivant facture du 22 octobre 2019 la somme de 16.000 euros TTC.

Suivant facture du 14 décembre 2021 d’un montant de 3.575 TTC, Monsieur [K] [U] est à nouveau intervenu pour Madame [F] [W] aux fins de remplacement d’un Velux.

Courant 2022, Madame [F] [W] a déclaré à son assureur la société BPCE subir des infiltrations d’eau. Un rapport d’expertise amiable a été rendu le 13 octobre 2025 selon lequel la responsabilité décennale de Monsieur [K] [U] est susceptible d’être engagée.

Par acte de commissaire de justice du 19 mars 2026, Madame [F] [W] a fait assigner en référé devant le président du tribunal judiciaire de Nanterre Monsieur [K] [U] aux fins de solliciter la désignation d’un expert judiciaire.

A l’audience du 18 juin 2026, Madame [F] [W] a soutenu les termes de son exploit introductif d’instance.

Régulièrement assigné à étude, Monsieur [K] [U] n’a pas comparu.

Selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions de la partie demanderesse, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance et à la note d’audience.

MOTIFS

Sur la demande d’expertise

En vertu de l’article 145 du code de procédure civile, “s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé”.

Le motif légitime est un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse, qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur non manifestement voué à l’échec dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée, à condition que la mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui.

En l’espèce, Madame [F] [W] verse notamment aux débats :
Les factures de Monsieur [K] [U] du 22 octobre 2019 et du 14 décembre 2021 établissant son intervention au niveau de la toiture de son bien immobilier ;Le rapport d’expertise amiable du 13 octobre 2025 où la société STELLIANT EXPERTISE estime que la responsabilité décennale de Monsieur [U] est engagée, le sinistre rendant l’ouvrage impropre à sa destination, en raison de zones d’infiltrations et de non-conformités au niveau de la toiture, à savoir l’absence de chatière ou de déport des rives latérales et l’absence de protection de l’écran sous toiture ; Des devis de reprise des désordres établis par les sociétés [X] et ETABLISSEMENTS JP pour un total TTC respectif de 24 158 euros et 7 524 euros.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que la toiture du bien immobilier appartenant à la demanderesse présente des désordres susceptibles d’être en lien avec les travaux effectués par Monsieur [U].

Par ces éléments Madame [F] [W] justifie d’un motif légitime à voir ordonner une mesure d’expertise selon les modalités prévues dans le présent dispositif.

L’expertise étant ordonnée à la demande de Madame [F] [W] et dans son intérêt probatoire, les frais de consignation seront à sa charge.

Sur les demandes accessoires
L’article 491 du code de procédure civile impose au juge des référés de statuer sur les dépens. L'article 696 du code de procédure civile énonce que la partie perdante est en principe condamnée aux dépens.
Aucune partie ne pouvant être regardée comme perdante au sein de la présente instance, il y a lieu, en application de l’article 696 du code de procédure civile, de laisser à chacune d’entre elles la charge de ses propres dépens.

PAR CES MOTIFS

ORDONNONS une expertise et COMMETTONS pour y procéder :

RECHSTEINER [S]
EURL FARÉ D'ART ET D'ARCHITECTURE [Adresse 4]
[Localité 4]
Port. : 06.07.38.04.69 Mèl : [Courriel 1]

(expert inscrit sur la cour d’appel de [Localité 5] sous la rubrique C-02.01 - Architecture - Ingénierie - Maîtrise d'œuvre)

qui pourra se faire assister de tout spécialiste de son choix dans une autre spécialité que la sienne, avec pour mission de :

- relever et décrire les désordres allégués expressément dans l’assignation et affectant l'immeuble litigieux et, le cas échéant, sans nécessité d’extension de mission, tous désordres connexes, ayant d’évidence la même cause mais révélés postérieurement à l’assignation, sans préjudice par ailleurs des dispositions de l’article 238 alinéa 2 du code de procédure civile ;

- en détailler l’origine, les causes et l’étendue, et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels intervenants ces désordres sont imputables, et dans quelles proportions ;

- dire s’ils résultent d’un défaut de conception ou d’exécution des travaux, ou d’un défaut de maintenance ;

- indiquer les conséquences de ces désordres quant à la solidité, l'habitabilité, l'esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l'usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination ;

- donner son avis sur les solutions appropriées pour y remédier, telles que proposées par les parties et évaluer le coût des travaux utiles à l’aide de devis d’entreprises fournis par les parties ;

- donner son avis sur les préjudices et coûts induits par ces désordres et sur leur évaluation, dès lors que ces demandes sont présentées de manière motivée ;

- donner tous éléments permettant de faire les comptes entre les parties ;

- rapporter toutes autres constatations utiles à l'examen des prétentions des parties ;

En cas d’urgence ou de péril en la demeure reconnus par l’expert, autorisons le demandeur à faire exécuter, à ses frais avancés et pour le compte de qui il appartiendra, sous la direction du maître d’œuvre et par des entreprises qualifiées de son choix, les travaux estimés indispensables par l’expert qui, dans ce cas, déposera un pré-rapport précisant la nature, l’importance et le coût de ces travaux ;

Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :

- convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise ;

- se faire remettre toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés ;

- se rendre sur les lieux [Adresse 3] à [Localité 3] et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;

- à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :

- en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;

- en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent ;

- en fixant aux parties un délai limite pour procéder aux interventions forcées, avec date limite de l’assignation

- en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;

- au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par exemple : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations ;

- fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;

- rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai.

DISONS à ce titre que le terme du délai fixé par l'expert pour le dépôt des dernières observations marquera la fin de l'instruction technique et interdira, à compter de la date à laquelle il est fixé, le dépôt de nouvelles observations, sauf les exceptions visées à l'article 276 du code de procédure civile ;

FIXONS à la somme de 5 000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par Madame [F] [W] entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 5], dans le délai maximum de huit (8) semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ; en privilégiant le paiement par virement, la partie demanderesse devant solliciter les coordonnées de la régie par mail (avec une copie scannée de la décision) :
[Courriel 2] ;

DISONS que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;

DISONS que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du Code de procédure civile et qu'il déposera son rapport en un exemplaire original sous format papier et en copie sous la forme d'un fichier PDF enregistré sur un CD-ROM, au greffe du tribunal judiciaire de Nanterre, service du contrôle des expertises, extension du palais de justice, [Adresse 6] 92020 [Adresse 7] Cedex, dans le délai de dix (10) mois à compter de l'avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d'un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties) ;

DISONS que, dans le but de limiter le cout de l’expertise, favoriser l’instauration d’échanges dématérialisés et de limiter la durée de l’expertise, le technicien devra privilégier l’usage de la plateforme Opalexe et qu’il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d’expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l’article 748-1 du code de procédure civile et de l’arrêté du 14 juin 2017 validant de tels échanges ;

DISONS qu'en déposant son rapport, l'expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération ;

DISONS que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code, qui statuera sur tous les incidents ;

DISONS que l'expert devra rendre compte à ce magistrat de l'avancement de ses travaux d'expertise et des diligences accomplies et qu'il devra l'informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l'exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;

LAISSONS à chacune des parties la charge de ses propres dépens ;

RAPPELONS que la présente ordonnance est d’exécution provisoire.

FAIT À [Localité 6], le 16 juillet 2026.

LE GREFFIER
Matëa BECUE, greffière

LE PRÉSIDENT
Marie D’ANTHENAISE, Juge

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