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TJ 92050, 17 juill. 2026, RG 26/00804


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Date
17/07/2026
Numéro
26/00804
Lieu / cour
tj92050
Chambre
Référés - CTX Social
Type
other
MàJ source
2026-07-21
Id
6a5e83cb84f14adac9b18c17

Texte de la décision

7,981 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

JUGEMENT RENDU SELON LA PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND LE 17 Juillet 2026

N° RG 26/00804 - N° Portalis DB3R-W-B7K-32LJ

N°de minute :

Société [S] [W]

c/

Comité Social et Economique de la société [S] [W]

DEMANDERESSE

Société [S] [W]
[Adresse 1]
[Localité 1]

Représentée par Maître Julien MICHELLET-GIUDICELLI de l’AARPI OCTO AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J041

DEFENDERESSE

Comité Social et Economique de la société [S] [W]
[Adresse 1]
[Localité 2]

Représentée par Maître Kader SISSOKO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2189

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président : Vincent SIZAIRE, Vice-président, tenant l’audience par délégation du Président du Tribunal,

Greffier : Matëa BECUE, greffière

Statuant publiquement en premier ressort par jugement contradictoire mis à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 17 Juin 2026, avons mis l'affaire en délibéré à ce jour.

EXPOSE DU LITIGE

La société [S] [W] a pour activité le conseil en entreprise dans le secteur bancaire.

Lors de la réunion du comité social et économique du 19 mars 2026, ses élus ont voté le recours à une expertise au titre du projet important que constituaient, selon eux, l’évolution des missions « recherche et développement » des salariés en intermission.

Le 30 mars 2026, la société [S] [W] a assigné son comité devant le tribunal judiciaire suivant la procédure accélérée au fond. Dans le dernier état de ses prétentions, elle demande au tribunal :
Le rejet de l’exception soulevée en défense ;L’annulation de la résolution du 19 mars 2026 par laquelle son comité social et économique a décidé de se faire assister par un expert ;La condamnation du comité social et économique à lui verser la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Dans ses écritures et les observations qu’elle présente à l’audience, elle fait valoir que l’erreur dans son assignation quant à l’identité du cabinet d’expertise désigné n’a causé aucun grief au défendeur. Elle soutient par ailleurs que la délibération est irrégulière dès lors que le recours à l’expertise ne figurait pas l’ordre du jour de la réunion et qu’il n’existe aucun projet important, la mission « recherche et développement » faisant partie des tâches habituellement confiées aux salariés en intermission.

Dans ses écritures et les observations qu’il présente à l’audience, le comité social et économique conclut à titre principal à l’irrégularité de l’action. A titre subsidiaire, il conclut au rejet des demandes. Il sollicite enfin la condamnation de la société à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Il soutient que l’assignation est nulle dès lors qu’elle désigne le cabinet d’experts missionné pour une autre expertise votée le même jour. Il soutient par ailleurs que la délibération est régulière et que le projet de recherche et développement confié aux salariés en intermission constitue un projet important modifiant l’organisation du travail.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la régularité de l’action

En vertu de l’article 114 du code de procédure civile « aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public ». L’article 115 du même code précise que « la nullité est couverte par la régularisation ultérieure de l'acte si aucune forclusion n'est intervenue et si la régularisation ne laisse subsister aucun grief ».

En l'espèce, la circonstance que l’assignation mentionne par erreur la désignation du cabinet DOH Consultants en lieu et place du cabinet Alteryys ne saurait avoir été de nature à induire en erreur le comité social et économique quant à la délibération attaquée dès lors que le corps de l’assignation y fait référence sans équivoque et que le défendeur a pu sans difficultés présenter ses arguments défendant la légalité de la délibération désignant le cabinet Alteryys. En toutes hypothèses, l’erreur a été corrigée dans les écritures subséquentes de la demanderesse.

L’exception de nullité soulevée par le comité social et économique doit en conséquence être rejetée.

Sur la demande d’annulation

En ce qui concerne la régularité de la délibération

Il résulte des dispositions de l’article L. 2315-29 du code du travail qu’un comité social et économique ne peut valablement délibérer que sur un point fixé à l’ordre du jour ou qui en découle nécessairement.

En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que la délibération litigieuse a été adoptée à l’issue de la discussion, fixée à l’ordre du jour, sur les missions de recherche et développement de certains salariés en intermission, missions que les élus considèrent comme un projet important. Elle en découle donc directement.

Le moyen soulevé à ce titre doit dès lors être écarté.

En ce qui concerne le bienfondé de la désignation

En vertu de l’article L.2315-94 du code du travail, « le comité social et économique peut faire appel à un expert habilité en cas [...] de projet important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail ». Constitue un projet important toute modification substantielle du cadre ou des conditions de travail et notamment de la rémunération des salariés, de leur temps de travail, de la nature des tâches qui leur sont confiées ou des modalités de leur exécution. C’est au comité qu’il appartient, en cas de contestation, de démontrer l’importance du projet litigieux.

En l'espèce, s’il met en avant la participation de deux médecins et la référence aux missions de recherche et développement dans des comptes-rendus d’entretiens individuels d’un travailleur, le comité social et économique n’apporte aucun élément de nature à démontrer que lesdites missions modifient, fut-ce de façon limitée, l’organisation et les conditions de travail habituelles des salariés se trouvant en situation d’intermission.

En l’absence de tout projet important démontré, la délibération ordonnant une expertise à ce titre doit en conséquence être annulée.

Sur les dépens et les frais de l’instance

Il y a lieu, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, de mettre à la charge du comité social et économique la somme de 1 000 € au titre des frais exposés par la société demanderesse et non compris dans les dépens.

Cette dernière n’étant pas la partie perdante, la demande présentée à son endroit au titre des frais de l’instance ne peut qu’être rejetée.

Il convient enfin, en application de l’article 696 du code de procédure civile, de mettre à la charge du comité social et économique les dépens de l’instance.

PAR CES MOTIFS

Le juge délégué, statuant par jugement contradictoire, publiquement et en premier ressort :

ANNULE la résolution du 19 mars 2026 par laquelle le comité social et économique de la société [S] [W] a décidé de se faire assister de la société Alteryys pour l’évaluation d’un projet important

MET à la charge du comité social et économique la société [S] [W] une somme de 1 000 euros à payer à la société [S] [W] en application de l’article 700 du code de procédure civile.

DÉBOUTE le comité social et économique la société [S] [W] de sa demande présentée en application de l’article 700 du code de procédure civile.

MET à la charge du comité social et économique la société [S] [W] les entiers dépens de l’instance.

FAIT À [Localité 3], le 17 Juillet 2026.

LE GREFFIER
Matëa BECUE, greffière

LE PRÉSIDENT
Vincent SIZAIRE, Vice-président

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