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TJ 92050, 16 juill. 2026, RG 26/00923


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Date
16/07/2026
Numéro
26/00923
Lieu / cour
tj92050
Chambre
Référés
Type
other
MàJ source
2026-07-21
Id
6a5e83db84f14adac9b18cbf

Texte de la décision

11,255 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

RÉFÉRÉS

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 16 JUILLET 2026

N° RG 26/00923 - N° Portalis DB3R-W-B7K-3S37

N° de minute :

LA SCI DU [Adresse 1]

c/

Société EZ AUTO

DEMANDERESSE

LA SCI DU [Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]

Représentée par Maître Raphaël MREJEN de la SELASU Cabinet Raphael MREJEN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1260

DEFENDERESSE

Société EZ AUTO
[Adresse 2]
[Localité 1]

Non comparante

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président : Marie D’ANTHENAISE, Juge, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,

Greffier : Matëa BECUE, greffière

Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.

Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 18 juin 2026, avons mis l'affaire en délibéré à ce jour :

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé en date du 25 juin 1981, Monsieur [R] [Y] a donné à bail la société ETABLISSEMENTS GODIN ET [Q] un local commercial sis [Adresse 1] à [Localité 2], pour une durée de neuf années à compter du 1er janvier 1981, moyennant un loyer annuel d’un montant de 15.925 francs payable par trimestre à terme échu.

Par acte authentique du 13 octobre 1997, la société MATH’EL a vendu à la société SCI DU [Adresse 1] l’immeuble à usage d’habitation et de commerce sis [Adresse 1] à Puteaux (92800).

Le 24 septembre 2018, la société ETABLISSEMENTS GODIN ET [Q] a cédé son fonds de commerce incluant le droit au bail susvisé à la société EZ AUTO.
Par acte du 17 septembre 2021, la société SCI DU [Adresse 1] a fait délivrer à la société EZ AUTO un commandement pour inexécution des obligations locatives aux fins d’avoir à exploiter les locaux loués.

Par acte de commissaire de justice du 17 septembre 2021, la société SCI DU [Adresse 1] a fait délivrer un commandement de payer, visant la clause résolutoire, à la société EZ AUTO, pour une somme de 2.775,06 euros au titre de la dette locative.

Par acte de commissaire de justice du 23 avril 2026, la société SCI DU [Adresse 1] a fait assigner la société EZ AUTO devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nanterre aux fins de voir principalement :  
Constater l’acquisition de la clause résolutoire stipulée dans le bail du 25 juin 1981 à la date du 16 novembre 2025 ;Ordonner l’expulsion de la société EZ AUTO et de tout occupant de son chef, en tant que de besoin avec la force publique et d’un serrurier, sous astreinte provisoire de 500 euros par jour de retard ; Condamner la société EZ AUTO à lui payer la somme de 1.842,94 euros au titre des loyers et charges impayés outre les intérêts au taux légal depuis le 15 octobre 2025 ;Fixer à 2.000 euros l’indemnité d’occupation due par la société EZ AUTO à compter du 16 novembre 2025 ;Condamner la société EZ AUTO au paiement des entiers dépens comprenant le coût des commandements.
A l’audience du 18 juin 2026, la société SCI DU [Adresse 1] soutient oralement les termes de son assignation.

Elle indique que la société preneuse n’exploite pas le local loué, et que la dette s’établit désormais à 3.887,29 euros. Elle précise fonder sa demande d’acquisition de la clause résolutoire sur deux fondements, à savoir le défaut d’exploitation et le défaut de règlement de l’arriéré locatif dans le délai prévu par la clause résolutoire suite à la délivrance d’un commandement de payer.

Assignée selon les modalités de l’article 659 du Code de procédure civile, la société EZ AUTO n’a pas comparu ni ne s’est faite représenter.

Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Conformément aux dispositions des article 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions de la partie demanderesse, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance et à la note d’audience.

MOTIFS
Sur la demande de constat d’acquisition de la clause résolutoire

L'article 834 du code de procédure civile prévoit que, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. L'absence de contestation sérieuse implique l'évidence de la solution qu'appelle le point contesté.

En outre, selon l'article 835 du même code, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

En vertu de l'article 1728 du code civil, le preneur est tenu de payer le prix du bail aux termes convenus.

Aux termes de l'article L. 145-41 du code de commerce, « toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. Les juges saisis d'une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l'article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n'est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l'autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge ».

Il est constant que le juge des référés peut constater la résiliation de plein droit du bail au titre d'une clause contenue à l'acte à cet effet, à condition que :
- le défaut de paiement de la somme réclamée dans le commandement de payer visant la clause résolutoire soit manifestement fautif,
- le bailleur soit, de toute évidence, en situation d'invoquer de bonne foi la mise en jeu de cette clause,
- la clause résolutoire soit dénuée d'ambiguïté et ne nécessite pas interprétation ; en effet, la clause résolutoire d'un bail doit s'interpréter strictement.

En l'espèce, la soumission du bail du 25 juin 1981 au statut des baux commerciaux ne donne lieu à aucune discussion.

Cependant, la demanderesse qui a acquis l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 3]) à la société MATH’EL le 13 octobre 1997 ne justifie pas la manière dont la société venderesse est venue aux droits de Monsieur [R] [Y], qui a donné les locaux commerciaux à bail le 25 octobre 1981.

Par ailleurs, le commandements pour inexécution des obligations locatives délivré le 17 septembre 2021 mentionne une obligation contractuelle d’ « exploiter les lieux loués ». Cependant, ni la clause résolutoire ni la clause spécifique du contrat de bail concernée ne sont visés spécifiquement dans ces actes. Ainsi, la société preneuse n’a pas été mise en mesure d’identifier les violations du contrat de bail alléguées par la société bailleresse dans l’assignation, à savoir l’obligation de garnir les lieux et l’interdiction d’exercer toute autre profession que celle de marchand de pièces détachées et accessoires pour automobile, et encore moins de comprendre les conséquences encourues en l’absence d’exécution de ces obligations dans le délai d’un mois. Dès lors, ces éléments sont insuffisants pour justifier le jeu de la clause résolutoire.

Concernant le défaut de règlement des loyers, le commandement de payer vise expressément la clause résolutoire et fait état d’une dette locative d’un montant de 2.775,06 euros au titre des loyers impayés échéance de juin 2021 incluse. Cependant, aucun décompte postérieur n’est produit à la cause, ce qui ne permet pas de déterminer si la société EZ AUTO s’est acquittée ou non des causes du commandement de payer dans le délai d’un mois.

Dès lors, la société SCI DU [Adresse 1] défaillant à apporter la preuve qui lui incombe, il n’y a pas lieu à référé sur sa demande de constat d’acquisition de la clause résolutoire, ni sur les demandes subséquentes d’expulsion, d’enlèvement des meubles et de fixation d’une indemnité d’occupation.

Sur la demande de condamnation au paiement d’une somme d’argent au titre des loyers, charges et accessoires impayés

Conformément à l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier. Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée. Le juge des référés fixe discrétionnairement à l’intérieur de cette limite la somme qu’il convient d’allouer au requérant, la provision n’ayant pas pour objet de liquider le préjudice de façon définitive mais d’indemniser ce qui dans ce préjudice est absolument incontestable.
Aux termes de l'article 1353 du code civil, c'est à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver et à celui qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

L’article 1103 du code civil prévoit : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »

En l’espèce, la demanderesse ne produit à l’appui de sa demande de condamnation au paiement d’une somme d’argent aucun décompte actualisé et ne justifie donc pas du caractère non sérieusement contestable des sommes qu’elle sollicite. Sur ce point, la dénonciation des constats d’inexploitation du 15 octobre 2025 ne saurait constituer un élément suffisant, à défaut de comprendre un détail daté des sommes appelées, des sommes réglées et du solde restant dû.

Il sera rappelé à titre superfétatoire qu’il n’entre pas dans les pouvoirs du juge des référés de prononcer une condamnation définitive au paiement d’une somme d’argent, l’article 835 du Code de procédure civile ne lui permettant que d’octroyer des sommes provisionnelles.

Sur les demandes accessoires :
 
L'article 491, alinéa 2, du code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. L'article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

Au vu de l’issue du litige, la société SCI DU [Adresse 1] conservera la charge des dépens.

PAR CES MOTIFS

DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande de constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail,

DISONS n’y avoir lieu à référé sur les demandes subséquentes d’expulsion, de fixation d’une indemnité d’occupation, et d’enlèvement des objets mobiliers ;

DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision au titre de l’arriéré locatif et sur la demande de provision au titre de la clause pénale ;

CONDAMNONS la société SCI DU [Adresse 1] aux entiers dépens ;

REJETONS toute demande plus ample ou contraire ;

RAPPELONS que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
 

FAIT À [Localité 4], le 16 juillet 2026.

LE GREFFIER
Matëa BECUE, greffière

LE PRÉSIDENT
Marie D’ANTHENAISE, Juge

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