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TJ 92050, 17 juill. 2026, RG 26/00958


Vérifier : TJ 92050, 17 juill. 2026, RG 26/00958 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
17/07/2026
Numéro
26/00958
Lieu / cour
tj92050
Chambre
Référés
Type
other
MàJ source
2026-07-21
Id
6a5e83e484f14adac9b18d2e

Texte de la décision

6,238 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

RÉFÉRÉS

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 17 JUILLET 2026

N° RG 26/00958 - N° Portalis DB3R-W-B7K-3TAW

N° de minute :

Société COMPTOIR GENERAL DE ROBINETTERIE

c/

Société XL INSURANCE COMPANY SE (AXA XL)

DEMANDERESSE

Société COMPTOIR GENERAL DE ROBINETTERIE
[Adresse 1]
[Localité 1]

Représentée par Maître Arnaud MAGERAND de la SCP STREAM, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P 132

DEFENDERESSE

Société XL INSURANCE COMPANY SE (AXA XL)
[Adresse 2]
[Localité 2]

Représentée par Maître Françoise HECQUET de la SCP d’Avocats PREEL, HECQUET, PAYET-GODEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R282

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président : Karine THOUATI, Vice-présidente, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,

Greffier : Matëa BECUE, greffière

Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.

Nous Président, après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 24 Juin 2026, avons mis l’affaire en délibéré au 15 juillet 2026 prorogé à ce jour.

EXPOSÉ DU LITIGE

Selon l’ordonnance du 23 février 2024 rendue dans l’affaire enregistrée sous le RG n° 23/01712, le président du Tribunal de céans statuant en référé a, sur la demande de la SCI ASNIERES-LAND, de la SA BATIROC BRETAGNE-PAYS DE LOIRE, de la SA LA BANQUE POSTALE LEASING & FACTORING et de la SASU HOTEL ASNIERES, désigné Monsieur [P] [E] en qualité d’expert, afin de donner son avis sur les réserves relatives à l’ensemble immobilier neuf à usage de résidence hôtelière “[Adresse 3]” situé à l’angle de la [Adresse 4].

Certains désordres concernent des réducteurs de pression qui pourraient avoir été acquis auprès de la société RBM par la société Comptoir Général de Robinetterie , et qui pourraient soufrir d’un défaut de fabrication.

Par assignation délivrée le 19 mars 2026, la société COMPTOIR GENERAL DE ROBINETTERIE demande que les opérations d’expertise soient rendues communes à la Société XL INSURANCE COMPANY SE (AXA XL), assureur de la société RBM mentionnée dans la note aux parties de l’expert en date du 2 décembre 2025. Elle ne s’oppose pas au complément de mission sollicité par la défenderesse.

A l’audience du 24 Juin 2026, la société XL INSURANCE COMPANY SE (AXA XL) formule protestations et réserves et demande un complément de mission relatif à :

- l’existence des matériels RBM se trouvant sur le site
- vérifier si la référence commandée par le Comptoir général de Robinetterie auprès de RBP correspond au modèle examiné par l’expert (RINOXDUE);
- donner un avis sur la qualité de l’eau du réseau et dire si les caractéristiques de l’eau circulant dans le réseau des locaux ont joué un role causal dans la survenance du sinistre;
-dire si un filtre a été installé en amont de l’installation du réducteur de pression et si oui préciser si les filtres ont été entretenus conformément aux prescriptions du constructeur et aux usages; -à défaut d’installation de filtres, préciser si l’absence de filtre a joué un role causal dans la survenance du sinistre.

MOTIFS DE LA DECISION

Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.

Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.

Au vu des pièces versées aux débats, le bon de commande datant de 2019 à la société RBM, la police d’assurance (en langue italienne) et la note aux parties n° 12, la société COMPTOIR GENERAL DE ROBINETTERIE justifie d’un motif légitime de rendre communes à la société XL INSURANCE COMPANY SE (AXA XL) les opérations d’expertise.

La demande de complément de mission n’ayant pas été formulée en présence de toutes les parties à l’expertise, et n’ayant pas fait l’objet d’un avis de l’expert, elle est irrecevable dans le cadre de la présente instance, mais pourra faire l’objet d’une demande devant le juge du contrôle si l’expert le juge nécessaire.

PAR CES MOTIFS

DÉCLARONS communes à la société XL INSURANCE COMPANY SE (AXA XL) les opérations d’expertise ordonnées par l’ordonnance de référé du 23 février 2024 enregistrée sous le RG n° 23/01712, ayant désigné Monsieur [P] [E] en qualité d’expert,

DISONS que la demande de complément de mission est irrecevable,

DISONS que la société COMPTOIR GENERAL DE ROBINETTERIE communiquera sans délai à la société XL INSURANCE COMPANY SE (AXA XL) l'ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l'expert ;

DISONS que l'expert devra convoquer la société XL INSURANCE COMPANY SE (AXA XL) à la prochaine réunion d'expertise au cours de laquelle il sera informé des diligences déjà accomplies et invité à formuler ses observations ;

Informons la partie intéressée qu’elle pourra être invitée par l’expert à l’utilisation d’Opalexe, outil de gestion dématérialisée de  l’expertise ;

IMPARTISSONS à l’expert un délai supplémentaire de quatre mois pour déposer son rapport ;

FIXONS à la somme de 500 euros la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par la société COMPTOIR GENERAL DE ROBINETTERIE entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, Régie du Tribunal judiciaire de Nanterre, [Adresse 5],dans le délai de cinq (5) semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ;

DISONS que, faute de consignation par la société COMPTOIR GENERAL DE ROBINETTERIE lui revenant dans ce délai impératif, la présente ordonnance sera caduque et privée de tout effet ;

DISONS que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques,

LAISSONS à chacune des parties la charge des dépens qu’elle a exposés.

FAIT À [Localité 3], le 17 Juillet 2026.

LE GREFFIER,
Matëa BECUE, greffière
LE PRÉSIDENT
Karine THOUATI, Vice-présidente

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