TJ 92050, 2 juill. 2026, RG 20/02036
Vérifier : TJ 92050, 2 juill. 2026, RG 20/02036 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE
02 Juillet 2026
N° RG 20/02036 - N° Portalis DB3R-W-B7E-WIE7
N° Minute :
AFFAIRE
S.A.S. [1]
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA SEINE-MARITIME
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
S.A.S. [1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Grégory KUZMA, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1309, substituée par Me Sylvie DOURE,
DEFENDERESSE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 3]
Département des affaires juridiques
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparante
Dispense de comparution
***
L’affaire a été débattue le 18 Mai 2026 en audience publique devant le tribunal composé de :
Sarah PIBAROT, Vice-Présidente
Dominique BISSON, Assesseur, représentant les travailleurs salariés
Jean-Marie JOYEUX, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Amèle AMOKRANE, Greffière
Greffier lors du prononcé : Laurie-Anne DUCASSE, Greffière
JUGEMENT
Prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
La SASU [2], venant aux droits de la société [1], a établi le 17 février 2020 une déclaration d’accident du travail concernant l'une de ses salariées, Mme [J] [D], employée en qualité d’agent de sécurité. Il est fait mention d'un accident survenu le même jour à 8h40 sur le site d’un client en Normandie dans les circonstances suivantes : « La victime se rendait au poste de garde lorsqu’elle a dit avoir de fortes douleurs à la poitrine ». Le certificat médical initial rédigé le jour de l’accident faisait état d’un infarctus du myocarde.
La société a adressé en date du 25 février 2020 à la caisse primaire d’assurance maladie de Seine-Maritime un courrier de réserves à la suite duquel l’organisme a diligenté une enquête.
Le 2 juin 2020, une décision de prise en charge de l’accident au titre de la législation professionnelle a été notifiée à la société.
La société a contesté la décision de la caisse devant la commission de recours amiable.
Faisant suite à une décision implicite de rejet, elle a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre par requête du 26 novembre 2020.
Le 1er juillet 2021, la commission a rejeté par une décision expresse le recours de la société.
Par jugement avant-dire droit du 28 février 2024, le tribunal de céans a ordonné une consultation médicale confiée au Dr [R], lequel a établi son rapport le 11 octobre 2024.
L'affaire a été appelée à l'audience du 18 mai 2026, à laquelle seule la société a comparu. La caisse, non comparante, a adressé ses conclusions à la demanderesse le 7 mai 2026. En application de l’article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale, la caisse est dispensée de comparution et il sera statué contradictoirement.
Par conclusions après expertise, la société [2] demande au tribunal de :
- lui déclarer inopposable la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'accident survenu le 17 février 2020 ;
- condamner la caisse à prendre en charge les frais de consultation médicale ;
- ordonner l’exécution provisoire.
Par conclusions suite au rapport d’expertise, la caisse primaire d'assurance maladie de Rouen-Elbeuf-Dieppe, quant à elle, demande au tribunal de rejeter le recours de la société.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures et pièces.
A l’issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 2 juillet 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
L'article L.411-1 du code de la sécurité sociale dispose que « est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chef d'entreprise. »
Il en résulte que toute lésion survenue au temps et sur le lieu de travail bénéficie d'une présomption d'imputabilité au travail.
La caisse, subrogée dans les droits de la victime, doit établir la matérialité de l'accident. Cette preuve peut être apportée par tous moyens.
Il appartient à celui qui prétend avoir été victime d'un accident du travail d'établir autrement que par ses propres affirmations les circonstances exactes de l'accident et son caractère professionnel.
Cette présomption simple d’imputabilité peut être renversée s’il est démontré que l’accident trouve son origine dans une cause totalement étrangère au travail.
En l’espèce, la société remet en cause la matérialité de l'accident dont a été victime sa salariée, invoquant l’existence d’un état pathologique antérieur responsable de l’infarctus advenu le 17 février 2022 décrit en premier lieu par son médecin conseil.
En réplique, la caisse se prévaut de la présomption d’imputabilité au travail de l’accident survenu aux lieu et temps du travail, sans que la caisse n’ait à rapporter la preuve d’un lien entre l’accident et les conditions d’exercice de l’activité professionnelle. En l’occurrence, s’agissant d’un malaise, elle précise qu’il importe peu que le salarié n’effectue aucune activité physique ou aucun effort particulier et ne soit soumis à aucun stress particulier du moment que le malaise a eu lieu aux temps et lieu du travail et durant une activité inhérente à l’exécution de son contrat de travail.
Cependant, le Dr [R], médecin expert désigné avant-dire droit par le tribunal, retient dans une analyse claire et dépourvue d’ambiguïté l’existence d’une cause totalement étrangère au travail à l’origine de l’accident, en ces termes :
« Discussion médico-légale :
A notre avis, plusieurs arguments sont en défaveur de l’imputabilité de l’infarctus du myocarde au travail :
1°/ la survenue de l’infarctus du myocarde de cette patiente n’est pas en rapport avec un effort majeur ou après une journée de travail éprouvante, mais s’est manifesté par des douleurs thoraciques le matin 2h après la prise de poste et un court trajet en voiture.
2°/ en ce qui concerne l’état antérieur, celui-ci n’a pas été révélé par l’accident du travail puisque Mme [D] avait une pathologie coronarienne connue (le compte-rendu hospitalier fait état de la « persistance d’angor d’effort depuis quelques jours »).
3°/ du fait de cette angor d’effort persistant depuis plusieurs jours, l’infarctus aurait très bien pu survenir à n’importe quel moment de la journée soit le matin avant de partir au travail soit le soir au retour, et il n’y a pas eu d’effort notable, ou bien un état de stress pour le déclencher.
4°/ dans sa discussion, le médecin conseil nous signale que « l’infarctus est apparu sur une lésion coronarienne inconnue » puisque la sténose n’est pas survenue sur l’artère coronaire droite déjà équipée d’un stent. A notre avis une lésion coronarienne peut très bien an appeler une autre dans un endroit différent, le réseau coronarien n’est pas très vaste, la coronarographie a montré que c’était la lésion de la 1ère marginale du tronc commun non atteinte et laissée au traitement médical qui était responsable de cet infarctus.
En conséquence, il existe pour cette patiente un état pathologique antérieur qui évolue pour son propre compte et sans lien avec le travail effectué le 17 février 2020.
Avis final : il n’y a pas d’imputabilité au travail de l’infarctus du myocarde survenu le 17 février 2020. »
C'est donc en vain que la caisse soutient l'opposabilité de sa décision, se contentant de constater que le malaise s’est produit au lieu et sur le temps de travail et niant l’existence d’une cause totalement étrangère au travail à l’origine de l’infarctus.
Par conséquent, il convient de déclarer inopposable à la demanderesse la décision de la caisse de prendre en charge l'accident subi par Mme [D] le 17 février 2020.
Sur les demandes accessoires
Il sera rappelé que les frais d’expertise resteront à la charge de la caisse nationale d’assurance maladie, en application de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale.
En application de l'article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner la caisse aux dépens de l'instance, dès lors qu'elle succombe.
En vertu des dispositions de l’article R. 142-10-6 al 1 du code de la sécurité sociale et compte-tenu de la nature et de l’ancienneté du litige, il convient d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
DECLARE inopposable à la SASU [2], venant aux droits de la société [1], la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-Maritime du 2 juin 2020 de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de l'accident en date du 17 février 2020 survenu au préjudice de Mme [J] [D] ;
CONDAMNE la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 5]-[Localité 6] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que les frais d’expertise resteront à la charge de la caisse nationale d’assurance maladie ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
Et le présent jugement est signé par Sarah PIBAROT, Vice-Présidente et par Laurie-Anne DUCASSE, Greffière, présentes lors du prononcé.
LA GREFFIERE, LA PRÉSIDENTE,
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.