TJ 92050, 7 juill. 2026, RG 23/00382
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE
07 Juillet 2026
N° RG 23/00382 - N° Portalis DB3R-W-B7H-YIB5
N° Minute :
AFFAIRE
S.A.S. [1]
C/
URSSAF ILE DE FRANCE
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
S.A.S. [1]
[Adresse 1]
[Localité 2] / FRANCE
non comparant
ayant pour avocat Me Paule WELTER, avocat au barreau de LILLE, vestiaire :
DEFENDERESSE
URSSAF ILE DE FRANCE
Département des contentieux amiables et judiciaires
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par M. [K] [S], muni d’un pouvoir régulier,
***
L’affaire a été débattue le 15 Juin 2026 en audience publique devant le tribunal composé de :
Isabelle ROQUES, 1ère Vice Présidente,
Jean-Marie JOYEUX, Assesseur, représentant les travailleurs salariés,
Statuant à juge unique en application de l’article L.218-1 du code de l’organisation judiciaire, avec l’accord des parties et après avoir recueilli l’avis de Jean-Marie JOYEUX,
Greffier lors des débats et du prononcé: Laurie-Anne DUCASSE, Greffière.
JUGEMENT
Prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
Par requête reçue au greffe le 23 février 2023, la SAS [1] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre d’une demande de remise totale des pénalités que l’URSSAF d’Ile de France lui avait appliquées et lui demandait de régler.
Le dossier a été orienté en conciliation, mesure qui a échoué faute de comparution de la société [1].
Par jugement du tribunal de commerce de Nanterre en date du 19 octobre 2023, la société [1] a été placée en liquidation judiciaire, la SELARL [2] étant désignée comme liquidateur.
A l’audience du 15 juin 2026, le liquidateur, bien que régulièrement convoqué, n’était ni présent, ni représenté et n’avait pas fait connaître au tribunal les motifs de son absence.
En défense, l’URSSAF d’Ile de France a accepté que le dossier soit retenu, bien que la composition de jugement soit incomplète, et a sollicité que soit rendue une décision au fond, précisant que la mise en liquidation judiciaire avait entraîné l’annulation des pénalités et qu’il n’y avait donc plus de dette sociale.
MOTIFS DE LA DECISION
L'article 468 du code de procédure civile dispose notamment que "Si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure."
En l'espèce, tant devant le conciliateur qu’à l’audience de plaidoirie, les représentants de la société [1] n’ont pas comparu, n’étaient pas représentés et n’ont pas fait connaître les motifs de leur absence.
L’URSSAF d’Ile de France ne détient plus aucune créance de pénalités à l’encontre de la société puisque celles-ci ont été annulées du fait de l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire.
Dès lors, il n’y a plus de litige et la société doit être déboutée de sa demande de remise de dette.
Compte tenu de la procédure de liquidation, il convient de prévoir que chaque partie conserve la charge des éventuels dépens qu’elle a engagés en vue de cette instance.
PAR CES MOTIFS,
Le président, statuant seul après avoir recueilli l'avis de l'assesseur présent, conformément aux dispositions de l'article L. 218-1 du code de l'organisation judiciaire, par décision contradictoire, rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE la SAS [1], représentée par la SELARL [3] [I] en sa qualité de liquidateur judiciaire, de sa demande de remise de dette ;
DIT que chaque partie conserve la charge des éventuels dépens qu'elle a engagés en vue de la présente instance.
Et le présent jugement est signé par Isabelle ROQUES, 1ère Vice Présidente et par Laurie-Anne DUCASSE, Greffière, présent lors du prononcé.
LA GREFFIERE, LA PRÉSIDENTE,
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