TJ 92050, 16 juill. 2026, RG 26/00511
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 16 JUILLET 2026
N° RG 26/00511 - N° Portalis DB3R-W-B7K-3SW7
N° de minute :
[L] [T]
c/
Syndicat des copropriétaires du [Adresse 1], représenté par son syndic le cabinet NCG IMMOBILIER, Société DEMOLITIONS PHENIX,
Syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] à [Localité 1], représenté par son syndic le cabinet DELAIR
DEMANDERESSE
Madame [L] [T]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Maître Tristan BORLIEU de la SCP GLP ASSOCIES, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : NAN 744
DEFENDERESSES
Syndicat des copropriétaires du [Adresse 1], représenté par son syndic le cabinet NCG IMMOBILIER
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Maître Wilfried xavier SAYADA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0964
Société DEMOLITIONS PHENIX
[Adresse 4]
[Localité 2]
Ayant pour avocat Maître Gilles ADLER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0167
Syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] à [Localité 1], représenté par son syndic le cabinet DELAIR
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représentée par Maître Wilfried SCHAEFFER de la SELEURL SCHAEFFER AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0615
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : Marie D’ANTHENAISE, Juge, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Matëa BECUE, greffière
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 18 juin 2026, avons mis l'affaire en délibéré à ce jour :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte notarié du 1er mars 2016, Madame [L] [T] a fait l’acquisition des lots n°26, 58 et 102 au sein de l’immeuble soumis à la copropriété des immeubles bâtis sis [Adresse 2] à [Localité 1], correspondant à un appartement, une cave et un parking fermé, ce dernier étant compris dans un bâtiment partiellement construit sur la copropriété voisine sise [Adresse 1] à [Localité 1].
La copropriété de l’immeuble voisin, sise [Adresse 1] à [Localité 1], a suivant devis accepté le 15 juin 2021 fait procédé par la société DEMOLITIONS PHENIX à la destruction de la partie de ce bâtiment situé sur son terrain courant août 2021.
Madame [L] [T] ayant déclaré à son assureur, la société GMF, l’apparition de fissures au sein de son parking, des opérations d’expertise amiable ont été diligentées aboutissant au dépôt d’un rapport le 10 mai 2022 qui conclut à la dégradation du mur appartement à la copropriété.
Le rapport d’expertise amiable du 10 mai 2022 de la société ELEX FRANCE, missionnée par l’assureur de Madame [L] [T], la société GMF, a constaté des dommages sur le mur mitoyen du [Adresse 2], des fissures consécutives à la démolition d’un bâti au niveau du [Adresse 6] et que c’est donc à l’assureur du syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à [Localité 1] d’intervenir pour la remise en état.
Par courrier du 11 mai 2022, la société GMF a déclaré à Madame [L] [T] ne pas prendre en charge les dommages car ils impactent les parties communes.
Par courriel du 9 août 2023, la société DEMOLITIONS PHENIX a contesté que sa responsabilité soit susceptible d’être engagée.
Par courriel du 28 avril 2025, le conseil syndical de l’immeuble [Adresse 1] à [Localité 1] a refusé de prendre à sa charge les travaux de réparation.
C’est dans ce contexte que, par actes de commissaire de justice des 11 février 2026, 12 février 2026 et 17 février 2026, Madame [L] [T] a fait assigner en référé devant le président du tribunal judiciaire de Nanterre le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à [Localité 1], représenté par son syndic le cabinet NCG IMMOBILIER, la société DEMOLITIONS PHENIX et le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] à [Localité 1] représenté par son syndic le cabinet DELAIR, aux fins de solliciter la désignation d’un expert judiciaire et de réserver les frais irrépétibles et les dépens.
A l’audience du 18 juin 2026, Madame [L] [T] a maintenu les termes de son assignation.
Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à [Localité 1] et le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] à [Localité 1] ont formulé les protestations et réserves d’usage sur la demande d’expertise judiciaire sollicitée.
Régulièrement assignée à étude, la société DEMOLITIONS PHENIX n’a pas comparu.
Conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Conformément aux articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties il est renvoyé à l’assignation et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS
Sur la demande d’expertise
En vertu de l’article 145 du code de procédure civile, “s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé”.
Le motif légitime est un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse, qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur non manifestement voué à l’échec dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée, à condition que la mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui.
En l’espèce, Madame [L] [T] verse notamment aux débats :
Le devis de la société DEMOLITIONS PHENIX du 29 novembre 2019 accepté le 15 juin 2021 par le syndic des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 1] et les deux factures correspondantes du 23 août 2021 ;Les photographies du bâtiment avant et après les travaux, Le rapport d’expertise amiable du 10 mai 2022 de la société ELEX FRANCE, qui a constaté l’existence de désordres impactant le mur mitoyen entre les deux copropriétés et conclut que c’est à l’assureur du syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à [Localité 1] d’intervenir pour la remise en état ;Les différents courriers et courriels des défendeurs refusant de prendre à leur charge les travaux de remise en état ; Deux devis concernant les travaux de remise en état, le premier de la société DCM MACHADO datant du 19 décembre 2022 d’un montant de 5.665 euros TTC et le second de la société France CONSTRUCTION RENOVATION en date du 8 février 2023 pour un montant de 37.665,10 euros TTC.
Il convient de relever que le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à [Localité 1] et le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] à [Localité 1] ne s’opposent pas à la mesure d’expertise, tout en formulant les protestations et réserves d’usage.
Il ressort de ces éléments que le parking de Madame [L] [T] se situe au sein d’un bâtiment partiellement détruit courant 2021 et présente divers désordres, mais qu’il existe un débat quant aux causes de ce sinistre et aux responsabilités encourues.
Par ces éléments Madame [L] [T] justifie d’un motif légitime à voir ordonner une mesure d’expertise selon les modalités prévues dans le présent dispositif.
L’expertise étant ordonnée à la demande de Madame [L] [T] et dans son intérêt probatoire, les frais de consignation seront à sa charge.
Sur les demandes accessoires
L’article 491 du code de procédure civile imposant au juge de statuer sur les dépens, de sorte qu’il n’est pas possible de « réserver les dépens et les frais irrépétibles » comme demandé, et aucune partie ne pouvant être regardée comme perdante au sein de la présente instance, il y a lieu, en application de l’article 696 du code de procédure civile, de laisser à chacune d’entre elles la charge de ses propres dépens et les frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
PRENONS acte des protestations et réserves formulées en défense ;
ORDONNONS une expertise et COMMETTONS pour y procéder :
[U] [V]
EURL FARÉ D'ART ET D'ARCHITECTURE [Adresse 7]
[Localité 3]
Port. : [XXXXXXXX01] Mèl : [Courriel 1]
(expert inscrit sur la cour d’appel de Versailles sous la rubrique C-02.01 - Architecture - Ingénierie - Maîtrise d'œuvre)
qui pourra se faire assister de tout spécialiste de son choix dans une autre spécialité que la sienne, avec pour mission de :
avec mission de :
➣ relever et décrire les désordres allégués expressément dans l’assignation et affectant l'immeuble litigieux et, le cas échéant, sans nécessité d’extension de mission, tous désordres connexes, ayant d’évidence la même cause mais révélés postérieurement à l’assignation, sans préjudice par ailleurs des dispositions de l’article 238 alinéa 2 du code de procédure civile ;
➣ en détailler l’origine, les causes et l’étendue, et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels intervenants ces désordres sont imputables, et dans quelles proportions ;
➣ indiquer les conséquences de ces désordres quant à la solidité, l'habitabilité, l'esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l'usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination ;
➣ donner son avis sur les solutions appropriées pour y remédier, telles que proposées par les parties et évaluer le coût des travaux utiles à l’aide de devis d’entreprises fournis par les parties ;
➣ donner son avis sur les préjudices et coûts induits par ces désordres et sur leur évaluation, dès lors que ces demandes sont présentées de manière motivée ;
➣ donner tous éléments permettant de faire les comptes entre les parties ;
➣ rapporter toutes autres constatations utiles à l'examen des prétentions des parties ;
En cas d’urgence ou de péril en la demeure reconnus par l’expert, autorisons le demandeur à faire exécuter, à ses frais avancés et pour le compte de qui il appartiendra, sous la direction du maître d’œuvre et par des entreprises qualifiées de son choix, les travaux estimés indispensables par l’expert qui, dans ce cas, déposera un pré-rapport précisant la nature, l’importance et le coût de ces travaux ;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
➣ convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise ;
➣ se faire remettre toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés ;
➣ se rendre sur les lieux sis [Adresse 2] à [Localité 1] et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
➣ à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
→ en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
→ en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent ;
→ en fixant aux parties un délai limite pour procéder aux interventions forcées, avec date limite de l’assignation
→ en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
➣ au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par exemple : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations ;
→ fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
→ rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au delà de ce délai.
DISONS à ce titre que le terme du délai fixé par l'expert pour le dépôt des dernières observations marquera la fin de l'instruction technique et interdira, à compter de la date à laquelle il est fixé, le dépôt de nouvelles observations, sauf les exceptions visées à l'article 276 du code de procédure civile ;
FIXONS à la somme de 5.000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par Madame [L] [T] entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 8], dans le délai maximum de huit (8) semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ; en privilégiant le paiement par virement, la partie demanderesse devant solliciter les coordonnées de la régie par mail (avec une copie scannée de la décision) :
[Courriel 2] ;
DISONS que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
DISONS que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du Code de procédure civile et qu'il déposera son rapport en un exemplaire original sous format papier et en copie sous la forme d'un fichier PDF enregistré sur un CD-ROM, au greffe du tribunal judiciaire de Nanterre, service du contrôle des expertises, extension du palais de justice, [Adresse 9], dans le délai de dix (10) mois à compter de l'avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d'un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties) ;
DISONS que, dans le but de limiter le cout de l’expertise, favoriser l’instauration d’échanges dématérialisés et de limiter la durée de l’expertise, le technicien devra privilégier l’usage de la plateforme Opalexe et qu’il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d’expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l’article 748-1 du code de procédure civile et de l’arrêté du 14 juin 2017 validant de tels échanges ;
DISONS qu'en déposant son rapport, l'expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération ;
DISONS que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code, qui statuera sur tous les incidents ;
DISONS que l'expert devra rendre compte à ce magistrat de l'avancement de ses travaux d'expertise et des diligences accomplies et qu'il devra l'informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l'exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;
LAISSONS à chacune des parties la charge de ses propres dépens ;
LAISSONS à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est d’exécution provisoire.
FAIT À NANTERRE, le 16 juillet 2026.
LE GREFFIER
Matëa BECUE, greffière
LE PRÉSIDENT
Marie D’ANTHENAISE, Juge
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