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TJ 92050, 18 juin 2026, RG 25/00133


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Date
18/06/2026
Numéro
25/00133
Lieu / cour
tj92050
Chambre
Saisies immobilières
Type
other
MàJ source
2026-07-21
Id
6a5e842184f14adac9b18fa4

Texte de la décision

5,284 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

SAISIES IMMOBILIÈRES

JUGEMENT DU 18 JUIN 2026

N° RG 25/00133 - N° Portalis DB3R-W-B7J-276G

AFFAIRE

le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] à [R] [Localité 1] - [Adresse 2], représenté par son syndic, la société FONCIA IMMOBILIAS,

C/

S.C.I. SCI LES COPAINS

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Amélie DRZAGA, Juge, statuant en tant que juge de l’exécution, assistée de Jessica ALBERT, Greffier.

CREANCIER POURSUIVANT :

le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] à [Localité 2] - [Adresse 2], représenté par son syndic, la société FONCIA IMMOBILIAS,
[Adresse 3]
[Localité 3]

représentée par Maître Frédérique LEPOUTRE de la SCP SOCIÉTÉ CIVILE PROFESSIONNELLE D’AVOCATS LEPOUTRE, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 709

DEFENDERESSE :

S.C.I. SCI LES COPAINS
[Adresse 4]
[Localité 4]

non comparante

DÉBATS :

L’affaire a été débattue le 16 avril 2026 en audience publique.

JUGEMENT

rendu par décision réputée contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe du tribunal au 04 juin 2026, prorogé au 11juin 2026 puis au 18 juin 2026.

EXPOSE DU LITIGE

Suivant commandement délivré le 1er juillet 2025, et publié le 22 août 2025 au Service de la publicité foncière de Vanves, volume 2025 S numéro 42, le Syndicat des Copropriétaires de l’Immeuble VOLTAIRE II sis [Adresse 5], [Adresse 6] à CHATENAY MALABRY (92290), ci-après le syndicat des copropriétaires, a fait saisir divers biens et droits immobiliers appartenant à la SCI LES COPAINS, situés dans un ensemble immobilier à [Adresse 7], cadastré section AG numéro [Cadastre 1], lieudit “[Adresse 5]”, pour une contenance de 3a 82ca, et section AI numéro [Cadastre 2], lieudit “[Adresse 8]”, pour une contenance de 69a 46 ca, soit une contenant totale de 1ha 73a 28ca, en l’espèce les lots 16 (chambre individuelle) et 63 (séchoir), plus amplement désignés dans le cahier des conditions de vente déposé au greffe.

Par acte de commissaire de justice du 19 septembre 2025, le syndicat des copropriétaires, créancier poursuivant, a fait assigner la SCI LES COPAINS, à comparaître devant le juge de l'exécution de Nanterre à l'audience d’orientation.

Le cahier des conditions de la vente a été déposé au Greffe du Juge de l'Exécution le 23 septembre 2025.

L’affaire a été retenue, après trois renvois, à l’audience du 16 avril 2026, lors de laquelle seul le syndicat des copropriétaires a comparu, représenté par son conseil.

Aux termes de ses dernières écritures, régulièrement signifiées par acte du 30 mars 2026, le syndicat des copropriétaires sollicite du juge de l’exécution de prendre acte de son désistement des poursuites, dire et juger que ce désistement met fin à l’instance, laisser à la charge de la SCI LES COPAINS les frais et émoluments de la procédure de saisie immobilières, ordonner la mainlevée et la radition du commandement de payer aux frais du débiteur saisie et condamner la SCI LES COPAINS aux dépens.

L’affaire a été mise en délibéré au 4 juin 2026, par mise à disposition des parties au greffe, ensuite prorogé au 11 juin 2026, puis au 18 juin 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur le désistement

L’article 394 du code de procédure civile dispose que le demandeur peut se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. Il résulte des articles 395 et 397 du même code que le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur, mais que cette acceptation peut être implicite. En outre, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.

En l’espèce, le créancier poursuivant sollicite de voir constater son désistement. Les débiteurs saisi n’ont pas comparu mais il ressort des éléments du dossier qu’ils ont réglé l’intégralité de la créance, ce qui vaut acceptation.

Ainsi, le désistement est parfait.

Il y a donc lieu de prendre acte du désistement du créancier poursuivant, de prononcer en conséquence la radiation du commandement de payer valant saisie immobilière, délivré le 1er juillet 2025, et publié le 22 août 2025 au Service de la publicité foncière de [Localité 5], volume 2025 S numéro 42.

En application de l'article 399 dudit code, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.

Les frais ayant d’ores et déjà été réglés par le débiteur saisi, ils serait laissés à sa charge.

PAR CES MOTIFS

La juge de l'exécution, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,

CONSTATE le désistement de la procédure de saisie immobilière du Syndicat des Copropriétaires de l’Immeuble VOLTAIRE II sis [Adresse 5], [Adresse 6] à [Localité 6] ;

PRONONCE la radiation du commandement de payer valant saisie immobilière, délivré le 1er juillet 2025, et publié le 22 août 2025 au Service de la publicité foncière de [Localité 5], volume 2025 S numéro 42 ;

LAISSE les dépens à la charge de la SCI LES COPAINS;

RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit dès sa notification.

Ainsi jugé et mis à disposition le 18 juin 2026,

LE GREFFIER LA JUGE DE L’EXECUTION

copie à :
Maître Frédérique LEPOUTRE ce toque

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