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TJ 92050, 15 juin 2026, RG 25/03109


Vérifier : TJ 92050, 15 juin 2026, RG 25/03109 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
15/06/2026
Numéro
25/03109
Lieu / cour
tj92050
Chambre
Référés
Type
other
MàJ source
2026-07-21
Id
6a5e842484f14adac9b18fc3

Texte de la décision

4,931 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

RÉFÉRÉS

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 15 JUIN 2026

N° RG 25/03109 - N° Portalis DB3R-W-B7J-3HYZ

N° de minute :

S.A. MMA IARD SA, Mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES,enqualité d’assureur de la société FERN ENERGIE

c/

Mutuelle LA SMABTP

DEMANDERESSES

S.A. MMA IARD
[Adresse 1]
[Localité 1]

MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
[Adresse 1]
[Localité 1]

toutes deux représentées par Maître Virginie FRENKIAN de la SELEURL FRENKIAN AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : A0693

DEFENDERESSE

Société SMABTP, en qualité d’assureur de la société FERN ENERGIES
[Adresse 2]
[Localité 2]

représentée par Me Marie-noëlle LAZARI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E478

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président : François PRADIER, 1er Vice-président, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,

Greffier : Flavie GROSJEAN, Greffier

Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous Président, après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 23 Mars 2026, avons mis au 15 avril 2026 l’affaire en délibéré, prorogé à ce jour.

EXPOSÉ DU LITIGE

Selon l’ordonnance du 25 novembre 2025 rendue dans l’affaire enregistrée sous le RG n° 25/02435, le président du Tribunal de céans statuant en référé a, sur la demande de la SCCV [V] [Q] [O], désigné Monsieur [K] [A] en qualité d’expert.

Par assignation délivrée le 16 Décembre 2025, les sociétés S.A. MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES demandent que les opérations d’expertise soient rendues communes à la société SMABTP, en qualité d’assureur de la société FERN ENERGIES.

A l’audience du 15 Avril 2026, les demanderesses maintiennent leur demande en ordonnance commune.

La société SMABTP, en qualité d’assureur de la société FERN ENERGIES, formule protestations et réserves.

MOTIFS DE LA DECISION

Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.

Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.

Les sociétés S.A. MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES justifient d’un motif légitime de rendre communes à la société SMABTP, en qualité d’assureur de la société FERN ENERGIES les opérations d’expertise ;

PAR CES MOTIFS,

Déclarons communes à la société SMABTP, en qualité d’assureur de la société FERN ENERGIES les opérations d’expertise ordonnées par l’ordonnance de référé du 25 novembre 2025 enregistrée sous le RG n° 25/02435, ayant désigné Monsieur [K] [A] en qualité d’expert ;

Disons que les sociétés S.A. MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES communiqueront sans délai à la société SMABTP, en qualité d’assureur de la société FERN ENERGIES, l'ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l'expert ;

Disons que l'expert devra convoquer la société SMABTP, en qualité d’assureur de la société FERN ENERGIES à la prochaine réunion d'expertise au cours de laquelle, elle sera informée des diligences déjà accomplies et invitée à formuler ses observations ;

Informons la partie intéressée qu’elle pourra être invitée par l’expert à l’utilisation d’Opalexe, outil de gestion dématérialisée de  l’expertise ;

Impartissons à l’expert un délai supplémentaire de quatre mois pour déposer son rapport ;

Fixons à la somme de 500 euros la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par les sociétés S.A. MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, Régie du Tribunal judiciaire de Nanterre, [Adresse 3],dans le délai de trois semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis;en privilégiant le paiement par virement, la partie demanderesse devant solliciter les coordonnées de la régie par mail (avec une copie scannée de la décision) : [Courriel 1] ;

Disons que, faute de consignation par les sociétés S.A. MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, de la somme leur revenant dans ce délai impératif, l’extension de la mission de l’expert à la société SMABTP, en qualité d’assureur de la société FERN ENERGIES, sera caduque et privée de tout effet ;

Disons que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques,

Laissons à chacune des parties la charge des dépens qu’elle a exposés.

FAIT À [Localité 3], le 15 Juin 2026.

LE GREFFIER,

Flavie GROSJEAN, Greffier
LE PRÉSIDENT

François PRADIER, 1er Vice-président

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