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TJ 92050, 16 juill. 2026, RG 25/01160


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Date
16/07/2026
Numéro
25/01160
Lieu / cour
tj92050
Chambre
Référés
Type
other
MàJ source
2026-07-21
Id
6a5e843684f14adac9b19055

Texte de la décision

6,835 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

RÉFÉRÉS

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 16 JUILLET 2026

N° RG 25/01160 - N° Portalis DB3R-W-B7J-2JWH

N° de minute :

Société [1], anciennement dénommée “[2]” venant aux droits et obligations de la société “[Localité 1]”

c/

Société [3]

Société [4]

DEMANDERESSE

Société [1], anciennement dénommée “[2]” venant aux droits et obligations de la société “[5]”
[Adresse 1]
[Localité 2]

Représentée par Maître Christian PAUTONNIER de la SELARL PAUTONNIER ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L159

DEFENDERESSE

Société [3]
[6] [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 4] IRLANDE

Représentée par Maître Yves ARDAILLOU de la SELARL ARAMIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R138

PARTIE INTERVENANTE

Société [4]
[Adresse 1]
[Localité 2]

Représentée par Maître Christian PAUTONNIER de la SELARL PAUTONNIER ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L159

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président : Marie D’ANTHENAISE, Juge, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,

Greffier : Matëa BECUE, greffière

Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.

Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 18 juin 2026, avons mis l'affaire en délibéré à ce jour :

EXPOSE DU LITIGE

Par acte de commissaire de justice du 8 avril 2025, la société [1] a fait assigner devant le juge des référés de [Localité 5] la société [7] aux fins de :
- ordonner à la société [7] de communiquer dans un délai d’un mois puis sous astreinte de 500 euros par jour de retard l’ensemble des relevés de compte démontrant l’amplitude des sous-locations et les sommes effectivement perçues par Madame [U] [D] depuis la publication de l’annonce portant sur l’appartement n°1051 situé au cinquième étage de l’immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 6] sur la plateforme [8] ;
- laisser provisoirement à chacune des parties la charge de ses propres dépens.

Initialement appelée à l’audience du 26 juin 2025, l’affaire a fait l’objet de deux renvois avant d’être retenue à l’audience du 18 juin 2026.

A cette date, la société [1] et la société [9] soutiennent oralement des écritures aux fins de :
- recevoir la société [9] en son intervention volontaire ;
- donner acte à la société [1] de son désistement d’instance ;
- débouter la société [7] de l’ensemble de ses demandes ;
- ordonner à la société [7] de communiquer dans un délai d’un mois puis sous astreinte de 500 euros par jour de retard l’ensemble des relevés de compte démontrant l’amplitude des sous-locations et les sommes effectivement perçues par Madame [U] [D] depuis la publication de l’annonce portant sur l’appartement n°1051 situé au cinquième étage de l’immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 6] sur la plateforme [8] ;
- condamner la société [7] à payer à la société [9] une indemnité symbolique d’1 euros pour résistance abusive ;
- juger que le tribunal judiciaire de Nanterre se réserve le pouvoir de liquider l’astreinte ;
- rappeler l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
- condamner la société [7] à payer à la société [9] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens.

Elle s’en rapporte à la juridiction concernant l’exception d’incompétence soulevée en défense, relevant néanmois qu’au vu de la localisation de l’appartement le juge des contentieux de la protection compétent est celui de [Localité 7], et sollicitant dans ce cas le rejet des demandes au titre des frais irrépétibles.

La société [7] soutient oralement des écritures aux fins de :

- in limine litis, se déclarer incompétent au profit duu juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nanterre siégeant en référé ;
- à titre subsidiaire, lui donner acte qu’elle s’en remet à justice sur la demande de communication de pièces sous réserve que le relevé de transactions soit préalablement anonymisé et qu’il soit limité aux éventuelles locations du bien intervenues dans les 5 années ayant précédé l’assignation soit à compter du 16 avril 2020 ;

- débouter la société [9] de sa demande d’astreinte ;
- condamner la société [9] de sa demande au titre des frais irrépétibles et des dépens ;
- condamner la société [9] à lui payer la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 outre les entiers dépens.

Conformément aux articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l'exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance et aux écritures déposées et développées oralement à l'audience.

MOTIFS

Sur l’incompétence du juge des référés

Aux termes de l’article L213-4-4 du code de l’organisation judiciaire :

“Le juge des contentieux de la protection connaît des actions dont un contrat de louage d'immeubles à usage d'habitation ou un contrat portant sur l'occupation d'un logement est l'objet, la cause ou l'occasion ainsi que des actions relatives à l'application de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement.”

Il s’agit d’une compétence d’ordre publique.

Selon l’article R213-9-7 du même code, le juge des contentieux et de la protection compétent est celui du lieu où sont situés les biens.

En l’espèce, le litige opposant les parties concerne la communication de pièces dans le cadre d’un litige opposant la société [9] et sa locataire, suivant contrat de bail d’habitation du 31 mars 2004 portant sur un logement situé à [Localité 7].

Dès lors, l’action ayant pour cause ce bail d’habitation, le juge des référés ne peut que constater son incompétence au profit du juge du contentieux de la protection compétent territorialement à savoir celui du Tribunal de Proximité de Boulogne-Billancourt.

Le dossier sera donc transmis au juge des contentieux de la Protection du tribunal de proximité de Boulogne-Billancourt statuant en référé.

Le juge compétent statuera sur les demandes d’indemnités de procédure.

Les dépens sont réservés.

PAR CES MOTIFS

NOUS DÉCLARONS INCOMPÉTENT au profit du juge des contentieux de la protection du Tribunal de Proximité de Boulogne-Billancourt statuant en référé ;

DISONS qu’à défaut d’appel dans le délai, la présente décision et le dossier de l’affaire seront transmis à cette juridiction,

RÉSERVONS les dépens,

RAPPELONS que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.

FAIT À [Localité 5], le 16 juillet 2026.

LE GREFFIER
Matëa BECUE, greffière

LE PRÉSIDENT
Marie D’ANTHENAISE, Juge

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