TJ 81065, 17 juill. 2026, RG 25/00210
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Texte de la décision
MINUTE N° : 26/00128
JUGEMENT DU : 17 Juillet 2026
DOSSIER : N° RG 25/00210 - N° Portalis DB3B-W-B7J-DCKJ
NAC : 5AA
AFFAIRE : S.A. 3F OCCITANIE C/ [X] [F]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CASTRES
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Madame Julie MIALHE
GREFFIER : Madame Catherine TORRES
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A. 3F OCCITANIE
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Jean-philippe MONTEIS, avocat au barreau de TOULOUSE
DEFENDERESSE
Madame [X] [F]
[Adresse 2]
[Localité 2]
non comparante ni représentée
Débats tenus à l'audience du : 04 Juin 2026
Jugement prononcé par sa mise à disposition au greffe le 17 Juillet 2026
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat en date du 30 novembre 2023, la société 3F OCCITANIE a donné à bail à Madame [X] [F] un logement n°1122 situé [Adresse 3], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 354,46 euros.
Madame [X] [F] a quitté le logement et un procès-verbal de constat a été établi le 31 juillet 2024 par la SAS EXESUD, Commissaires de justice.
La société 3F OCCITANIE a ensuite fait assigner Madame [X] [F] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Castres, par acte du 5 mai 2025, aux fins de la voir condamner, outre aux entiers dépens, au paiement des sommes suivantes :
- 3.545,97 euros « pour les causes énoncées avec intérêts de droit »,
- 600 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Appelée à l’audience du 2 avril 2026, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 4 juin 2026, au cours de laquelle la société 3F OCCITANIE, représentée par son conseil, a maintenu ses demandes et déposé son entier dossier auquel elle a déclaré se rapporter.
A l’audience, Madame [X] [F] n’était ni présente ni représentée, bien que régulièrement assignée selon les formes de la remise à étude.
La décision a été mise en délibéré au 17 juillet 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
I. Sur les demandes de condamnation en paiement
Selon l'article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ; le paiement mensuel est de droit lorsque le locataire en fait la demande ; le paiement partiel du loyer par le locataire réalisé en application de l'article L. 843-1 du code de la construction et de l'habitation ne peut être considéré comme un défaut de paiement du locataire.
L'article 7 c) de la loi du 6 juillet 1989 énonce que le locataire est obligé de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu'il ne prouve qu'elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d'un tiers qu'il n'a pas introduit dans le logement.
Aux termes des articles 1103 et 1104 code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
L’article 1353 du code civil énonce que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
En l’espèce, le bailleur produit un décompte dont il résulte que Madame [X] [F] lui reste redevable de la somme de 3.603,78 euros correspondant aux arriérés de loyers et charges et aux réparations des dégradations locatives, ces dernières s’élevant aux sommes de 1.360,41 euros et 150 euros.
Il est constant que Madame [X] [F] reste redevable des arriérés de loyers et charges, conformément au décompte produit.
En outre, ce décompte mentionne, à titre de frais, les sommes de 57,81 euros et 85,91 euros, soit une somme totale de 143,72 euros, qu’il conviendra de déduire.
Au soutien de sa demande au titre des réparations des dégradations locatives, la Société 3F OCCITANIE produit l’état des lieux d’entrée dont il résulte que le logement est en « BON ETAT », à l’exception des murs/peinture du grenier/cellier/séchoir, de la douche/faïence, du lavabo – joint silicone et du sol souple de la salle de bains qui sont en « ETAT D’USAGE ».
L’état des lieux précise :
Trace rouge pan 3 des murs papier peint de la chambre 1Toile de verre peinte des murs peinture de la cuisineToile de verre sur le plafond peinture de la cuisinePlinthes carrelage peinte de la cuisinePorte peinte de la cuisineToile de verre sur le plafond peinture et plafond peinture de la salle de bainsTrace noire sur le sol souple de la salle de bainsTrace fissure sur papier peint, trace sur le retour de conduit du mur papier peint de la salle de séjour,Manque de peinture du au déplacement du wc sur les « murs peinture » des toilettes
Le procès-verbal de constat établi le 31 juillet 2024 par la société EXESUD, Commissaires de justice, mentionne notamment :
Le revêtement du sol du hall d’entrée est légèrement sale,A l’arrière de la porte d’entrée, présence de plusieurs trous de pointes sur la tapisserie ainsi que 3 accrocs,La porte est « badigeonnée » rouge à l’extérieur et gris clair à l’intérieur, présence de traces grisâtres de traces de doigts et de crasse tout autour de la poignée,Le sol de la cuisine est sale,Sur les murs de la cuisine, présence de 24 trous de pointes, 2 trous avec chevilles et un crochet adhésif,Le joint d’étanchéité entre l’évier et la faïence est jauni,Le plafond de la cuisine est légèrement jauni, les deux bouches VMC sont sales,La porte du petit placard est sale avec présence de traces de doigts,Les étagères du meuble de rangement sous l’évier sont sales,Le sol de la pièce à vivre nécessite un nettoyage, présence d’auréoles grisâtres et d’une légère déchirure,Les plinthes présentent des rayures et quelques impacts,La tapisserie de la pièce à vivre a 10 trous de chevilles et 9 trous de pointes, présence de crayonnage sur le mur côté chambre n°3 et légère déchirure avec accroc sur le mur côté voisin : l’ensemble est en mauvais état et sera à changer,Le plafond de la pièce à vivre est légèrement jauni,Le sol du couloir qui dessert la partie nuit présente des traces de saleté ; la tapisserie a 1 trou de pointe, une déchirure au niveau de l’arête au niveau du passage avec la chambre n°2 et 2 laies sont manquantes,Le sol de la salle d’eau a des tâches grisâtres au-devant du bac à douche ; la cabine de douche présente en partie basse le joint est fortement encrassé, les joints autour du bac à douche sont sales, des carreaux de faïence de la cabine de douche sont tombés laissant apparaître les briques du mur, les joints de la faïence de la douche sont grisâtres,Présence de traces de doigts et de crasse au niveau de la poignée de la chambre n°1, des auréoles grisâtres sur le sol de la chambre n°1, tapisserie avec 15 trous de pointes, une tache d’encre rose sur le mur côté voisin, 1 accroc sur le mur côté salle d’eau et en partie basse et de légers impacts, au-dessus du placard de rangement, 5 taches grisâtres (de la grosseur d’un pouce), des traces de doigts sur la porte du placard côté extérieur, une rayure horizontale dans la continuité de la poignée, des taches sur la porte de droite, portes sales côté extérieur,La porte de la chambre n°2 est tachée avec des traces de doigts et de saletés diverses ; côté chambre, présence de diverses saletés et traces de doigts autour de la poignée ; tapisserie avec 14 trous de pointes, plusieurs accrocs, des impacts, quatre auréoles grisâtres, des traces de doigts sur les portes du placard côté extérieur,Présence de traces jaunâtres autour de la poignée de la porte de la chambre n°3 ; la tapisserie est très dégradée avec 4 trous de pointes, 4 déchirures, traces de doigts sur les portes du placard côté extérieur
Elle produit une facture du 30 septembre 2024 établie par la société DUBOSCLARD NETTOYAGE d’un montant de 150 euros et une facture établie le 17 décembre 2024 par [J] [D] d’un montant de 1.826,07 euros, mais dont le document intitulé « DETAIL DES INDEMNITES DE REPARATIONS LOCATIVES FACTUREES » mentionne que seule la somme de 1.360,41 euros est à la charge de la défenderesse.
La défenderesse, non comparante, ne conteste par définition ni le principe ni le montant de la dette.
La comparaison de l’état des lieux d’entrée et du procès-verbal de constat établi après le départ de la locataire permet de relever l’existence de désordres liés à l’état de saleté du logement.
Madame [X] [F] sera par conséquent condamnée au paiement de la somme de 150 euros au titre du nettoyage du logement.
Ainsi, Madame [F] sera condamnée au paiement de la somme totale de 2.099,65 euros, déduction faite du dépôt de garantie et des frais.
II. Sur les autres demandes
Madame [X] [F], partie succombante, supportera la charge des entiers dépens de la présente instance.
En outre, elle sera condamnée à payer à la société 3F OCCITANIE la somme de 200 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le jugement est de plein droit assorti de l'exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
La Juge des contentieux de la protection, statuant par jugement rendu par défaut, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE Madame [X] [F] à payer à la société 3F OCCITANIE la somme de 2.099,65 euros au titre de l’arriéré des loyers et charges et des réparations des dégradations locatives ;
CONDAMNE Madame [X] [F] à payer à la société 3F OCCITANIE la somme de 200 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [X] [F] aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision.
La Greffière La Juge des contentieux de la protection
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