TJ 59606, 20 juill. 2026, RG 26/01305
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Texte de la décision
RG : N° RG 26/01305 - N° Portalis DBZT-W-B7K-G7BW
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGE DES AFFAIRES FAMILIALES
Cabinet B
Minute : 26/699
Code NAC : 20L
J U G E M E N T
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LE VINGT JUILLET DEUX MIL VINGT SIX
DEMANDERESSE :
Madame [R] [O]
née le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 1]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Virginie LHUSSIEZ de la SELARL VIRGINIE LHUSSIEZ, avocats au barreau de VALENCIENNES
DEFENDEUR :
Monsieur [K] [G] [S]
né le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 3]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par Maître Armand AUDEGOND, avocat au barreau de VALENCIENNES
Après que la cause ait été débattue en Chambre du Conseil le 15 Juin 2026 devant Marie AURIAULT, Juge auxAffaires Familiales, assistée de Marie-Elisabeth LECLERCQ Greffier lors des débats et Najia DELLI, Greffier lors de la mise à disposition , avons rendu le jugement contradictoire, en premier ressort, les parties ayant été avisées de sa mise à disposition au greffe de la juridiction à la date de ce jour, après qu’il en ait été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Vu la requête conjointe en divorce en date du 14 mai 2026,
Vu l'acte sous seing privé contresigné par avocats en date du 13 mai 2025 portant acceptation du principe de la rupture du mariage,
PRONONCE le divorce sur le fondement de l'acceptation du principe de la rupture du mariage de :
Monsieur [K] [G] [S]
né le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 4] (59)
et de
Madame [R] [O]
née le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 5] (59)
Mariés le [Date mariage 1] 1996 devant l’Officier de l’Etat Civil d’[Localité 6] (59)
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de procédure civile,
RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public,
Sur les conséquences du divorce à l'égard des époux :
RAPPELLE que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne les biens, au jour de la demande en divorce, le 14 mai 2026,
RAPPELLE que chacun des époux perd l'usage du nom de l'autre époux ;
RAPPELLE que par application des dispositions de l'article 265 du Code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort accordées par un époux envers l'autre par contrat de mariage ou pendant l'union ;
DIT n’y avoir lieu à liquidation du régime matrimonial des parties ;
ORDONNE le maintien dans l’indivision des époux s’agissant de l’immeuble situé au [Adresse 2] sur la commune d’[Localité 6] ;
DEBOUTE Madame [R] [O] et Monsieur [K] [S] de leur demande relative à l'attribution de la jouissance à titre gratuit de l'immeuble indivis siège du domicile conjugal, sis au [Adresse 2] sur la commune d’[Localité 6] au profit de Monsieur [K] [S], sans préjudice des droits de chacun des époux dans le cadre de la liquidation de leur régime matrimonial ;
HOMOLOGUE l’accord des parties s’agissant de la prise en charge de l’endettement commun en mettant notamment à la charge de chacun des époux le remboursement du crédit [1] souscrit pour l’utilisation du véhicule automobile dont il garde la jouissance et pour qu’un partage par moitié soit assumé du crédit à la consommation souscrit auprès de la [2], sous réserve des droits de chacun dans le cadre de la liquidation de communauté ;
RAPPELLE que les parties peuvent aller consulter un médiateur familial pour trouver une solution amiable à leur conflit dans l'intérêt de leur enfant auprès de la [3] « Médiannes », service médiation familiale, [Adresse 3] ou auprès de l'AGSS de l'UDAF, [Adresse 4] ;
CONDAMNE chacune des parties à assumer la charge de ses propres dépens lesquels seront recouvrés, le cas échéant, comme en matière d’aide juridictionnelle ;
En foi de quoi, la présente décision a été signée par le juge aux affaires familiales etle greffier,
Le greffier Le juge aux affaires familiales
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