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TJ 62160, 19 juill. 2026, RG 26/02723


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Date
19/07/2026
Numéro
26/02723
Lieu / cour
tj62160
Chambre
JLD
Type
other
MàJ source
2026-07-21
Id
6a5e847584f14adac9b19265

Texte de la décision

7,917 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER

ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE PROLONGATION DE RETENTION

Appel des causes le 19 Juillet 2026 à 11h00 en visioconférence
Div\étrangers
N° étr\N° RG 26/02723 - N° Portalis DBZ3-W-B7K-76UMH

Nous, Monsieur RUBIO GULLON Manuel, Président du Tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER, juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers, assisté de Madame Jennifer DUMONT, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile;

Vu l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire ;

En présence de [T] [F] [J], interprète en langue vietnamienne, qui prête serment ce jour,

Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ;

Monsieur [S] [V] Alias [F] [W] [F]
de nationalité Vietnamienne
né le 11 Mai 2003 à [Localité 1] (VIETNAM), a fait l’objet :

d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la reconduite, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français et ordonnant son placement en rétention administrative pour une durée de quatre-vingt seize heures, prononcé le 20 mai 2026 par M. PREFET DU PAS-DE-CALAIS , qui lui a été notifié le 20 mai 2026 à 17h40.

Par requête du 18 Juillet 2026, arrivée par courrier électronique à 11h47 M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS invoquant devoir maintenir l’intéressé au-delà de quatre-vingt-seize heures, prolongé par un délai de VINGT-SIX JOURS selon l’ordonnance du 26 mai 2026, prolongé par un délai de TRENTE JOURS selon l’ordonnance du 18 juin 2026, demande l’autorisation de prolonger ce délai pour une durée de TRENTE JOURS maximum.

En application des articles L.743-9 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, assisté de Me Cécile LANNOY, avocat au Barreau de BOULOGNE-SUR-MER et commis d’office, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations

L’intéressé déclare : Je souhaite être assisté d’un avocat. Je ne voulais pas prendre l’avion pour retourner chez moi le 16 juillet dernier. J’ai compris que je n’ai pas le droit d’être en France mais je voudrais être libre et quitter le territoire par mes propres moyens. Ma vie est en danger au Vietnam avec la mafia qui menace ma vie.

Me [D] [A] entendu en ses observations ; je n’ai pas relevé d’irrégularité de procédure, je m’en rapporte.

Par courriel en date du 19 juillet 2026, le cabinet d’avocats Centaure, conseil de la Préfecture du Pas de Calais, a fait parvenir des conclusions écrites à la juridiction, sans toutefois les soutenir oralement lors de l’audience de ce jour.

MOTIFS

Selon l’article L. 742-4 du CESEDA, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :

1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;

2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;

3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :

a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;

b) de l'absence de moyens de transport.

L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.

Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.

La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.

Il résulte des éléments de la procédure que l’administration a effectué une demande de laissez-passer consulaire auprès des autorités consulaires vietnamiennes le 20 mai 2026. L’intéressé a effectué le 21 mai 2026 une demande d’asile auprès de l’OFPRA et un arrêté de maintien en rétention lui a été notifié le 22 mai 2026. L’OFPRA a rejeté la demande d’asile, la décision a été notifiée le 03 juin 2026. Le même jour, les autorités centrales du Vietnam ont été saisies du dossier de l’intéressé quant à sa demande de réadmission. Le 15 juin 2026, le tribunal administratif a rejeté les différents recours déposés par Monsieur [F].
Le 29 juin 2026, les autorités centrales vietnamiennes ont adressé une lettre de reconnaissance de la nationalité de Monsieur [F]. Une demande de routing a été effectuée auprès du pôle central d’éloignement le 30 juin 2026.
Le 10 juillet 2026, l’ambassade du Vietnam à [Localité 2] a émis le document de voyage. Le 13 juillet 2026, le pôle central d’éloignement a fixé le départ de Monsieur [F] au 16 juillet 2026. Ce dernier a refusé d’embarquer ; ce qui constitue une obstruction volontaire à l’exécution forcée de la mesure d’éloignement.
Une nouvelle demande de vol a été faite auprès du pôle central d’éloignement le 16 juillet 2026.

La préfecture du Pas-de-Calais a satisfait à l’obligation de diligences qui lui incombe en application de l’article L 741-3 du CESEDA.

Les conditions d’application de l’article susvisé sont réunies dès lors que l’administration est dans l’attente d'un vol à destination du Vietnam pour permettre l’exécution forcée de la mesure d’éloignement dont fait l’objet l’intéressé.

L’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière, des mesures de surveillance sont nécessaires.

Eu égard aux nécessités invoquées par Monsieur le Préfet, il convient d’accorder la prorogation demandée.

PAR CES MOTIFS

Autorisons l’autorité administrative à retenir Monsieur [S] [V] Alias [F] [W] [F] dans les locaux ne relevant pas de l’Administration pénitentiaire pour une prolongation de rétention administrative d’une durée maximale de TRENTE JOURS à compter de l’échéance de la précédente période de prolongation de rétention administrative

NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par mail au CRA pour remise à l’intéressé qui, en émargeant ci-après, atteste avoir reçu copie et avisons l’intéressé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 1] ) au greffe de la Cour d’Appel de DOUAI (numéro de FAX du greffe de la Cour d’Appel: [XXXXXXXX01].) ; lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.

L’Avocat,

Le Greffier, Le Juge,

décision rendue à 11h29
Ordonnance transmise ce jour à M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS
Ordonnance transmise au Tribunal administratif de LILLE
N° étr\N° RG 26/02723 - N° Portalis DBZ3-W-B7K-76UMH
En cas de remise en liberté : Ordonnance notifiée à Monsieur le procureur de la République à

Décision notifiée à ...h...

L’intéressé, L’interprète,

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