TJ 68066, 16 juill. 2026, RG 26/00217
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Texte de la décision
C O U R D ' A P P E L D E C O L M A R
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COLMAR
[Adresse 1]
[Localité 1]
Chambre commerciale
-Référés commerciaux-
MINUTE: 26/00222
N° RG 26/00217
N° Portalis DB2F-W-B7K-FW34
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 16 JUILLET 2026
de Madame la présidente de la chambre commerciale
du tribunal judiciaire de COLMAR, statuant en référé commercial
* Copies délivrées à
Me MAI
le ..................
* Copie exécutoire à :
[...]
le.............................
* Notification par LRAR
à..............................
le............................
* CNA du............
Signification du..................
à ......................
* Appel de ................................
En date du ..............
sous référence :
RG :
Dans la procédure introduite par :
DEMANDERESSE
[...], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Thibault MAI, avocat au barreau de COLMAR, vestiaire : 26
À l'encontre de :
DEFENDERESSE
[...], dont le siège social est sis [Adresse 3]
non représentée
NATURE DE L'AFFAIRE
Prêt - Demande en remboursement du prêt ; sans procédure particulière
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Lorène VIVIN
Greffière : Sylvia PIRES
DÉBATS À l'audience publique du jeudi 04 juin 2026.
ORDONNANCE réputée contradictoire rendue en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe le 16 juillet 2026, les parties en ayant été avisées lors des débats, et signée par Lorène VIVIN, Vice-Présidente statuant en matière de référé commercial, et Sylvia PIRES, Greffière.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 4 mars 2026, la [...] a fait assigner en référé commercial la [...] aux fins de la voir condamner à lui payer par provision la somme de 52.684 euros augmentée des intérêts au taux contractuel de 0 % majoré des pénalités de retard au taux de 3 %, soit 3 % à compter du 6 février 2026, avec capitalisation des intérêts échus par année entière, au titre du prêt n°DOS0145216/00, la somme de 5.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'à supporter les entiers dépens.
A l'appui de sa demande, elle expose que la [...] est défaillante dans son obligation de procéder au remboursement des échéances du prêt depuis le mois d'avril 2025, de sorte qu'elle s'est prévalue de la déchéance du terme en l'absence de régularisation à l'issue d'un délai de huit jours à compter de la mise en demeure.
Par ordonnance avant dire droit en date du 7 mai 2026, la présente juridiction a ordonné la réouverture des débats et invité la [...] à produire un historique complet du prêt, précisant les échéances payées et impayées
Bien que régulièrement assignée par acte remis par dépôt en l'étude, la [...] n'a pas constitué avocat.
A l'audience du 4 juin 2026, la [...] a maintenu ses prétentions, et l'affaire a été mise en délibéré pour prononcé par mise à disposition à ce jour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l'article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Bien que régulièrement assignée par acte remis par dépôt en l'étude, la [...] n'a pas constitué avocat.
La présente ordonnance sera réputée contradictoire.
En application de l'article 873 alinéa 2 du Code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Par acte sous seing privé en date du 6 avril 2021, la [...] a consenti à la [...] un prêt de développement territorial destiné à financer le renforcement de la structure d'un montant en capital de 80.000 euros, remboursable en sept années, moyennant un taux d'intérêt de 0 %.
Il résulte de l'historique produit que les échéances de remboursement du prêt sont impayées depuis le mois d'avril 2025.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 8 décembre 2025, la [...] a mis la [...] en demeure de régulariser la situation dans un délai de huit jours sous peine d'exigibilité immédiate des sommes dues et de déchéance du terme.
La [...] justifie par la production du contrat de prêt en date du 6 avril 2021, du tableau d'amortissement, de l'historique du prêt et du décompte de créance arrêté au 6 février 2026, d'une créance à l'encontre de la [...] à hauteur de 52.544 euros, outre les intérêts de retard au taux de 3 % sur le montant dû en capital de 52.000 euros à compter du 30 avril 2025.
La [...] ne justifiant ni du paiement de cette somme ni de l'existence d'un fait qui aurait produit l'extinction de son obligation, est condamnée à payer à la [...] une provision de 52.544 euros augmentée des intérêts de retard au taux de 3 % sur le montant dû en capital de 52.000 euros à compter du 30 avril 2025.
Il convient, en application de l'article 1343-2 du Code civil d'ordonner la capitalisation des intérêts échus pour une année entière.
La [...] succombant supportera les entiers dépens.
Par ailleurs, il serait inéquitable de laisser à la charge de la [...] les frais exposés par elle non compris dans les dépens, et il convient de condamner la [...] à lui payer la somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile.
La présente ordonnance est par nature exécutoire par provision de plein droit.
PAR CES MOTIFS
La Présidente de la chambre commerciale du tribunal judiciaire de COLMAR, statuant en référé commercial, publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et rendue en premier ressort,
CONDAMNE la [...] à payer à la [...] une provision de52.544 euros augmentée des intérêts de retard au taux de 3 % sur le montant dû en capital de 52.000 euros à compter du 30 avril 2025 ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts échus par année entière ;
CONDAMNE la [...] à supporter les entiers dépens ;
CONDAMNE la [...] à payer à la [...] la somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente ordonnance est par nature exécutoire par provision de plein droit.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ, le 16 juillet 2026, par Lorène VIVIN, Vice-Présidente, et signé par elle et la Greffière.
La Greffière
La Juge des Référés Commerciaux
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