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TJ 68066, 16 juill. 2026, RG 26/00554


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Date
16/07/2026
Numéro
26/00554
Lieu / cour
tj68066
Chambre
Chambre comm contentieux
Type
other
MàJ source
2026-07-21
Id
6a5e84b984f14adac9b194b8

Texte de la décision

6,810 caractères

C O U R D ' A P P E L D E C O L M A R

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COLMAR


[Adresse 1]
[Localité 1]


Chambre commerciale
-Référés commerciaux-
MINUTE: 26/00221
N° RG 26/00554
N° Portalis DB2F-W-B7K-FZUC

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 16 JUILLET 2026
de Madame la présidente de la chambre commerciale
du tribunal judiciaire de COLMAR, statuant en référé commercial
* Copies délivrées à
Me WEYGAND

le ..................

* Copie exécutoire à :
M. [X] [O]

le.............................

* Notification par LRAR
à..............................

le............................

* CNA du............
Signification du..................
à ......................

* Appel de ................................

En date du ..............

sous référence :

RG :

Dans la procédure introduite par :

DEMANDEUR

Monsieur [X] [O]
né le 11 Février 2001 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Mathieu WEYGAND, avocat au barreau de STRASBOURG,

À l'encontre de :

DEFENDERESSE

Madame [D] [A], demeurant [Adresse 3]
non représentée

NATURE DE L'AFFAIRE

Demande relative à la désignation, au mandat ou la rémunération d’un expert ; sans procédure particulière

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Présidente : Lorène VIVIN

Greffière : Sylvia PIRES

DÉBATS À l'audience publique du jeudi 28 mai 2026.

ORDONNANCE réputée contradictoire rendue en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe le 16 juillet 2026, les parties en ayant été avisées lors des débats, et signée par Lorène VIVIN, Vice-Présidente statuant en matière de référé commercial, et Sylvia PIRES, Greffière.

***

EXPOSÉ DU LITIGE

Courant mai 2024, Monsieur [X] [O] a acquis auprès de Monsieur [R] [W] un véhicule d'occasion de marque [...] moyennant un prix de 3.500 euros.

Par acte de commissaire de justice en date du 30 septembre 2025, Monsieur [X] [O] a fait assigner Monsieur [R] [W] en référé commercial aux fins de voir ordonner une mesure d'expertise du véhicule.

Par ordonnance en date du 27 novembre 2025, une mesure d'expertise à été ordonnée, confiée à Monsieur [L] [U].

Par acte de commissaire de justice en date du 28 avril 2026, Monsieur [X] [O] a fait assigner Madame [D] [A] en référé commercial aux fins d'obtenir, au visa de l'article 145 du Code de procédure civile, que les opérations d'expertise confiées à Monsieur [L] [U] par l'ordonnance en référé en date du 27 novembre 2025 dans le cadre de la procédure n° RG 25/00965 lui soient étendues, rendues communes et opposables.

A l'appui de sa demande, elle expose que lors des opérations d'expertise il est apparu nécessaire de faire intervenir Madame [D] [A] en la cause en sa qualité de dernier titulaire de la carte grise.

Bien que régulièrement assignée par acte remis selon les modalités de l'article 659 du Code de procédure civile, Madame [D] [A] n'a pas constitué avocat.

A l'audience du 28 mai 2026, Monsieur [X] [O] a maintenu ses prétentions, et l'affaire a été mise en délibéré pour prononcé par mise à disposition à ce jour.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En application de l'article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Bien que régulièrement assignée par acte remis selon les modalités de l'article 659 du Code de procédure civile, Madame [D] [A] n'a pas constitué avocat.

La présente ordonnance sera réputée contradictoire.

Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.

Ces dispositions ont vocation à s'appliquer également aux demandes d'extension à des tiers ou des missions nouvelles de mesures d'ores et déjà ordonnées ou sollicitées.

Par ailleurs, l'article 66 du même code précise que constitue une intervention la demande dont l'objet est de rendre un tiers partie au procès engagé entre les parties originaires, l'article 325 ajoutant que l'intervention n'est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant.

En l'occurrence, il résulte du mail de l'expert, Monsieur [L] [U], qu'à la suite de l'accedit du 24 février 2026, il est apparu que Madame [D] [A] apparaît sur les documents de cession en qualité de vendeur au profit de Monsieur [X] [O].

Ainsi, Monsieur [X] [O] justifie d'un intérêt légitime à ce que les opérations d'expertise en cours soient étendues à Madame [D] [A] à l'égard de laquelle il est susceptible d'agir en garantie, et lui soient rendues communes et opposables, l'action éventuelle au fond n'étant pas manifestement vouée à l'échec et la mesure demandée étant légalement admissible.

Il sera dès lors fait droit à la demande d'extension à Madame [D] [A].

La partie défenderesse à une demande d'expertise ordonnée sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme la partie perdante au sens des articles 696 et 700 du même code.

Monsieur [X] [O] sera donc tenu provisoirement aux dépens.

La présente ordonnance est par nature exécutoire par provision de plein droit.

PAR CES MOTIFS,

La Présidente de la chambre commerciale du tribunal judiciaire de COLMAR, statuant en référé commercial, publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et rendue en premier ressort,

ORDONNE l'extension des opérations d'expertises ordonnées par ordonnance de la présente juridiction le 27 novembre 2025 ayant désigné Monsieur [L] [U] en qualité d'expert (RG 25/00965) à Madame [D] [A] ;

DECLARE les opérations d'expertise confiées à Monsieur [L] [U], par l'ordonnance de référé du 27 novembre 2025 communes et opposables à Madame [D] [A] ;

DIT que les opérations d'expertise se poursuivront, Madame [D] [A] dûment entendue ou appelée à la prochaine réunion d'expertise, au cours de laquelle elle sera informée des diligences déjà accomplies et invitée à formuler leurs observations ;

IMPARTIT à l'expert un délai supplémentaire de deux mois pour déposer son rapport ;

DIT qu'en cas de difficultés, l'expert ou les représentants des parties en référeront immédiatement au juge chargé du service du contrôle des expertises ;

LAISSE les entiers dépens à la charge de Monsieur [X] [O];

RAPPELLE que la présente ordonnance est par nature exécutoire par provision de plein droit.

AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ, le 16 juillet 2026, par Lorène VIVIN, Vice-Présidente, et signé par elle et la Greffière.

La Greffière

La Juge des Référés Commerciaux

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