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TJ 49007, 2 juin 2026, RG 25/01152


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Date
02/06/2026
Numéro
25/01152
Lieu / cour
tj49007
Chambre
PPP CREDIT JCP
Type
other
MàJ source
2026-07-21
Id
6a5e854684f14adac9b199de

Texte de la décision

4,940 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
d’[Localité 1]
(Site Coubertin)

N° RG 25/01152 - N° Portalis DBY2-W-B7J-H74Y

JUGEMENT du
02 Juin 2026

Minute n° 26/00713

S.A. BNP PARIBAS

C/

[Z] [X]

Le

Copie conforme

- TJ de [Localité 2]

- Me QUILICHINI

- M. [X]

Copie dossier

JUGEMENT DE DESSAISISSEMENT


Rendu par mise à disposition au Greffe du Tribunal judiciaire d'ANGERS, le 02 Juin 2026

après débats à l'audience du 05 Mai 2026, présidée par Audrey BRICQUEBEC, - Juge des Contentieux de la Protection, assistée de Victor OESINGER, Greffier

conformément à l'information préalablement donnée à l'issue des débats, en application des dispositions de l'article 450 (2ème alinéa) du Code de procédure civile.

ENTRE :

DEMANDEUR

S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
immatriculée au R.C.S. de [Localité 3] sous le n° 542 097 902
dont le siège social est sis [Adresse 1],

pris en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,

représentée par Maître Guillaume QUILICHINI de la SCP PROXIM AVOCATS, avocats au barreau d’ANGERS

ET :

DÉFENDEUR

Monsieur [Z] [X]
né le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 4]
chez M. [X]
[Adresse 2]
[Localité 5]
non comparant, ni représenté

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par exploit de commissaire de justice du 25 juin 2025, la SA BNP PARIBAS a fait assigner M. [Z] [X] devant le juge des contentions de la protection d’[Localité 1] aux fins de :
- voir constater que la déchéance du terme est réglièrement intervenue et à titre subsidiaire prononcer la résiliation du contrat de prêt
- le condamner au paiement de la somme de 5 690.82 euros avec intérêts au taux contractuel sur la somme de 5 303. 59 euros à compter du 14 mars 2024, outre la capitalisation des intérêts
- le condamner aux dépens, outre à lui payer la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
- Ordonner l’exécution provisoire.

L’affaire a été appelée à l’audience du 7 octobre 2025 et mise en délibéré au 6 janvier 2026.

Par jugement du 6 janvier 2026, le juge des contentieux de la protection a ordonné la réouverture des débats.

L’affaire a été rappelée à l’audience du 5 Mai 2026, lors de laquelle le conseil de la SA BNP PARIBAS a indiqué que M. [Z] [X] résidait désormais dans le 44, chez son père, au [Adresse 2] 44670 LA CHAPELLE [Etablissement 1] et sollicitait par conséquent le renvoi du dossier devant le tribunal judiciaire de Nantes.

La décision a été mise en délibéré au 2 juin 2026, par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En vertu des dispositions de l’article 42 du Code de procédure civile, la juridiction compétente est, sauf dispositions contraires, celle du lieu où demeure le défendeur.

Selon les dispositions de l’article L.212-8 du Code de l’organisation judiciaire, “Le tribunal judiciaire peut comprendre, en dehors de son siège, des chambres de proximité dénommées “tribunaux de proximité”, dont le siège et le ressort ainsi que les compétences matérielles sont fixées par décret.

Ces chambres peuvent se voir attribuer, dans les limites de leur ressort, des compétences matérielles supplémentaires, par une décision conjointe du premier président de la cour d'appel et du procureur général près cette cour, après avis des chefs de juridiction et consultation du conseil de juridiction concernés.”

Il résulte de l’annexe Tableau IV de ce code que la commune de la Chapelle [Etablissement 1] relève de la compétence du tribunal judiciaire de Nantes.

En l’espèce, M. [Z] [X], est domiciliée à [Localité 6].

Dès lors, le Tribunal judiciaire d’Angers est incompétent pour statuer sur la demande formulée par la SA BNP PARIBAS.

Le litige relève de la compétence du tribunal judiciaire de Nantes.
Il convient dès lors de faire application des dispositions de l’article 82 du Code de Procédure Civile et de se déclarer incompétent au profit de ladite juridiction, de surseoir à statuer au fond sur l’ensemble des demandes présentées et de réserver les dépens dans l’attente de la décision à intervenir.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal judiciaire statuant à juge unique en procédure orale, publiquement, par mise à disposition au greffe de la juridiction, par jugement contradictoire et en premier ressort,

SE DECLARE territorialement incompétent au profit du tribunal judiciaire de Nantes ;

DIT que le dossier de la procédure lui sera transmis avec une copie de la décision de renvoi à défaut d’appel dans le délai de 15 jours à compter de la notification, en application des dispositions de l’article 84 du Code de Procédure Civile et que dès reception du dossier les parties seront invitées par tout moyen par le greffe de cette juridiction à poursuivre l’instance ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ;

SURSOIT à statuer au fond ;

RESERVE les dépens.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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