Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction source api

TJ 49007, 2 juin 2026, RG 26/00133


Vérifier : TJ 49007, 2 juin 2026, RG 26/00133 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
02/06/2026
Numéro
26/00133
Lieu / cour
tj49007
Chambre
PPP CREDIT JCP
Type
other
MàJ source
2026-07-21
Id
6a5e857084f14adac9b19b8d

Texte de la décision

4,949 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
d’[Localité 1]
(Site Coubertin)

N° RG 26/00133 - N° Portalis DBY2-W-B7K-IG4Z

JUGEMENT du
02 Juin 2026

Minute n° 26/00251

S.A. CONSUMER FINANCE

C/

[I] [C] épouse [D]

Le

Copie conforme

- TJ de [Localité 2]

- Me Hugo CASTRES

- Mme [C]

Copie dossier

JUGEMENT DE DESSAISISSEMENT


Rendu par mise à disposition au Greffe du Tribunal judiciaire d'ANGERS, le 02 Juin 2026

après débats à l'audience du 03 Mars 2026, présidée par Audrey BRICQUEBEC, - Juge des Contentieux de la Protection, assisté de Victor OESINGER, Greffier

conformément à l'information préalablement donnée à l'issue des débats, en application des dispositions de l'article 450 (2ème alinéa) du Code de procédure civile.

ENTRE :

DEMANDEUR

S.A. CONSUMER FINANCE
immatriculée au R.C.S. de [Localité 3] sous le n° 542 097 522
dont le siège social est sis [Adresse 1]

prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

représentée par Maître Hugo CASTRES de la SELARL Hugo CASTRES, avocat au Barreau de RENNES, substitué par Maître Christophe RIHET, avocat au Barreau de ANGERS

ET :

DÉFENDEUR

Madame [I] [C] épouse [D]
née le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par exploit de commissaire de justice du 13 octobre 2025, la CA CONSUMER FINANCE a fait assigner [I] [D] née [C] devant le juge des contentions de la protection d’[Localité 1] aux fins de :
La voir condamner au paiement de la somme de 24 853.74 euros avec intérêts au taux contractuel à compter du 4 février 2025A titre subsidiaire prononcer la résolution du prêt et la condamner au paiement de la somme 24 853.74 euros avec intérêts au taux contractuel à compter du 4 février 2025Très subsidiairement, dans le cas où la résolution ne serait pas prononcée, la condamner au paiement de la somme de 6327.14 euros au titre des mensualités impayées du moisde décembre 2023 à mars 2026 et à reprendre le paiement du prêt par mensualité de 216.98 euros, jusqu’à parfait paiementla voir condamner aux dépens, outre à lui payer la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 3 mars 2026, le juge a soulevé d’office son incompétence au profit du tribunal de proximité de Cholet.

La CA CONSUMER FINANCE s’en est rapportée.

La décision a été mise en délibéré au 2 juin 2026, par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En vertu des dispositions de l’article 42 du Code de procédure civile, la juridiction compétente est, sauf dispositions contraires, celle du lieu où demeure le défendeur.

Selon les dispositions de l’article L.212-8 du Code de l’organisation judiciaire, “Le tribunal judiciaire peut comprendre, en dehors de son siège, des chambres de proximité dénommées “tribunaux de proximité”, dont le siège et le ressort ainsi que les compétences matérielles sont fixées par décret.

Ces chambres peuvent se voir attribuer, dans les limites de leur ressort, des compétences matérielles supplémentaires, par une décision conjointe du premier président de la cour d'appel et du procureur général près cette cour, après avis des chefs de juridiction et consultation du conseil de juridiction concernés.”

Il résulte de l’annexe Tableau IV de ce code que que la commune de [Localité 6] relève de la compétence de la chambre de proximité de [Localité 2].

En l’espèce, Mme [D] née [C], est domiciliée à [Localité 7], commune déléguée de [Localité 8].

Dès lors, le Tribunal judiciaire d’Angers est incompétent pour statuer sur la demande formulée par la SA CONSUMER FINANCE.

Le litige relève de la compétence de la chambre de proximité de [Localité 2].

Il convient dès lors de faire application des dispositions de l’article 82 du Code de Procédure Civile et de se déclarer incompétent au profit de ladite juridiction, de surseoir à statuer au fond sur l’ensemble des demandes présentées et de réserver les dépens dans l’attente de la décision à intervenir.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal judiciaire statuant à juge unique en procédure orale, publiquement, par mise à disposition au greffe de la juridiction, par jugement contradictoire et en premier ressort,

SE DECLARE territorialement incompétent au profit de la Juridiction de proximité de [Localité 2] ;

DIT que le dossier de la procédure lui sera transmis avec une copie de la décision de renvoi à défaut d’appel dans le délai de 15 jours à compter de la notification, en application des dispositions de l’article 84 du Code de Procédure Civile et que dès reception du dossier les parties seront invitées par tout moyen par le greffe de cette juridiction à poursuivre l’instance ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ;

SURSOIT à statuer au fond ;

RESERVE les dépens.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.