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TJ 84007, 6 mai 2026, RG 25/02669


Vérifier : TJ 84007, 6 mai 2026, RG 25/02669 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
06/05/2026
Numéro
25/02669
Lieu / cour
tj84007
Chambre
Chambre 04 SURENDETTEMENT
Type
other
MàJ source
2026-07-21
Id
6a5e858384f14adac9b19c93

Texte de la décision

7,545 caractères

COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON

N° RG 25/02669 - N° Portalis DB3F-W-B7J-KGFZ

JUGEMENT DU 06 Mai 2026

DEMANDEUR :

Monsieur [V] [R]
né en 1963 à [Localité 2] (MAROC)
de nationalité marocaine
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Myriam TOUZANI, avocat au barreau d’AVIGNON

DEFENDEURS :

[1] ALPES CORSE
SERVICE SURENDETTEMENT
[Adresse 3]
[Localité 4]
non comparant

S.A.R.L. [2]
[Adresse 4]
[Localité 5]
non comparant

Société [3]
[Adresse 5]
[Localité 6]
non comparant

SIP SUD [Localité 7]
[Adresse 6]
[Adresse 7]
[Localité 8]
non comparant

S.A. [4]
[Adresse 8]
[Localité 9]
non comparant

[Localité 10]
Chez [5]
[Adresse 9]
[Adresse 10]
[Localité 11]
non comparant

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

M. Karim BADENE, Vice-Président,

assisté de Madame Agnès RANC, Greffier,

DEBATS : 1er avril 2026

Copie délivrée à : Me TOUZANI
Copie délivrée à : toutes les parties (par LRAR)
Copie délivrée à : la [6] (par LS)
le :

EXPOSE DU LITIGE

Le 25 juin 2025, la commission de surendettement du [Localité 7] a déclaré irrecevable la demande présentée par Monsieur [V] [R] aux fins de bénéficier des dispositions légales propres au traitement du surendettement des particuliers aux motifs suivants :
- Absence de bonne foi
- Le débiteur a été déclaré irrecevable à la procédure par décision de la Commission le 02 octobre 2024. Il n'apparait à l'étude du dossier aucun élément permettant de réformer la précédente décision.

Elle a retenu ainsi une capacité de remboursement du débiteur de 217,61€.

La décision d’irrecevabilité a été notifiée à Monsieur [V] [R] par courrier recommandé avec avis de réception reçu le 02 juillet 2025.

Monsieur [V] [R] a contesté cette décision par lettre recommandée avec avis de réception adressée le 10 juillet 2025 au secrétariat de la commission de surendettement en faisant valoir qu'il avait été contraint d'acheter un véhicule récent afin d'aller travailler.

Après transmission de l'entier dossier par la commission de surendettement au juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Avignon le 04 août 2025, le débiteur et l'ensemble des créanciers ont été convoqués par le greffe par lettres recommandées avec avis de réception pour comparaître à l'audience du 1er octobre 2025.

Après plusieurs renvois depuis la première audience, l'affaire est plaidée le 1er avril 2026.

Monsieur [V] [R] comparaît représenté à l'audience et expose qu'il avait contracté le crédit qui lui avait permis d'acheter son véhicule en date du 28 novembre 2022, soit antérieurement à la date du dépôt de son dossier de surendettement qui a été déclaré irrecevable le 02 octobre 2024. Il sollicite que sa demande de pouvoir bénéficier de la procédure de surendettement soit déclarée recevable.

Les créanciers ne comparaissent pas, certains d'entre eux ayant fait parvenir un courrier faisant état de leur créance et/ou de ce qu'ils s'en remettent à la décision du tribunal.

La décision est mise en délibéré au 06 mai 2026.

MOTIVATION DE LA DÉCISION

I. Sur la recevabilité de la contestation

L’article R.722-1 du code de la consommation dispose que la commission examine la recevabilité de la demande et se prononce par une décision motivée. La décision de recevabilité est notifiée au débiteur, aux créanciers, aux établissements de paiement et aux établissements de crédit teneurs de comptes du déposant par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
La décision d'irrecevabilité est notifiée au seul débiteur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
La lettre de notification indique que la décision peut faire l'objet d'un recours, dans un délai de quinze jours à compter de sa notification, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au secrétariat de la commission. Elle précise que cette déclaration indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, la décision attaquée ainsi que les motifs du recours. Elle est signée par ce dernier.

En l'espèce, le recours a été exercé dans les formes et délais prescrits par l'article R 722-1 du code de la consommation.

Il est donc recevable.

II. Sur le bien fondé de la contestation

Sur la bonne foi

Selon l'article L.711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
La situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir. Le seul fait d'être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l'ensemble des dettes professionnelles et non-professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.

Dans le cadre d'une procédure de surendettement, la bonne foi des débiteurs est présumée. Il appartient à celui qui se prévaut de leur mauvaise foi de démontrer celle-ci. La bonne ou mauvaise foi doit s'apprécier compte tenu des circonstances de la cause et en fonction du comportement du débiteur au moment du dépôt sa demande mais aussi à la date des faits qui sont à l'origine du surendettement et pendant le processus de formation de la situation de surendettement.

Il résulte des articles précités que si la mauvaise foi du débiteur peut résulter de la volonté systématique affichée de recourir au crédit pour réaliser des dépenses somptuaires et mener un train de vie dispendieux, elle ne saurait pour autant résulter de la seule aggravation de l’endettement pour faire face à des difficultés persistantes ou encore de choix inadéquats ayant conduit le débiteur à s’inscrire dans une spirale du surendettement.

En l'espèce, il apparaît que le débiteur produit une assignation en date du 24 avril 2025 confirmant que le crédit litigieux a été conclu le 28 novembre 2022 soit antérieurement à la décision le déclarant irrecevable à la procédure de surendettement par la commission survenue le 02 octobre 2024.

Par ailleurs, la commission ne motive pas les raisons qui l'ont conduite à le déclarer irrecevable à la procédure dans sa décision du 02 octobre 2024.

La présomption de bonne foi de Monsieur [V] [R] n’est en conséquence pas renversée.

Dès lors, il y a lieu de déclarer Monsieur [V] [R] recevable à bénéficier de la procédure de surendettement et de renvoyer le dossier pour poursuite de la procédure.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement et par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort,

DÉCLARE recevable le recours de Monsieur [V] [R] ;

DÉCLARE Monsieur [V] [R] recevable en sa demande tendant à bénéficier des dispositions légales concernant le traitement du surendettement des particuliers ;

ORDONNE le retour du dossier au secrétariat de la commission d’examen des situations de surendettement des particuliers du [Localité 7] pour poursuite de la procédure ;

LAISSE les éventuels dépens à la charge du Trésor public ;

DIT que le présent jugement sera notifié au débiteur et aux créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception et communiqué à la commission de surendettement des particuliers du [Localité 7], par lettre simple ;

Ainsi jugé et prononcé par mise à la disposition au greffe le 06 mai 2026.
 
La greffière Le vice-président

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