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TJ 84007, 3 juin 2026, RG 26/00356


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Date
03/06/2026
Numéro
26/00356
Lieu / cour
tj84007
Chambre
Chambre 04 SURENDETTEMENT
Type
other
MàJ source
2026-07-21
Id
6a5e858e84f14adac9b19cf8

Texte de la décision

6,965 caractères

COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON

SURENDETTEMENT
N° RG 26/00356 - N° Portalis DB3F-W-B7J-KKNK

JUGEMENT DU 03 Juin 2026

DEMANDEUR :

Société [1]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Magali MAUBOURGUET, avocat au barreau d’AVIGNON

DEFENDEURS :

Madame [S] [T]
née le 15 Novembre 2000 à [Localité 3]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 4]
représentée par Me Mickaël PAVIA, avocat au barreau d’AVIGNON
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale, numéro 84007-2026-000495 du 24 mars 2026, accordée par le bureau d’aide juridictionnelle d’[Localité 5])

Monsieur [K] [U]
né le 21 Février 2000 à [Localité 6]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 4]
représenté par Me Mickaël PAVIA, avocat au barreau d’AVIGNON
(bénéficie d’une aide juridictionnelle partielle, à 25%, numéro 84007-2026-000492 du 23 mars 2026, accordée par le bureau d’aide juridictionnelle d’[Localité 5])

[Localité 7]
[Localité 8]
non comparant

SUEZ EAU FRANCE
Chez [2] - Service Surendettement
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 9]
non comparant

S.C.I. [3]
[Adresse 7] [Adresse 8]
[Adresse 9]
[Localité 4]
non comparant

[4]
Chez SYNERGIE
[Adresse 10]
[Localité 10]
non comparant

EDF SERVICE CLIENT
Chez INTRUM JUSTITIA - Pôle Surendettement
[Adresse 11]
[Localité 11]
non comparant

[5]
Chez [6]
[Adresse 10]
[Localité 10]
non comparant

FRANCE TRAVAIL PACA
PLATEFORME DE PRODUCTION - SERVICE CONTENTIEUX
[Adresse 12]
[Adresse 13]
[Localité 12]
non comparant

[7]
Chez [8]
Service Surendettement
[Localité 13]
non comparant

[9]
[Adresse 14]
[Localité 14]
non comparant

HOIST FINANCE AB
Service Surendettement
[Adresse 15]
[Localité 15]
non comparant

[Localité 16]
Service clients
[Adresse 16]
[Localité 17]
non comparant

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

M. Karim BADENE, Vice-Président,

assisté de Madame Agnès RANC, Greffier,

DEBATS : 29 avril 2026

Copie délivrée à Me [Localité 18]
Copie délivrée à Me PAVIA
Copie délivrée à toutes les parties (par LRAR)
Copie délivrée à la [10] (par LS)

le :

EXPOSE DU LITIGE

Le 11 juin 2025, la commission de surendettement du [Localité 19] a déclaré recevable la demande présentée par Monsieur [K] [U] et Madame [S] [T] aux fins de bénéficier des dispositions légales propres au traitement du surendettement des particuliers.

Le 17 septembre 2025, la commission a recommandé la mise en œuvre d'un moratoire d'une durée de 24 mois au taux de 0% afin que Madame [S] [T] puisse retrouver un emploi au terme de son congé maternité.

La décision relative aux mesures imposées a été notifiée à la société [1] par courrier recommandé avec avis de réception reçu le 22 septembre 2025.

La société [1] a contesté cette décision par lettre recommandée avec avis de réception adressée le 09 décembre 2025 au secrétariat de la commission de surendettement en faisant valoir que les débiteurs n'étaient pas de bonne foi puisqu'ils n'ont pas respecté le paiement de deux mensualités prévues par la commission et qu'ils ont des revenus supérieurs à ceux qu'ils ont déclaré à la commission dans le cadre de la procédure.

Après transmission de l'entier dossier par la commission de surendettement au juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Avignon le 22 décembre 2025, les débiteurs et l'ensemble des créanciers ont été convoqués par le greffe par lettres recommandées avec avis de réception pour comparaître à l'audience du 04 mars 2026.

Après un premier renvoi à l'audience du 29 avril 2026, l'affaire est plaidée le 29 avril 2026.

La société [1] comparaît, représentée.
Elle indique se désister de son recours.

Monsieur [K] [U] et Madame [S] [T] comparaissent à l’audience représentés et sollicitent la condamnation de la société [1] à lui payer la somme de 2 000€ au titre des frais irrépétibles.

Les autres créanciers ne comparaissent pas, certains d'entre eux ayant fait parvenir un courrier faisant état de leur créance et/ou de ce qu'ils s'en remettent à la décision du tribunal.

A l’issue de l’audience du 29 avril 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 27 mai 2026. Le délibéré a été prorogé au 3 juin 2026.

MOTIVATION DE LA DÉCISION

Par application de l’article 125 du Code de procédure civile, les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment lorsqu'elles résultent de l'inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l'absence d'ouverture d'une voie de recours.

L’article R.733-6 du code de la consommation dispose que la commission notifie, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au débiteur et aux créanciers les mesures qu'elle entend imposer en application des dispositions des articles L.733-1, L.733-4 et L.733-7.

Cette lettre mentionne également les dispositions des articles L.733-8, L.733-9 et L.733-14.

En cas d'application des dispositions du 3° de l'article L.733-1 ou de l'article L.733-4, elle énonce les éléments qui motivent spécialement la décision de la commission.

Elle indique que la contestation à l'encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification ; elle précise que cette déclaration indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, les mesures contestées ainsi que les motifs de la contestation, et est signée par ce dernier.

En l'espèce, le recours n’a pas été exercé dans les délais prescrits par l'article R 733-6 du code de la consommation, dans la mesure où la décision relative aux mesures imposées a été notifiée à la société [1] par courrier recommandé avec avis de réception reçu le 22 septembre 2025 et qu'elle a effectué son recours par lettre recommandée avec avis de réception adressée le 09 décembre 2025.

Il est donc irrecevable.

Par ailleurs, la société [1] sera condamnée à régler la somme de 750€ au titre des frais irrépétibles qui ont été exposés par les débiteurs.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement et par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

DÉCLARE irrecevable le recours de la société [1] ;

ORDONNE le retour du dossier au secrétariat de la commission d’examen des situations de surendettement des particuliers du [Localité 19] pour poursuite de la procédure ;

CONDAMNE la société [1] à payer la somme de 750€ à Monsieur [K] [U] et Madame [S] [T] au titre des frais irrépétibles ;

LAISSE les éventuels dépens à la charge du Trésor public ;

DIT que le présent jugement sera notifié aux débiteurs et aux créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception et communiqué à la commission de surendettement des particuliers du [Localité 19], par lettre simple ;

Ainsi jugé et prononcé par mise à la disposition au greffe le 3 juin 2026.
 
La greffière Le vice-président

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