Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Déclare la demande ou le recours irrecevable source api

TJ 84007, 3 juin 2026, RG 26/01016


Vérifier : TJ 84007, 3 juin 2026, RG 26/01016 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
03/06/2026
Numéro
26/01016
Lieu / cour
tj84007
Chambre
Chambre 04 SURENDETTEMENT
Type
other
MàJ source
2026-07-21
Id
6a5e859284f14adac9b19d20

Texte de la décision

9,063 caractères

COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON

SURENDETTEMENT
N° RG 26/01016 - N° Portalis DB3F-W-B7K-KMQ4

JUGEMENT DU 03 Juin 2026

DEMANDEUR :

SAS [1] [Localité 2] [2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Monsieur [Q] [Y], son directeur

DEFENDEURS :

Monsieur [M] [T]
né le 04 Mars 1988 à [Localité 4] (POLOGNE)
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 5]
non comparant

[3]
Chez INTRUM JUSTITIA - Pôle Surendettement
[Adresse 4]
[Localité 6]
non comparant

Société [4]
CENTRE DE RECOUVREMENT
[Adresse 5]
[Localité 7]
non comparant

[Adresse 6] [5] CF
Service Surendettement
[Localité 8]
non comparant

S.C.I. [Localité 9]
[Adresse 7]
[Localité 10]
non comparant

Société [6] ([7])
Chez [8]
[Adresse 8]
[Localité 11]
non comparant

[9]
[Adresse 9]
[Localité 12]
non comparant

[10]
Service Surendettement
[Localité 13]
non comparant

Société [11]
[Adresse 10]
[Localité 14]
non comparant

EAU DU [Localité 15]
Chez [12] - Service Surendettement
[Adresse 11]
[Adresse 12]
[Localité 16]
non comparant

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

M. Karim BADENE, Vice-Président,

assisté de Madame Agnès RANC, Greffier,

DEBATS : 29 avril 2026

Copie délivrée à toutes les parties (par LRAR)
Copie délivrée à la [13] (par LS)

le :

EXPOSE DU LITIGE

Le 29 octobre 2025, la commission de surendettement du [Localité 17] a déclaré recevable la demande présentée par Monsieur [M] [T] aux fins de bénéficier des dispositions légales propres au traitement du surendettement des particuliers.

Le 24 décembre 2025, la commission a recommandé d’imposer une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.

La décision recommandant un rétablissement personnel a été notifiée à la SAS [14] par courrier recommandé avec avis de réception reçu le 09 janvier 2026.

La SAS [14] a contesté cette décision par lettre recommandée avec avis de réception adressée le 23 janvier 2026 au secrétariat de la commission de surendettement en faisant valoir que le débiteur ne réglait plus les loyers depuis la décision de la commission.

Après transmission de l'entier dossier par la commission de surendettement au juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Avignon le 16 février 2026, le débiteur et l'ensemble des créanciers ont été convoqués par le greffe par lettres recommandées avec avis de réception pour comparaître à l'audience du 29 avril 2026.

La SAS [14] comparaît, représentée.
Elle réitère les termes de sa contestation en expliquant qu'elle contestait l'effacement de sa créance, précisant que le débiteur ne lui réglait plus le loyer depuis la décision d'effacement prise par la commission.

Monsieur [M] [T] ne comparaît pas à l’audience.

Les autres créanciers ne comparaissent pas, certains d'entre eux ayant fait parvenir un courrier faisant état de leur créance et/ou de ce qu'ils s'en remettent à la décision du tribunal.

A l’issue de l’audience du 29 avril 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 27 mai 2026. Le délibéré a été prorogé au 3 juin 2026.

MOTIVATION DE LA DÉCISION

I. Sur la recevabilité de la contestation

L’article R.733-6 du code de la consommation dispose que la commission notifie, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au débiteur et aux créanciers les mesures qu'elle entend imposer en application des dispositions des articles L.733-1, L.733-4 et L.733-7.

Cette lettre mentionne également les dispositions des articles L.733-8, L.733-9 et L.733-14.

En cas d'application des dispositions du 3° de l'article L.733-1 ou de l'article L.733-4, elle énonce les éléments qui motivent spécialement la décision de la commission.

Elle indique que la contestation à l'encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification ; elle précise que cette déclaration indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, les mesures contestées ainsi que les motifs de la contestation, et est signée par ce dernier.

En l'espèce, le recours a été exercé dans les formes et délais prescrits par l'article R.733-6 du code de la consommation.

Il est donc recevable.

II. Sur le bien fondé de la contestation

Selon l’article L724-1 du code de la consommation que lorsqu'il ressort de l'examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressources ou l'actif réalisable du débiteur le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7.
Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut, dans les conditions du présent livre:
1° soit imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle, ou que l'actif n'est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale;
2° soit saisir, si elle constate que le débiteur n'est pas dans la situation mentionnée au 1°, avec l'accord du débiteur, le juge des contentieux de la protection aux fins d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.

Sur la bonne foi

Il résulte de la lecture combinée des articles L.711-1 et suivants et L.733-12 et suivants du code de la consommation qu’avant de statuer, le juge peut vérifier, même d'office, la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées et s'assurer que le débiteur de bonne foi se trouve bien dans la situation de surendettement définie à l'article L.711-1.

La bonne foi du débiteur, présumée, est appréciée souverainement par le juge du surendettement au jour où il statue en raison de son caractère évolutif. A cet égard, il fait une appréciation concrète des éléments qui lui sont soumis.

En tout état de cause, la mauvaise foi doit s’entendre strictement de la volonté manifeste du débiteur de ne pas honorer ses engagements. Elle ne saurait donc résulter de la seule mauvaise gestion par ce dernier de ses intérêts patrimoniaux ou professionnels.

Elle peut ainsi résulter des conditions d’endettement de la personne, au moment de la formation des contrats souscrits ou dans le processus de surendettement, lorsqu’en dehors de toute procédure, le débiteur a accru son insolvabilité, et ce afin de spéculer sur la protection légale de surendettement.

En revanche, l’existence de redressements personnels sans liquidation judiciaire antérieurs, si elle peut en constituer un indice, ne sauraient suffire en elle seule à renverser la présomption de bonne foi qui s’attache au débiteur.

En l’espèce, la SAS [14] allègue de la mauvaise foi du débiteur au sujet duquel elle indique qu'il n'a pas repris le paiement du loyer depuis la décision d'effacement prise par la commission et produit à l'audience un décompte locatif qui confirme ses déclarations.

Toutefois, il apparaît que la situation financière du débiteur telle qu'établie par la commission démontre qu'il se trouve au chômage depuis le 1er juillet 2024 et qu'il a des charges supérieures de 384,50€ à ses dépenses chaque mois.

Il apparaît donc que même si ses dettes sont effacées par l'effet de la décision de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire prise par la commission, le débiteur présente toujours une situation financière de débit chronique qui peut expliquer l'absence de paiement des loyers, ce défaut de paiement pouvant avoir pour origine l'impécuniosité, le seul défaut de paiement ne pouvant s'analyser en lui-même comme un acte de mauvaise foi.

Par ailleurs, il n’est produit au débat aucun élément permettant de considérer que la présomption de bonne foi de Monsieur [M] [T] est renversée.

Il convient de débouter la SAS [15] de son recours.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement et par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

DÉCLARE recevable le recours de la SAS [14] ;

DÉBOUTE la SAS [14] de sa contestation ;

DIT que la situation de surendettement de Monsieur [M] [T] sera traitée conformément aux mesures imposées par la commission de surendettement qui demeureront annexées à la présente décision ;

LAISSE les éventuels dépens à la charge du Trésor public ;

DIT que le présent jugement sera notifié au débiteur et aux créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception et communiqué à la commission de surendettement des particuliers du [Localité 17], par lettre simple ;

Ainsi jugé et prononcé par mise à la disposition au greffe le 3 juin 2026.
 
La greffière Le vice-président

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.