TJ 84007, 8 juill. 2026, RG 26/01223
Vérifier : TJ 84007, 8 juill. 2026, RG 26/01223 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
COUR D’APPEL DE NÎMES TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
SURENDETTEMENT
N° RG 26/01223 - N° Portalis DB3F-W-B7K-KNQZ
JUGEMENT DU 08 Juillet 2026
DEMANDEUR :
Madame [K] [A]
née le 09 Décembre 1985 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparante en personne
DEFENDEURS :
Madame [X] [V]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Monsieur [Z] [U] muni d’un mandat écrit
[1]
Chez [2] - Pôle Surendettement
[Adresse 3]
[Localité 4]
non comparant
[3] FRANCE
Chez [4] - Service Surendettement
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 5]
non comparant
Société [5] (EX [6])
[Adresse 6]
[Localité 6]
non comparant
[7]
Chez [8]
[Adresse 7]
[Localité 7]
non comparant
Société [9]
[Adresse 8]
[Localité 8]
non comparant
CA [10]
[11]
[Adresse 9]
[Localité 9]
non comparant
[12] - FRANCE FiNANCEMENT
AG SIEGE SOCIAL
[Adresse 10]
[Localité 10]
non comparant
Société [13]
[14] - Service recouvrement
[Adresse 11]
[Localité 11]
non comparant
[15]
[Adresse 12]
[Adresse 12]
[Localité 12]
non comparant
[16]
[Adresse 13]
[Localité 13]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
M. Karim BADENE, Vice-Président,
assisté de Madame Agnès RANC, Greffier,
DEBATS : 24 juin 2026
Copie délivrée à toutes les parties (par LRAR)
Copie délivrée à la [17] (par LS)
le :
EXPOSE DU LITIGE
Le 29 octobre 2025, la commission de surendettement du Vaucluse a déclaré recevable la demande présentée par Madame [K] [A] aux fins de bénéficier des dispositions légales propres au traitement du surendettement des particuliers.
Le 18 février 2026, la commission a recommandé le rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée maximum de 83 mois au taux de 0%.
La décision relative aux mesures imposées a été notifiée à Madame [K] [A] par courrier recommandé avec avis de réception reçu le 23 février 2026.
Madame [K] [A] a contesté cette décision par lettre recommandée avec avis de réception adressée le 05 mars 2026 au secrétariat de la commission de surendettement en faisant valoir que sa situation financière s'était dégradée en raison d'un arrêt maladie survenu le 12 janvier 2026.
Après transmission de l'entier dossier par la commission de surendettement au juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Avignon le 20 mars 2026, la débitrice et l'ensemble des créanciers ont été convoqués par le greffe par lettres recommandées avec avis de réception, pour comparaître à l'audience du 27 mai 2026.
Après un renvoi à l'audience du 27 mai 2026, l'affaire est plaidée le 24 juin 2026.
Madame [K] [A] comparaît à l’audience et réitère les termes de sa contestation. Elle explique que son arrêt maladie est terminé et qu'elle travaille de nouveau à temps plein.
Madame [X] [V], créancier, comparaît représentée.
Elle sollicite la confirmation des mesures décidées par la commission.
Les autres créanciers ne comparaissent pas, certains d'entre eux ayant fait parvenir un courrier faisant état de leur créance et/ou de ce qu'ils s'en remettent à la décision du tribunal.
La décision est mise en délibéré au 08 juillet 2026.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
I. Sur la recevabilité de la contestation
L’article R.733-6 du code de la consommation dispose que la commission notifie, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au débiteur et aux créanciers les mesures qu'elle entend imposer en application des dispositions des articles L.733-1, L.733-4 et L.733-7.
Cette lettre mentionne également les dispositions des articles L.733-8, L.733-9 et L.733-14.
En cas d'application des dispositions du 3° de l'article L.733-1 ou de l'article L.733-4, elle énonce les éléments qui motivent spécialement la décision de la commission.
Elle indique que la contestation à l'encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification ; elle précise que cette déclaration indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, les mesures contestées ainsi que les motifs de la contestation, et est signée par ce dernier.
En l'espèce, le recours a été exercé dans les formes et délais prescrits par l'article R.733-6 du code de la consommation.
Il est donc recevable.
II. Sur le bien fondé de la contestation
Sur l'état des créances
La situation de surendettement du débiteur doit s'apprécier au jour de l'audience en fonction de l'ensemble de ses ressources et de son patrimoine rapporté au passif exigible ou à échoir en ce compris les dettes non-susceptibles de réaménagement ou d'effacement visées aux articles L711-4 et L711-5 du code de la consommation.
Il résulte de l'état des créances arrêté au 12 mars 2026 que le passif total dû par Madame [K] [A] s'élève à la somme de 34 601,84€.
Sur la situation financière
Selon l'article L.731-2 du même code, la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au revenu de solidarité active. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d'électricité, de gaz, de chauffage, d'eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. Les conditions de prise en compte et d'appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par la voie réglementaire.
Les articles R.731-2 et R.731-3 du code de la consommation disposent que la part de ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l'ensemble des dépenses courantes du ménage, qui intègre les dépenses mentionnées à l'article L.731-2.
Le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille.
Lorsque la commission prend en compte des dépenses courantes du ménage pour leur montant réel, elle peut demander au débiteur d'en fournir des justificatifs. Si le débiteur ne les fournit pas, les dépenses concernées sont appréciées selon le barème susvisé.
Au vu de l’état descriptif de situation dressé par la commission de surendettement et des justificatifs produits à l’audience, les ressources de Madame [K] [A] s’établissent à la somme totale de 2 423€ quand ses charges s'élèvent à celle de 1 996€.
Elle a un enfant mineur à charge.
Selon les renseignements obtenus, elle ne dispose ni d’un bien immobilier, ni de biens mobiliers d’une valeur significative ni d’une épargne.
Sur la capacité de remboursement
Aux termes de l'article L.731-1 du code de la consommation, pour l'application des dispositions des articles L.732-1, L.733-1 ou L.733-4, le montant des remboursements est fixé, dans des conditions précisées par décret en Conseil d'État, par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu'elle résulte des articles L.3252-2 et L.3252-3 du code du travail, de manière à ce que la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.
La balance entre les ressources et les charges fait donc apparaître une capacité de remboursement de 427€, alors que la quotité saisissable est évaluée à 721€.
Il résulte de l'état des créances que cette capacité de remboursement de la débitrice ne lui permet manifestement pas de faire face aux mensualités exigibles ou à échoir du passif.
Dès lors, il convient au regard des éléments actualisés de fixer la capacité de remboursement réelle de la débitrice à la somme de 427€.
Sur les mesures d’apurement du passif
En l’espèce, la situation du débiteur apparaît conforme à l’appréciation effectuée par la commission.
En effet, il apparaît que si la débitrice a été placée en position d'arrêt maladie le 12 janvier 2026 puis qu'elle a bénéficié d'un mi-temps thérapeutique à compter du 1er avril 2026, cette dernière a indiqué à l'audience qu'elle avait repris son emploi à temps plein, ce qui implique qu'elle a ou va recouvrer rapidement le niveau de revenus déclaré à la commission.
Il convient donc de débouter Madame [K] [A] de sa contestation.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement et par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE recevable le recours de Madame [K] [A] ;
DÉBOUTE Madame [K] [A] de sa contestation ;
DIT que la situation de surendettement de Madame [K] [A] sera traitée conformément aux mesures imposées par la commission de surendettement qui demeureront annexées à la présente décision ;
LAISSE les éventuels dépens à la charge du Trésor public ;
DIT que le présent jugement sera notifié à la débitrice et aux créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception et communiqué à la commission de surendettement des particuliers du Vaucluse, par lettre simple ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à la disposition au greffe le 08 juillet 2026.
La greffière Le vice-président
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.