TJ 84007, 8 juill. 2026, RG 26/00806
Vérifier : TJ 84007, 8 juill. 2026, RG 26/00806 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
SURENDETTEMENT
N° RG 26/00806 - N° Portalis DB3F-W-B7K-KLYA
JUGEMENT DU 08 Juillet 2026
DEMANDEUR:
Société [1]
Chez [2]
[3]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Marion HAAS, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Edith TARTANSON, avocat au barreau d’AVIGNON
DEFENDEURS :
Monsieur [O] [D]
né le 23 Décembre 1981 à [Localité 3]
RDC M 02 RDC
[Adresse 2]
[Localité 4]
comparant en personne
[4]
Chez INTRUM JUSTITIA - Pôle Surendettement
[Adresse 3]
[Localité 5]
non comparant
[N]
Chez [5]
[Adresse 4]
[Localité 6]
non comparante
[6]
Chez [5]
[Adresse 4]
[Localité 6]
non comparant
Etablissement CIE GLE DE CIT AUX PARTICULIERS CREDIP
Chez [7] - Secteur Surendettement
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 7]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
M. Karim BADENE, Vice-Président,
assisté de Madame Agnès RANC, Greffier,
DEBATS : 1er juillet 2026
Copie délivrée à Me TARTANSON Edith
Copie délivrée à toutes les parties (par LRAR)
Copie délivrée à la [8] (par LS)
le :
EXPOSE DU LITIGE
Le 06 août 2025, la commission de surendettement du [Localité 8] a déclaré recevable la demande présentée par Monsieur [O] [D] aux fins de bénéficier des dispositions légales propres au traitement du surendettement des particuliers.
Le 10 décembre 2025, la commission a recommandé d’imposer une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
La décision recommandant un rétablissement personnel a été notifiée à la société [1] par courrier recommandé avec avis de réception reçu le 15 décembre 2025.
La société [1] a contesté cette décision par lettre recommandée avec avis de réception adressée le 04 février 2026 au secrétariat de la commission de surendettement.
Après transmission de l'entier dossier par la commission de surendettement au juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Avignon le 16 février 2026, le débiteur et l'ensemble des créanciers ont été convoqués par le greffe par lettres recommandées avec avis de réception pour comparaître à l'audience du 1er avril 2026.
Après plusieurs renvois depuis la première audience en date du 1er avril 2026, l'affaire est plaidée à l'audience du 1er juillet 2026.
La société [1], créancier, comparaît représentée et sollicite le bénéfice de ses conclusions dans lesquelles elle demande au tribunal de :
à titre principal,
- la déclarer recevable en ses demandes ;
- déclarer la demande du débiteur irrecevable compte-tenu de sa mauvaise foi résultant d'une part de la souscription de plusieurs contrats de crédit sans avoir la capacité de les rembourser et d'autre part de sa fausse déclaration auprès d'elle ;
à titre subsidiaire,
- ne pas prononcer le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire du débiteur ;
- dire qu'il devra lui restituer le véhicule Volkswagen Golf immatriculé [Immatriculation 1] ;
à titre très subsidiaire,
- conditionner le prononcé du rétablissement personnel du débiteur à la restitution du véhicule Volkswagen Golf immatriculé [Immatriculation 1] ;
en tout état de cause,
- statuer ce que de droit sur les dépens.
Monsieur [O] [D] comparait à l’audience en personne et expose d'une part que la société [1] ne lui a pas demandé s'il avait à sa charge d'autres crédits au moment de la conclusion du contrat de prêt et d'autre part qu'à l'époque de la signature du contrat, il avait la capacité financière afin de pouvoir l'honorer.
Les autres créanciers ne comparaissent pas, certains d'entre eux ayant fait parvenir un courrier faisant état de leur créance et/ou de ce qu'ils s'en remettent à la décision du tribunal.
Le juge des contentieux de la protection soulève d’office la question de l’éventuelle déchéance de la procédure de surendettement.
La décision est mise en délibéré au 08 juillet 2026.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
I. Sur la recevabilité de la contestation
L’article R.733-6 du code de la consommation dispose que la commission notifie, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au débiteur et aux créanciers les mesures qu'elle entend imposer en application des dispositions des articles L.733-1, L.733-4 et L.733-7.
Cette lettre mentionne également les dispositions des articles L.733-8, L.733-9 et L.733-14.
En cas d'application des dispositions du 3° de l'article L.733-1 ou de l'article L.733-4, elle énonce les éléments qui motivent spécialement la décision de la commission.
Elle indique que la contestation à l'encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification ; elle précise que cette déclaration indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, les mesures contestées ainsi que les motifs de la contestation, et est signée par ce dernier.
En l'espèce, il apparait que la décision recommandant un rétablissement personnel a été notifiée à la société [1] par courrier recommandé avec avis de réception reçu le 15 décembre 2025 et que la contestation de cette dernière a été adressée à la commission de surendettement le 04 février 2026.
Il est donc irrecevable.
Il convient donc de débouter la société [1] de l'intégralité de ses demandes en conséquence.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement et par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE irrecevable le recours de la société [1] ;
DÉBOUTE la société [1] de ses demandes ;
DIT que la situation de surendettement de Monsieur [O] [D] sera traitée conformément aux mesures imposées par la commission de surendettement qui demeureront annexées à la présente décision ;
LAISSE les éventuels dépens à la charge du Trésor public ;
DIT que le présent jugement sera notifié au débiteur et aux créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception et communiqué à la commission de surendettement des particuliers du [Localité 8], par lettre simple ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à la disposition au greffe le 08 juillet 2026.
La greffière Le vice-président
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.