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TJ 84007, 8 juill. 2026, RG 26/01667


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Date
08/07/2026
Numéro
26/01667
Lieu / cour
tj84007
Chambre
Chambre 04 SURENDETTEMENT
Type
other
MàJ source
2026-07-21
Id
6a5e85db84f14adac9b19fb5

Texte de la décision

5,192 caractères

COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON

SURENDETTEMENT
N° RG 26/01667 - N° Portalis DB3F-W-B7K-KOVC

JUGEMENT DU 08 Juillet 2026

DEMANDEUR:

Monsieur [M] [H]
né le 11 Mai 2003 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
comparant en personne

Madame [P] [X]
née le 23 Février 2005 à [Localité 4]
[Adresse 1]
[Localité 3]
comparante en personne

DEFENDEURS :

SAS [1]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Philippe GAUTIER, avocat au barreau de LYON substitué par Me Véronique MARCEL, avocat au barreau D’AVIGNON

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

M. Karim BADENE, Vice-Président,

assisté de Madame Agnès RANC, Greffier,

DEBATS : 1er juillet 2026

Copie délivrée à Me MARCEL
Copie délivrée à toutes les parties (par LRAR)
Copie délivrée à la [2] (par LS)

le :
EXPOSE DU LITIGE

Le 29 avril 2026, la commission de surendettement du [Localité 6] a déclaré recevable la demande présentée par Monsieur [M] [H] et Madame [P] [X] aux fins de bénéficier des dispositions légales propres au traitement du surendettement des particuliers.

Le président de la commission de surendettement des particuliers du [Localité 6] a saisi le juge des contentieux de la protection le 18 mai 2026 d'une demande de suspension de la procédure d'expulsion engagée à l'encontre de Monsieur [M] [H] et Madame [P] [X] par leur bailleur, la SAS [1].

L'affaire est plaidée à l'audience du 1er juillet 2026.

A l'audience, la SAS [1] comparait représentée et sollicite le bénéfice de ses conclusions dans lesquelles elle demande au tribunal de :
- rejeter l'ensemble des demandes des débiteurs ;
- condamner les débiteurs à lui payer la somme de 800€ au titre des frais irrépétibles, outre les entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer.

Monsieur [M] [H] et Madame [P] [X] comparaissent en personne et sollicitent la suspension de la procédure d'expulsion dont ils font l'objet, expliquant avoir réglé leur dernier loyer.

La décision est mise en délibéré au 08 juillet 2026.

MOTIVATION DE LA DÉCISION

Il résulte des dispositions des articles L.722-6 et suivants du code de la consommation que dès que la décision de recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement est intervenue, la commission peut saisir le juge des contentieux de la protection aux fins de suspension des mesures d'expulsion du logement du débiteur.

En cas d'urgence, la saisine du juge peut intervenir à l'initiative du président de la commission, du délégué de ce dernier, du représentant local de la [2] ou du débiteur. La commission est informée de cette saisine.

Selon l’article L.722-8 de ce même code, si la situation du débiteur l'exige, le juge prononce la suspension provisoire des mesures d'expulsion de son logement, à l'exception de celles fondées sur un jugement d'adjudication rendu en matière de saisie immobilière et de celles ordonnées sur le fondement du troisième alinéa de l'article 2198 du code civil.

Cette suspension est acquise, pour une période maximale de deux ans et, selon les cas, jusqu’à l’approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L.732-1, jusqu’à la décision imposant les mesures prévues aux articles L.733-1, L.733-4, L.733-7 et L.741-1, jusqu’au jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou jusqu’au jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.

En l’espèce, il apparaît d'une part que la dette locative des débiteurs a augmenté depuis le 06 mai 2025 pour atteindre la somme de 5 179,96€ au mois de juin 2026 et que d'autre part, ceux-ci n'ont pas de véritables perspectives pour augmenter leurs ressources, Monsieur [M] [H] ayant indiqué à l'audience qu'il allait suivre un stage en sécurité qui pourrait être le préalable à une formation dans cette matière.

En conséquence, il y a tout à craindre qu'en ordonnant le maintien dans les lieux, la dette locative croisse de nouveau.

Compte tenu de ces éléments, il n’y a pas lieu de suspendre la procédure d’expulsion engagée par la SAS [1] à l'égard de Monsieur [M] [H] et Madame [P] [X].

Par ailleurs, chacune des parties conservera la charge des frais qu'elle a dû exposer.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement et par mise à disposition au greffe en matière de traitement du surendettement des particuliers, par jugement contradictoire et en premier ressort,

DIT n'y avoir lieu à la suspension de la procédure d’expulsion engagée par la SAS [1] à l'égard de Monsieur [M] [H] et Madame [P] [X] ;

DIT que la présente décision sera notifiée par le greffe aux parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ;

LAISSE les éventuels dépens à la charge du Trésor public.

DIT qu’une copie de ce jugement sera adressée par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers du [Localité 6] avec l'entier dossier ;

LAISSE à chacune des parties la charge des frais irrépétibles qu'elle a dû exposer.

LAISSE les éventuels dépens à la charge du Trésor public.

Ainsi jugé et prononcé par mise à la disposition au greffe le 08 juillet 2026.

La greffière Le vice-président

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