TJ 84007, 24 juin 2026, RG 23/00766
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Texte de la décision
COUR D’APPEL DE NÎMES TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
N° RG 23/00766 - N° Portalis DB3F-W-B7H-JQY4
CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
JUGEMENT DU 24 Juin 2026
DEMANDEUR
CPAM HD VAUCLUSE, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège est
Service Juridique et Fraude
TSA 99998
84000 AVIGNON
représentée par Mme [S] [H] (Salarié) muni d’un pouvoir spécial
DEFENDEUR
Monsieur [Q] [M]
1 Rue Grivolas
84000 AVIGNON
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Olivia VORAZ, Juge,
Monsieur Stéphane CHARPENTIER, assesseur salarié
Monsieur [O] [D], assesseur employeur,
assistés de Madame Angélique VINCENT-VIRY greffière,
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE
Audience publique du 29 Avril 2026
JUGEMENT
A l’audience publique du 29 Avril 2026, après débats, l’affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que le jugement sera prononcé à la date du 24 Juin 2026 par la mise à disposition au greffe, Contradictoire, en dernier ressort.
Copie exécutoire délivrée à :CPAM HD VAUCLUSE
EXPOSE DU LITIGE
Par recours du 21 septembre 2023, Monsieur [Q] [M] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d'Avignon d’une opposition à une contrainte décernée le 1er août 2023 par la directrice de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) HD AVIGNON et notifiée le 11 août 2023, pour le paiement d’une somme de 1.617,66 euros, relative à un indu d’indemnités journalières du 16 septembre 2022 au 31 octobre 2022.
Cette affaire a été fixée et évoquée à l’audience du 29 avril 2026.
Par conclusions déposées et soutenues oralement par sa représentante, auxquelles il convient expressément se référer pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens, la CPAM HD AVIGNON demande au tribunal de :
A titre principal,
- déclarer irrecevable la présente opposition à contrainte ;
- en tirer toutes les conséquences de droit ;
- valider la contrainte du 1er août 2023 pour un montant de 1.617,66 euros ;
- dire et juger que, que conformément aux dispositions de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale, la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de plein droit à titre provisoire ;
A titre subsidiaire,
- valider la contrainte du 1er août 2023 pour un montant de 1.617,66 euros ;
- condamner Monsieur [M] [Q] au paiement de la somme restante de 1.617,66 euros qui lui a été indûment versée ;
- dire et juger que conformément aux dispositions de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale, la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
A l’audience, Monsieur [Q] [M] maintient sa contestation.
Cette affaire a été retenue et mise en délibéré au 24 juin 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes tendant à voir « constater » ou « prendre acte » ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile et ne saisissent pas le tribunal, de même que les demandes tendant à voir « dire et juger » lorsque celles-ci développent en réalité des moyens.
Sur la recevabilité de l’opposition
Les dispositions de l’article 641 du code de procédure civile prévoient que “Lorsqu'un délai est exprimé en jours, celui de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas.
Lorsqu'un délai est exprimé en mois ou en années, ce délai expire le jour du dernier mois ou de la dernière année qui porte le même quantième que le jour de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui fait courir le délai. A défaut d'un quantième identique, le délai expire le dernier jour du mois.
Lorsqu'un délai est exprimé en mois et en jours, les mois sont d'abord décomptés, puis les jours.”
L’article 642 du même code rajoute que “Tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures.
Le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant.”
L’article 749 du même code dispose quant à lui que “Les dispositions du présent livre s'appliquent devant toutes les juridictions de l'ordre judiciaire statuant en matière civile, commerciale, sociale, rurale ou prud'homale, sous réserve des règles spéciales à chaque matière et des dispositions particulières à chaque juridiction.”
Enfin, selon l’article R.133-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale, l’opposition doit être formée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat du tribunal compétent dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification de la contrainte. Elle doit être motivée et une copie de la contrainte doit lui être jointe.
Ainsi, aux termes des deux premiers de ces textes, que le troisième rend applicable aux juridictions de sécurité sociale saisies du recours prévu par le dernier, lorsqu’un délai est exprimé en jours, celui de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas, tout délai expirant le dernier jour à vingt quatre heures.
En l'espèce, il est constant que la contrainte du 1er août 2023 a été notifiée à Monsieur [Q] [M] le 11 août 2023 et que Monsieur [Q] [M] a formé opposition auprès du tribunal par lettre recommandée avec accusé de réception adressée le 21 septembre 2023.
Force est de constater que Monsieur [Q] [M] a expédié son courrier d'opposition après l'expiration du délai de quinze jours à compter de la notification de la contrainte prévue par l'article R.133-3 du code de la sécurité sociale, qui en l'espèce expirait le 26 août 2023 à minuit.
En conséquence, et sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres moyens, il y a lieu de déclarer Monsieur [Q] [M] irrecevable en son opposition à l'encontre de la contrainte du 1er août 2023.
Sur les dépens
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Monsieur [Q] [M], succombant dans ses prétentions, sera condamné aux dépens de l’instance.
Sur l’exécution provisoire
L’exécution provisoire du présent jugement est de droit par application des dispositions de l’article R.133-3 alinéa 4 du code de la sécurité sociale.
S'agissant d'un litige dont la valeur ne dépasse pas la somme de 5.000,00 suros, la décision sera prononcée en dernier ressort par application des dispositions de l'article R.211-3 du code de l'organisation judiciaire.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon, statuant après débats en audience publique par jugement mis à la disposition des parties, contradictoire et en dernier ressort :
Déclare Monsieur [Q] [M] irrecevable en son opposition à l’encontre de la contrainte émise par la CPAM HD AVIGNON le 1er août 2023 et notifiée le 11 août 2023 ;
Rappelle que cette contrainte redevient exécutoire par application de l'article L.244-9 du code de la sécurité sociale ;
Condamne Monsieur [Q] [M] aux dépens de l’instance ;
Rappelle que le présent jugement est exécutoire de droit par provision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon le 24 juin 2026.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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