TJ 50147, 20 juill. 2026, RG 25/00275
Vérifier : TJ 50147, 20 juill. 2026, RG 25/00275 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COUTANCES
Greffe civil
-
Juge des Contentieux de la Protection
AFFAIRE : N° RG 25/00275 - N° Portalis DBY6-W-B7J-EACU
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION RENDU LE 20 JUILLET 2026
ENTRE :
L'Office Public de l'Habitat - [J] [E]
immatriculé au RCS de COUTANCES sous le n° 275 000 024
dont le siège social est sis 5 Rue Emile Enault BP 50440 50010 ST LÔ CEDEX,
Prise en la personne de sa directrice générale en exercice Madame [R] [Y], non comparante représentée par Madame [T] [B], chef du service relations-usagers, munie d'un mandat écrit,
ET
DÉFENDEURS :
Madame [T] [S]
née le 25 Janvier 1984 à COUTANCES ([J])
demeurant 5 rue Régis Messac - Appart 31 - 2ème étage - 50200 COUTANCES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2026001705 du 02/06/2026 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Coutances)
non comparante représentée par Maître Marie LUNVEN, avocate inscrite au barreau de COUTANCES-AVRANCHES,
Débats à l’audience publique du 1er juin 2026 :
Juge des Contentieux de la Protection : Madame Juliette THEBAUD, juge placée déléguée aux fonctions de juge des contentieux de la protection par ordonnance du premier président de la Cour d’appel de Caen en date du 15 avril 2026,
Greffier : Madame Julie LOIZE, lors des débats et de la mise à disposition au greffe
Après débats à l'audience publique du 1er juin 2026, l'affaire a été mise en délibéré au 20 juillet 2026, date à laquelle le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe selon les dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 1er août 2023, l'Office public de l'habitat de la Manche (ci-après « [J] [E] ») a donné à bail à Madame [T] [S] un local à usage d'habitation de type 5B situé 5 rue Régis Messac, appartement 31, à COUTANCES, moyennant un loyer mensuel de 442,02 euros charges comprises.
Par acte de commissaire de justice délivré le 5 août 2025, [J] [E] a fait assigner Madame [T] [S] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Coutances, aux fins de voir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
prononcer la résiliation du bail pour non-respect des obligations locatives, ordonner l'expulsion de Madame [S] et de tout occupant de son chef, la condamner au paiement de la somme de 107,05 euros au titre de la dette locative arrêtée au 14 janvier 2026, fixer une indemnité d'occupation égale au loyer et aux charges, la condamner à 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
À l'audience du 1er juin 2026, [J] [E], représentée par Madame [B], dûment munie d’un pouvoir, maintient l’intégralité de ses demandes et précises que la dette locative s’élève à la somme de 958,85 euros.
Madame [T] [S], représentée par son conseil, sollicite à titre principal le débouté intégral de [J] [E] et à titre subsidiaire l'octroi des délais pour quitter les lieux en cas de résiliation judiciaire.
Il sera renvoyé à la note d'audience du 1er juin 2026 et aux dernières écritures des parties pour un exposé exhaustif des demandes et moyens, conformément aux articles 446-1 et 455 du code de procédure civile.
L'affaire a été mise en délibéré au 20 juillet 2026.
MOTIFS
Sur la recevabilité
Une copie de l'assignation a été notifiée au représentant de l'État dans le département conformément aux dispositions de l'article 24 III de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989.
L'action est recevable.
Sur la résiliation du bail
En application de l'article 1728 du code civil, le preneur est tenu d'user de la chose louée en bon père de famille et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail. En application des articles 1224 à 1230 du code civil, la résolution peut résulter, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une décision de justice.
Aux termes de l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de répondre des dégradations survenant pendant la durée du bail dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu'il ne prouve qu'elles ont eu lieu par le fait d'un tiers qu'il n'a pas introduit dans le logement, et d'user paisiblement des locaux loués.
Il se déduit de cet article que, pour prononcer la résiliation d'un bail pour troubles de voisinage, la preuve de faits graves, répétés, persistants et imputables au locataire, excédant les inconvénients normaux du voisinage doit être rapportée.
Sur les dégradations
Pour solliciter la résiliation du bail, [J] [E] rapporte que le logement de la locataire subi des dégradations régulières au niveau de la porte palière.
En l'espèce, les dégradations répétées affectant la porte palière du logement sont expressément imputées par le bailleur lui-même à l'ex-compagnon de Madame [S], Monsieur [X].
Il résulte en outre des pièces produites par la locataire qu'une ordonnance pénale du tribunal judiciaire de Coutances en date du 16 février 2026 a déclaré Monsieur [X] coupable des faits commis au préjudice de Madame [S], laquelle s'est constituée partie civile.
Partant, les dégradations relevées ne pouvant être imputées à la locataire, ce grief ne peut fonder la demande de résiliation judiciaire du bail.
Sur les troubles de voisinage
Pour solliciter la résiliation du bail, [J] [E] se plaint de troubles affectant la tranquillité de l'immeuble depuis l'arrivée de la locataire, tenant à des nuisances sonores, des allées et venues nocturnes répétées et un climat d'insécurité général, tels que relatés par le voisinage. Le bailleur fait également valoir le départ d'une voisine, Madame [N], qu'il impute au contexte de l'immeuble.
A l’appui de ces allégations, [J] [E] verse aux débats un courrier anonyme du 11 juin 2024 faisant état de nuisances sonores, des photographies de la porte du logement prises les 12 mai et 2 juin 2025, ainsi qu’un article de presse du 15 mai 2025.
Ces éléments, qui ne couvrent qu’une période limitée et ne sont corroborés par aucun procès-verbal de commissaire de justice, ou de service d’enquête, ni aucune attestation régulière de voisins, ne permettent pas d’établir des faits graves, répétés, persistants et imputables à Madame [S] excédant les inconvénients normaux du voisinage.
Ce grief ne peut fonder la demande de résiliation judiciaire du bail.
Sur la dette locative
Si aux termes des écritures de [J] [E], la résiliation du bail n’est pas fondée sur la dette locative, il résulte du relevé de compte produit aux débats que le solde débiteur s’élève à 958,85 euros au 1er juin 2026, aggravation résultant pour l’essentiel d’une régularisation annuelle de charges de 449,64 euros facturée en avril 2026 et du tarissement des aides au logement depuis cette même date.
Cette dette ne saurait, en l'espèce, constituer une inexécution suffisamment grave pour justifier le prononcé de la résiliation judiciaire du bail.
Sur les autres manquements allégués
Enfin, la non-comparution à la tentative de conciliation du 18 juin 2025 et l'absence de réponse à l'enquête annuelle d'occupation invoquées par le bailleur ne sauraient, à elles seules, caractériser un manquement d'une gravité suffisante pour entraîner la résiliation du bail.
S'agissant de l'assurance, Madame [S] justifie disposer à ce jour d'une couverture, de sorte que ce grief est sans objet.
Partant, aucun des manquements invoqués par [J] [E] n'est établi à l'encontre de Madame [T] [S] avec la gravité suffisante pour justifier le prononcé de la résiliation judiciaire du bail.
AFFAIRE : N° RG 25/00275 - N° Portalis DBY6-W-B7J-EACU
[J] [E] sera débouté de sa demande principale en résiliation et de l'ensemble des demandes qui en sont la conséquence directe.
Sur la demande en paiement de l’arriéré locatif
Selon l’article 1728 du code civil et l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 relative aux baux d’habitation, le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Il résulte du relevé de compte versé aux débats que la dette locative de Madame [S] s’élève à la somme de 958,85 euros au 1er juin 2026.
Le montant de l’arriéré locatif n’est pas contesté par la locataire.
Madame [T] [S] sera condamnée à payer la somme de 958,85 euros au titre des loyers et charges impayés.
Sur les demandes accessoires
[J] [E], qui succombe, sera condamné aux dépens.
Compte tenu de l'équité et de la situation économique des parties, il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais exposés par elles dans la présente instance et non compris dans les dépens. Les demandes présentées sur ce fondement seront rejetées.
Conformément aux dispositions de l'article 514 du code de procédure civile, l'exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection statuant publiquement, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DÉBOUTE [J] [E] de sa demande de résiliation judiciaire du bail et d’expulsion ;
CONDAMNE Madame [T] [S] au paiement de la somme de 958,85 euros au titre des loyers et charges impayés ;
CONDAMNE [J] [E] aux dépens ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE l'exécution provisoire.
Ainsi jugé publiquement et prononcé par mise à disposition au greffe.
LA GREFFIÈRE
LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.