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TJ 50147, 20 juill. 2026, RG 25/00340


Vérifier : TJ 50147, 20 juill. 2026, RG 25/00340 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
20/07/2026
Numéro
25/00340
Lieu / cour
tj50147
Chambre
JCP TANCREDE
Type
other
MàJ source
2026-07-21
Id
6a5e862d84f14adac9b1a24e

Texte de la décision

20,308 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COUTANCES

Greffe civil
-
Juge des Contentieux de la Protection

AFFAIRE : N° RG 25/00340 - N° Portalis DBY6-W-B7J-EAX6

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION RENDU LE 20 JUILLET 2026

ENTRE :

DEMANDERESSE :

Madame [K] [O]
née le 20 août 1948 à TORIGNI SUR VIRE (MANCHE)
demeurant 6 Allée du Clos de la Prairie - 14000 CAEN
non comparant représenté par Maître Stéphanie JUGELE de la SCP SCP DUMONT-FOUCAULT JUGELE BEAUFILS, substituée par Maître Pauline BEAUFILS, avocates inscrites au barreau de COUTANCES-AVRANCHES,

ET

DÉFENDEUR :

Monsieur [B] [T]
né le 16 mars 1996 à COUTANCES (MANCHE)
demeurant 72 Rue Maréchal Leclerc - 50000 SAINT-LO
comparant en personne,

Débats à l’audience publique du 1er juin 2026 :

Juge des Contentieux de la Protection : Madame Juliette THEBAUD, juge placée déléguée aux fonctions de juge des contentieux de la protection par ordonnance du premier président de la Cour d’appel de Caen en date du 15 avril 2026,
Greffier : Madame Julie LOIZE, lors des débats et de la mise à disposition au greffe

Après débats à l'audience publique du 1er juin 2026, l'affaire a été mise en délibéré au 20 juillet 2026, date à laquelle le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe selon les dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Par acte sous seing privé du 1er juillet 2019, Mme [K] [O] a consenti un bail d'habitation à M. [B] [T] sur des locaux situés au 72 rue Maréchal Leclerc, 3ème étage, à Saint-Lô (50000), moyennant le paiement d'un loyer mensuel de 303,59 euros et d'une provision pour charges de 40 euros.

Par actes de commissaire de justice du 7 août 2025, la bailleresse a fait délivrer au locataire, d'une part, un commandement d'avoir à justifier d'une assurance contre les risques locatifs dans un délai d'un mois, visant la clause résolutoire insérée au bail et les dispositions de l'article 7 g de la loi du 6 juillet 1989, et, d'autre part, un commandement de payer la somme principale de 621,18 euros au titre de l'arriéré locatif dans un délai de deux mois, visant la clause résolutoire insérée au bail.

La commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de M. [B] [T] le 7 août 2025.

Par assignation du 9 octobre 2025, Mme [K] [O] a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Coutances pour faire constater l'acquisition de la clause résolutoire, être autorisée à faire procéder à l'expulsion de M. [B] [T] et obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu'à libération des lieux, 486,59 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté au 7 octobre 2025, 1.200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L'assignation a été notifiée au représentant de l'État dans le département le 10 octobre 2025, mais aucun diagnostic social et financier n'est parvenu au greffe avant l'audience.

À l'audience du 1er juin 2026, Mme [K] [O], représentée par son conseil, se référant à ses conclusions régulièrement visée par le greffe, sollicite de :
constater l'acquisition de la clause résolutoire et la résiliation du bail depuis le 7 septembre 2025 (défaut d'assurance) et subsidiairement depuis le 7 octobre 2025 (défaut de paiement des loyers) ; à titre subsidiaire, si l'acquisition de la clause résolutoire n'est pas constatée, prononcer la résiliation judiciaire du bail pour inexécution par le locataire de ses obligations ; en toute hypothèse, ordonner l'expulsion de M. [B] [T] ainsi que de toute personne introduite par lui dans les lieux, avec le concours de la force publique et d'un serrurier si besoin est ; autoriser la séquestration des biens et objets mobiliers se trouvant dans les lieux lors de l'expulsion, soit sur place, soit dans un garde-meubles du choix de la bailleresse aux frais et risques de M. [B] [T], et dire, à titre subsidiaire, que le sort des biens laissés dans les lieux sera régi par les articles R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ;condamner M. [B] [T] à lui payer une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer et des charges, soit 303,59 euros + 40 euros, à compter de la résiliation du bail jusqu'au départ effectif des lieux, actualisable en fonction des augmentations légales ; condamner M. [B] [T] à lui payer la somme de 1.113,86 euros au titre des loyers et charges dus au 18 mai 2026, avec intérêts au taux légal sur la somme de 621,18 euros à compter du 7 août 2025 et au taux légal sur le surplus à compter de l'assignation ; supprimer le délai de deux mois prévu à l'article L. 412-1 du code des procédures civiles d'exécution en raison de la mauvaise foi de M. [B] [T] ;

condamner M. [B] [T] à lui payer la somme de 1.200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens comprenant les frais des deux commandements d'un montant de 122,29 euros et les frais de dénonciation à la CCAPEX de 13,02 euros ;ne pas écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir et rejeter toute demande de délais de paiement formée par M. [B] [T], ainsi que toute demande de suspension de la clause résolutoire.
M. [B] [T] déclare vouloir rester dans le logement. Il reconnaît la dette et indique avoir déposé un dossier de surendettement. Il expose bénéficier du RSA et avoir effectué un dernier versement de 300 euros le 5 février 2026. Il fait état de dettes d'électricité et indique être suivi par le CCAS. Il sollicite des délais de paiement, à hauteur de 30 à 40 euros par mois supplémentaires.

M. [B] [T] sollicite la suspension des effets de la clause résolutoire pendant le cours des délais de paiement.

En application de l'article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, les parties ont été invitées à produire tous éléments relatifs à l'existence d'une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.

M. [B] [T] a indiqué avoir déposé un dossier de surendettement auprès de la commission de surendettement.

Il sera renvoyé à la note d'audience du 1er juin 2026 et aux dernières écritures des parties pour un exposé exhaustif des demandes et moyens, conformément aux articles 446-1 et 455 du code de procédure civile.

À l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu'à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.

MOTIVATION

1. Sur la demande de constat de la résiliation du bail

1.1. Sur la recevabilité de la demande

Mme [K] [O] justifie avoir notifié l'assignation au représentant de l'État dans le département plus de six semaines avant l'audience.

Elle justifie également avoir saisi la commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives deux mois au moins avant la délivrance de l'assignation.

Son action est donc recevable au regard des dispositions de l'article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.

1.2. Sur la résiliation du bail

1.2.1. Sur la résiliation pour défaut de justification d'assurance

Aux termes de l'article 7 g de la loi n' 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de s'assurer contre les risques dont il doit répondre en sa qualité de locataire et d'en justifier lors de la remise des clés puis, chaque année, à la demande du bailleur. La justification de cette assurance résulte de la remise au bailleur d'une attestation de l'assureur ou de son représentant. Lorsque le locataire ne s'est pas assuré au jour de l'entrée dans les lieux, le bailleur peut souscrire une assurance pour son compte, récupérable auprès de lui. À défaut, la clause résolutoire insérée au bail peut produire ses effets un mois après un commandement d'avoir à justifier d'une assurance demeuré infructueux.

En l'espèce, un commandement d'avoir à justifier d'une assurance contre les risques locatifs, reproduisant la clause résolutoire insérée au bail et visant les dispositions de l'article 7 g de la loi du 6 juillet 1989, a été signifié à M. [B] [T] le 7 août 2025. Ce commandement faisait injonction au locataire de produire, dans un délai d'un mois, la police d'assurance ainsi que les quittances attestant du règlement des cotisations.

À l'expiration du délai d'un mois, soit le 7 septembre 2025, M. [B] [T] n'avait fourni aucun justificatif d'assurance. Un courrier de rappel produit au débat lui a été adressé le 16 septembre 2025, demeuré sans suite. À la date de l'audience, le locataire n'a toujours pas transmis d'attestation d'assurance en cours de validité.

La clause résolutoire est donc acquise pour défaut de justification d'assurance locative depuis le 7 septembre 2025.

1.2.2. Sur la résiliation pour défaut de paiement des loyers

Aux termes de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifié par la loi du 27 juillet 2023, tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.

Cependant, la loi du 27 juillet 2023 ne comprend aucune disposition dérogeant à l'article 2 du code civil, selon lequel la loi ne dispose que pour l'avenir et n'a point d'effet rétroactif. Ainsi, il n'y a pas lieu de faire application aux contrats conclus antérieurement au 29 juillet 2023 de l'article 10 de cette loi, en ce qu'il fixe à six semaines - et non plus deux mois -- le délai minimal accordé au locataire pour apurer sa dette, au terme duquel la clause résolutoire est acquise. Ces contrats demeurent donc régis par les stipulations des parties, telles qu'encadrées par la loi en vigueur au jour de la conclusion du bail.

En l'espèce, un commandement de payer reproduisant textuellement les dispositions légales et la clause résolutoire contenue dans le contrat de bail a été signifié au locataire le 7 août 2025. Or, d'après l'historique des versements, la somme de 621,18 euros n'a pas été réglée par ce dernier dans le délai de deux mois suivant la signification de ce commandement et aucun plan d'apurement n'a été conclu dans ce délai entre les parties.

La bailleresse est donc bien fondée à se prévaloir des effets de la clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers, dont les conditions sont réunies depuis le 7 octobre 2025.

Selon l'article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative.

Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais ainsi accordés par le juge. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l'exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges. Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.

En l'espèce, il ressort des éléments du dossier, et notamment de l'audience, que les revenus du foyer de M. [B] [T] lui permettent raisonnablement d'assumer le paiement d'une somme de 30 euros par mois en plus du loyer courant afin de régler sa dette.

Dans ces conditions, il convient de lui accorder des délais de paiement pour s'acquitter des sommes dues, selon les modalités prévues ci-après.

En revanche, M. [B] [T] n'a pas repris le paiement intégral du paiement du loyer avant l'audience.

Ces délais de paiement, nécessairement fondés sur les dispositions de l'article 1343-5 du code civil et non sur celles de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, ne pourront donc pas excéder deux ans ni avoir pour effet de suspendre la résiliation du bail.

M. [B] [T] sollicite la suspension des effets de la clause résolutoire pendant le cours des délais de paiement. Toutefois, cette suspension est subordonnée à la condition que le locataire ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. Il convient dès lors d'ordonner au locataire ainsi qu'à tous les occupants de son chef de quitter les lieux, et, pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, d'autoriser Mme [K] [O] à faire procéder à l'expulsion de toute personne y subsistant.

Aux termes de l'article L. 412-1 du code des procédures civiles d'exécution, le juge qui ordonne l'expulsion et qui constate la mauvaise foi de la personne expulsée peut supprimer le délai de deux mois suivant le commandement de quitter les lieux. La mauvaise foi ne peut résulter du seul retard dans l'exécution de ses engagements et doit être établie par des éléments distincts.

En l'espèce, si M. [B] [T] n'a effectué que des règlements partiels et irréguliers, la preuve d'une mauvaise foi n'est pas rapportée.

Il convient dès lors de débouter la bailleresse de sa demande à ce titre et de rappeler que l'expulsion ne pourra avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la délivrance au locataire d'un commandement de quitter les lieux.

2. Sur la dette locative

Aux termes de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement.

L'article 1103 du même code prévoit, par ailleurs, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.

En l'espèce, Mme [K] [O] verse aux débats un décompte démontrant qu'au 18 mai 2026, M. [B] [T] lui devait la somme de 1.113,86 euros.

Cependant, il résulte de l'analyse décompte que la créance du bailleur, arrêtée à la somme de 1 113,86 euros en principal, intègre des frais de procédure qu'il convient de déduire (mise en demeure 8,50 €, les lettres de relance 5,60 €, le commandement de payer 135,31 € et les frais d'assignation 147,06 €), soit la somme de 296,47 euros,

Partant, la créance au titre des loyers et charges impayés apparaît fondée à hauteur de de 817,39 euros.

M. [B] [T] n'apportant aucun élément de nature à remettre en cause ce montant, il sera condamné à payer cette somme à la bailleresse.

Toutefois, eu égard aux délais de paiement évoqués ci-avant, il convient de différer l'exigibilité de cette somme en autorisant M. [B] [T] à se libérer de cette dette selon les modalités détaillées ci-après.

3. Sur l'indemnité d'occupation

En cas de maintien dans les lieux du locataire ou de toute personne de son chef malgré la résiliation du bail, une indemnité d'occupation sera due. Au regard du montant actuel du loyer et des charges, son montant sera fixé à la somme mensuelle de 343,59 euros.

L'indemnité d'occupation est payable et révisable dans les mêmes conditions que l'étaient le loyer et les charges, à partir du 7 septembre 2025, et ne cessera d'être due qu'à la libération effective des locaux avec remise des clés à Mme [K] [O] ou à son mandataire.

4. Sur les frais du procès et l'exécution provisoire

Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité et de la situation économique de la partie condamnée.

M. [B] [T], qui succombe à la cause, sera condamné aux dépens de la présente instance, conformément à l'article 696 du code de procédure civile.

En revanche, compte tenu de sa situation économique, il n'y a pas lieu de le condamner à une quelconque indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Selon l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

Toutefois, selon l'article 514-1 du même code, le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée.

En l'espèce, au regard des conséquences graves et irréversibles de l'exécution de la présente décision, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives privant de réalité le droit au double degré de juridiction, et apparaît, de ce fait, incompatible avec la nature de l'affaire. Il convient donc de l'écarter.

PAR CES MOTIFS

La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,

CONSTATE que M. [B] [T] n'a pas fourni de justificatif d'assurance contre les risques locatifs dans le délai d'un mois suivant la signification du commandement du 7 août 2025, et que la dette locative visée dans le commandement de payer du même jour n'a pas été réglée dans le délai de deux mois,

CONSTATE, en conséquence, que le contrat conclu le 1er juillet 2019 entre Mme [K] [O], d'une part, et M. [B] [T], d'autre part, concernant les locaux situés au 72 rue Maréchal Leclerc à Saint-Lô (50000) est résilié depuis le 7 septembre 2025,

CONDAMNE M. [B] [T] à payer à Mme [K] [O] la somme de
817,39 euros (huit cent dix-sept euros et trente-neuf centimes) au titre de l'arriéré locatif arrêté au 18 mai 2026,

AUTORISE M. [B] [T] à se libérer de sa dette en réglant chaque mois pendant 28 mois, en plus du loyer courant, une somme minimale de 30 euros (trente euros), la dernière échéance étant majorée du solde de la dette en principal, intérêts et frais,

DIT que le premier règlement devra intervenir dans les dix jours suivant la signification de la présente décision, puis, pour les paiements suivants, en même temps que le loyer, au plus tard le dixième jour de chaque mois, sauf meilleur accord entre les parties,

ORDONNE à M. [B] [T] de libérer de sa personne, de ses biens, ainsi que de tous occupants de son chef, les lieux situés au 72 Rue Maréchal Leclerc à Saint-Lô (50000) ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement,

DIT qu'à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l'assistance de la force publique,

DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution,

DÉBOUTE Mme [K] [O] de sa demande tendant à la suppression du délai de deux mois prévu à l'article L. 412-1 du code des procédures civiles d'exécution,

RAPPELLE que l'expulsion ne pourra avoir lieu qu'hors période hivernale et à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la délivrance d'un commandement d'avoir à libérer les lieux,

AFFAIRE : N° RG 25/00340 - N° Portalis DBY6-W-B7J-EAX6

ÉCARTE l'exécution provisoire de droit de la présente décision,

DÉBOUTE Mme [K] [O] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE M. [B] [T] aux dépens comprenant notamment le coût du commandement de justifier l'assurance du 7 août 2025, celui du commandement de payer du même jour et celui de l'assignation du 9 octobre 2025.

Ainsi jugé publiquement et prononcé par mise à disposition au greffe.

LA GREFFIÈRE

LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

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