TJ 50147, 20 juill. 2026, RG 26/00011
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COUTANCES
Greffe civil
-
Juge des Contentieux de la Protection
AFFAIRE : N° RG 26/00011 - N° Portalis DBY6-W-B7J-EBHJ
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION RENDU LE 20 JUILLET 2026
ENTRE :
DEMANDEURS :
Monsieur [X] [W]
né le 1er décembre 1963 à PARIS
demeurant 6 Route des Hauts Vents - 50590 HAUTEVILLE SUR MER
non comparant représenté par Maître Nicolas MARGUERIE, avocat inscrit au barreau de CAEN, substitué par Maître Julie D’ALLARD, avocate inscrite au barreau de COUTANCES-AVRANCHES,
Madame [B] [Y] EPOUSE [W]
née le 02 juillet 1968 à COUTANCES (MANCHE)
demeurant 6 Route des Hauts Vents - 50590 HAUTEVILLE-SUR-MER
non comparante représentée par Maître Nicolas MARGUERIE, avocat inscrit au barreau de CAEN, substitué par Maître Julie D’ALLARD, avocate inscrite au barreau de COUTANCES-AVRANCHES,
ET
DÉFENDEURS :
Monsieur [A] [O]
demeurant 26 Rue Saint-Nicolas - Bâtiment B 2éme Etage - 50200 COUTANCES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2026000438 du 10/03/2026 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Coutances)
comparant et assisté de Maître Estelle DARDANNE, avocate inscrite au barreau de COUTANCES-AVRANCHES,
Madame [C] [O]
née le 15 mars 1984 à COUTANCES (MANCHE)
demeurant 99 rue du Mont César - 50660 ORVAL SUR SIENNE
non comparante, ni représentée,
Monsieur [N] [D]
né le 10 Janvier 1983 à CAEN (CALVADOS)
demeurant 99 Rue du Mont César - 50660 ORVAL SUR SIENNE
non comparant, ni représenté,
Débats à l’audience publique du 1er juin 2026 :
Juge des Contentieux de la Protection : Madame Juliette THEBAUD, juge placée déléguée aux fonctions de juge des contentieux de la protection par ordonnance du premier président de la Cour d’appel de Caen en date du 15 avril 2026,
Greffier : Madame Julie LOIZE, lors des débats et de la mise à disposition au greffe
Après débats à l'audience publique du 1er juin 2026, l'affaire a été mise en délibéré au 20 juillet 2026, date à laquelle le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe selon les dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 2 janvier 2023, M. [X] [W] et Mme [B] [Y] épouse [W] ont consenti un bail d'habitation à M. [A] [O] sur des locaux situés au 26 Rue Saint-nicolas à Coutances (50200), moyennant le paiement d'un loyer mensuel de 325 euros.
Le paiement du loyer était garanti par le cautionnement de Mme [C] [O] et M. [N] [D].
Par acte de commissaire de justice du 30 juillet 2025, les bailleurs ont fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme principale de 886 euros au titre de l'arriéré locatif dans un délai de deux mois, en visant une clause résolutoire.
Ce commandement a également été dénoncé à la caution le 7 octobre 2025.
La commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de M. [A] [O] le 31 juillet 2025.
Par assignations du 20 novembre 2025, M. [X] [W] et Mme [B] [Y] épouse [W] ont ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Caen pour faire constater l'acquisition de la clause résolutoire, être autorisés à faire procéder à l'expulsion de M. [A] [O] et obtenir sa condamnation solidaire avec Mme [C] [O] et M. [N] [D] au paiement des sommes suivantes :
une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu'à libération des lieux,
886 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté au 18 juillet 2025, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer,
500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L'assignation a été notifiée au représentant de l'État dans le département le 21 novembre 2025, mais aucun diagnostic social et financier n'est parvenu au greffe avant l'audience.
À l'audience du 1er juin 2026, M. [X] [W] et Mme [B] [Y] épouse [W], représentés par leur conseil, maintiennent l'intégralité de leurs demandes. M. [X] [W] et Mme [B] [Y] épouse [W] considèrent enfin qu'il y a bien eu une reprise du paiement intégral du loyer courant avant l'audience, au sens de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989.
M. [A] [O], assisté par son conseil, reconnaît le montant de la dette, à l'exception d'une mensualité de novembre 2024 qu'il indique avoir payée. Il propose de payer 50 euros par mois en sus du loyer courant.
Bien que régulièrement assignée par acte de commissaire de justice délivré, Mme [C] [O] et M. [N] [D] n'ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter
M. [A] [O] sollicite la suspension des effets de la clause résolutoire pendant le cours des délais de paiement.
En application de l'article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, les parties ont été invitées à produire tous éléments relatifs à l'existence d'une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
M. [X] [W] et Mme [B] [Y] épouse [W] ont indiqué ne pas avoir connaissance de l'existence d'une telle procédure concernant M. [A] [O].
À l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu'à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIVATION
En application de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
1. Sur la demande de constat de la résiliation du bail
1.1. Sur la recevabilité de la demande
M. [X] [W] et Mme [B] [Y] épouse [W] justifient avoir notifié l'assignation au représentant de l'État dans le département plus de six semaines avant l'audience.
Ils justifient également avoir saisi la commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives deux mois au moins avant la délivrance de l'assignation.
Leur action est donc recevable au regard des dispositions de l'article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
1.2. Sur la résiliation du bail
Aux termes de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifié par la loi du 27 juillet 2023, tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
Cependant, la loi du 27 juillet 2023 ne comprend aucune disposition dérogeant à l'article 2 du code civil, selon lequel la loi ne dispose que pour l'avenir et n'a point d'effet rétroactif. Ainsi, il n'y a pas lieu de faire application aux contrats conclus antérieurement au 29 juillet 2023 de l'article 10 de cette loi, en ce qu'il fixe à six semaines - et non plus deux mois -- le délai minimal accordé au locataire pour apurer sa dette, au terme duquel la clause résolutoire est acquise. Ces contrats demeurent donc régis par les stipulations des parties, telles qu'encadrées par la loi en vigueur au jour de la conclusion du bail.
En l'espèce, un commandement de payer reproduisant textuellement les dispositions légales et la clause résolutoire contenue dans le contrat de bail a été signifié au locataire le 30 juillet 2025. Or, d'après l'historique des versements, la somme de 886 euros n'a pas été réglée par ce dernier dans le délai de deux mois suivant la signification de ce commandement et aucun plan d'apurement n'a été conclu dans ce délai entre les parties.
Les bailleurs sont donc bien fondés à se prévaloir des effets de la clause résolutoire, dont les conditions sont réunies depuis le 1er octobre 2025.
Cependant, selon l'article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative.
Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais ainsi accordés par le juge. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l'exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges. Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
En l'espèce, d'après le décompte versé au débat, la condition de reprise du paiement intégral du loyer courant avant la date de l'audience est réputée satisfaite.
Par ailleurs, il ressort des éléments du dossier, et notamment de l'audience, que les revenus du foyer de M. [A] [O] lui permettent raisonnablement d'assumer le paiement d'une somme de 50 euros par mois en plus du loyer courant afin de régler sa dette.
Dans ces conditions, il convient de lui accorder des délais de paiement pour s'acquitter des sommes dues, selon les modalités prévues ci-après, et de faire droit à la demande de M. [A] [O] de suspension les effets de la clause résolutoire durant le cours de ces délais.
En cas de respect de ces modalités de paiement, la clause résolutoire sera donc réputée n'avoir pas joué, et l'exécution du contrat de bail pourra se poursuivre.
L'attention du locataire est toutefois attirée sur le fait qu'à défaut de paiement d'une seule échéance comprenant le loyer et la mensualité d'apurement, la clause résolutoire sera acquise, et le bail résilié de plein droit, sans qu'une nouvelle décision de justice ne soit nécessaire : dans ce cas, et pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, les bailleurs pourront faire procéder à son expulsion, et à celle de tout occupant de son chef.
2. Sur la dette locative
Aux termes de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement.
L'article 1103 du même code prévoit, par ailleurs, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
En l'espèce, les parties s'accordent sur un arriéré locatif de 886 euros, à l'exception d'un versement de 95 euros dont Monsieur [O] justifie par la production d'un relevé de compte.
Il sera en conséquence condamné solidairement au paiement de la somme de 791 euros au titre de l'arriéré locatif avec intérêts au taux légal à compter du 30 juillet 2025, conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1344-1 du code civil.
Toutefois, eu égard aux délais de paiement évoqués ci-avant, il convient de différer l'exigibilité de cette somme en autorisant M. [A] [O] ainsi que Mme [C] [O] et M. [N] [D] à se libérer de cette dette selon les modalités détaillées ci-après.
3. Sur l'indemnité d'occupation
En cas de maintien dans les lieux du locataire ou de toute personne de son chef malgré la résiliation du bail, une indemnité d'occupation sera due. Au regard du montant actuel du loyer et des charges, son montant sera fixé à la somme mensuelle de 325 euros.
L'indemnité d'occupation est payable et révisable dans les mêmes conditions que l'étaient le loyer et les charges, à partir du 1er octobre 2025, et ne cessera d'être due qu'à la libération effective des locaux avec remise des clés à M. [X] [W] et Mme [B] [Y] épouse [W] ou à leur mandataire.
4. Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
En vertu de l'article 1231-6 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.
En l'espèce, les demandeurs ne démontrent ni avoir subi un préjudice indépendant du retard de M. [A] [O] dans le paiement des sommes dues, ni sa mauvaise foi, laquelle ne se présume pas.
Ils seront donc déboutés de leur demande de dommages et intérêts.
5. Sur les frais du procès et l'exécution provisoire
Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité et de la situation économique de la partie condamnée.
M. [A] [O] et Mme [C] [O] et M. [N] [D], qui succombent à la cause, seront solidairement condamnés/ées aux dépens de la présente instance, conformément à l'article 696 du code de procédure civile.
En revanche, compte tenu de leur situation économique, il n'y a pas lieu de les condamner à une quelconque indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Selon l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
Toutefois, selon l'article 514-1 du même code, le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée.
En l'espèce, au regard des conséquences graves et irréversibles de l'exécution de la présente décision, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives privant de réalité le droit au double degré de juridiction, et apparaît, de ce fait, incompatible avec la nature de l'affaire. Il convient donc de l'écarter.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que la dette locative visée dans le commandement de payer du 30 juillet 2025 n'a pas été réglée dans le délai de deux mois,
CONSTATE, en conséquence, que le contrat conclu le 2 janvier 2023 entre M. [X] [W] et Mme [B] [Y] épouse [W], d'une part, et M. [A] [O], d'autre part, concernant les locaux situés au 26 Rue Saint-nicolas à Coutances (50200) est résilié depuis le 1er octobre 2025,
CONDAMNE M. [A] [O] solidairement avec Mme [C] [O] et M. [N] [D], à payer à M. [X] [W] et Mme [B] [Y] épouse [W] la somme de 791 euros (sept cent quatre-vingt-onze euros) au titre de l'arriéré locatif arrêté au 5 mai 2026, avec intérêts au taux légal à compter du 30 juillet 2025,
AUTORISE M. [A] [O] à se libérer de sa dette en réglant chaque mois pendant 12 mois, en plus du loyer courant, une somme minimale de 50 euros (cinquante euros), la dernière échéance étant majorée du solde de la dette en principal, intérêts et frais,
DIT que le premier règlement devra intervenir dans les dix jours suivant la signification de la présente décision, puis, pour les paiements suivants, en même temps que le loyer, au plus tard le dixième jour de chaque mois, sauf meilleur accord entre les parties,
SUSPEND les effets de la clause résolutoire pendant l'exécution des délais de paiement accordés à M. [A] [O],
DIT que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n'avoir jamais été acquise,
DIT qu'en revanche, pour le cas où une mensualité, qu'elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l'arriéré, resterait impayée quinze jours après l'envoi d'une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception,
le bail sera considéré comme résilié de plein droit depuis le 1er octobre 2025,
le solde de la dette deviendra immédiatement exigible,
les bailleurs pourront, à défaut de libération spontanée des lieux et dès l'expiration d'un délai de deux mois suivant la délivrance d'un commandement d'avoir à libérer les lieux, faire procéder à l'expulsion de M. [A] [O] et à celle de tous occupants de son chef, au besoin avec l'assistance de la force publique,
le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution,AFFAIRE : N° RG 26/00011 - N° Portalis DBY6-W-B7J-EBHJ
M. [A] [O] sera condamné à verser à M. [X] [W] et Mme [B] [Y] épouse [W] une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, et ce, jusqu'à la date de libération effective et définitive des lieux,
DÉBOUTE M. [X] [W] et Mme [B] [Y] épouse [W] de leur demande de dommages et intérêts pour résistance abusive,
ÉCARTE l'exécution provisoire de droit de la présente décision,
DÉBOUTE M. [X] [W] et Mme [B] [Y] épouse [W] de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [A] [O], solidairement avec Mme [C] [O] et M. [N] [D], aux dépens de l'instance, comprenant notamment le coût des commandements de payer du 30 juillet 2025 et celui des assignations du 20 novembre 2025.
Ainsi jugé publiquement et prononcé par mise à disposition au greffe.
LA GREFFIÈRE
LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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