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TJ 50147, 20 juill. 2026, RG 26/00065


Vérifier : TJ 50147, 20 juill. 2026, RG 26/00065 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
20/07/2026
Numéro
26/00065
Lieu / cour
tj50147
Chambre
JCP TANCREDE
Type
other
MàJ source
2026-07-21
Id
6a5e864484f14adac9b1a344

Texte de la décision

18,903 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COUTANCES

Greffe civil
-
Juge des Contentieux de la Protection

AFFAIRE : N° RG 26/00065 - N° Portalis DBY6-W-B7K-ECKZ

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION RENDU LE 20 JUILLET 2026

ENTRE :

DEMANDERESSE :

La S.C.C. CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE (CRCAM)
immatriculée au RCS de CAEN sous le n° 478 834 930
dont le siège social est sis 15 Esplanade Brillaud de Laujardière - 14050 CAEN CEDEX
prise en la personne de son représentant légal, non comparant représenté par Maître Hugo CASTRES (SELARL Hugo CASTRES), avocat inscrit au barreau de RENNES, substitué par Maître Simon BALLE, avocate inscrite au barreau de COUTANCES-AVRANCHES,

ET

DÉFENDEURS :

Monsieur [S] [L]
né le 11 avril 1968 à COUTANCES (MANCHE)
demeurant 120 Rue de la République - 50710 CREANCES
non comparant représenté par son épouse, Madame [W] [K] épouse [L], munie d’un pouvoir de représentation,

Madame [W] [K] EPOUSE [L]
demeurant 120 Rue de la République - 50710 CREANCES
comparante en personne,

Débats à l’audience publique du 1er juin 2026 :

Juge des Contentieux de la Protection : Madame Juliette THEBAUD, juge placée déléguée aux fonctions de juge des contentieux de la protection par ordonnance du premier président de la Cour d’appel de Caen en date du 15 avril 2026,
Greffier : Madame Julie LOIZE, lors des débats et de la mise à disposition au greffe

Après débats à l'audience publique du 1er juin 2026, l'affaire a été mise en délibéré au 20 juillet 2026, date à laquelle le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe selon les dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

EXPOSÉ DU LITIGE

Suivant offre de contrat acceptée les 17 et 19 mai 2023, la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE a consenti à M. [S] [L] et Mme [W] [K] épouse [L] un crédit à la consommation d'un montant de 10000 euros, remboursable en 60 mensualités de 202,66 euros, moyennant un taux d'intérêt annuel nominal de 5,230 % et un taux annuel effectif global de 5,788 %.

Des mensualités étant restées impayées à leur échéance, la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE a, par lettre recommandée avec accusé de réception avisée le 11 juillet 2024, mis en demeure M. [S] [L] et Mme [W] [K] épouse [L] de s'acquitter des mensualités échues impayées, dans un délai de 15 jours, sous peine de déchéance du terme.

Puis, par lettre recommandée avec accusé de réception du présentée le 12 août 2024, la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE leur a finalement notifié la déchéance du terme, et les a mis en demeure de rembourser l'intégralité du crédit.

Par actes de commissaire de justice du 16 janvier 2026, la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE a ensuite fait assigner M. [S] [L] et Mme [W] [K] épouse [L] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Coutances, afin d'obtenir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire de plein droit :
A titre principal, leur condamnation solidaire à lui payer la somme de 10 284,13 euros au titre de l'intégralité des sommes restant dues en exécution du contrat du prêt susvisé, dont 77 euros au titre de l'assurance souscrite, 736,32 euros d'indemnités légales, et 266,81 euros d'agios, le tout assorti des intérêts au taux contractuel de 5,230% à compter du 7 août 2024 jusqu'à parfait paiement,A titre subsidiaire, et si la déchéance du terme n'est pas considérée comme acquise, le prononcé de la résiliation du prêt au 19 mai 2023, et en conséquence, la condamnation solidaire des défendeurs à lui payer la somme de 10 284,13 euros au titre de l'intégralité des sommes restant dues en exécution du contrat du prêt susvisé, dont 77 euros au titre de l'assurance souscrite, 736,32 euros d'indemnités légales, et 266,81 euros d'agios, le tout assorti des intérêts au taux contractuel de 5,230 % à compter du 7 août 2024 jusqu'à parfait paiement, A titre infiniment subsidiaire, la condamnation solidaire des défendeurs à lui payer la somme de 5 471, 82 euros au titre des mensualités restées impayées du mois de février 2024 au mois de mars 2026, et à reprendre le remboursement du prêt par mensualité de 202, 66 euros et ce jusqu'à parfait paiement,
En tout état de cause, la condamnation solidaire des défendeurs à lui payer la somme de 900 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, en plus des entiers dépens.
L'affaire a été appelée à l'audience du 1er juin 2026, où le juge, en plus des éléments du dossier et moyens d'ordre public, a relevé d'office les dispositions tirées du respecte des dispositions du Code de la consommation ainsi que la question du caractère abusif de la déchéance du terme prononcée l'établissement demandeur.

Le juge a permis à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE, représentée par son conseil, de répondre à ces moyens par note en délibéré jusqu'au 1er juin 2026

La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE a par ailleurs maintenu l'intégralité de ses demandes telles qu'elles figurent au terme de son acte introductif d'instance.

Mme [W] [K] épouse [L] et M. [S] [L] ont comparu à l'audience, M. [L] étant représenté par son épouse munie d'un pouvoir spécial à ce titre. Ils ont reconnu le principe de leur dette mais ont sollicité des délais de paiement compte tenu de leur situation financière. Ils ont à ce titre produit un descriptif de leur budget.

L'affaire a été mise en délibéré au 20 juillet 2026, où le présent jugement a été rendu par mise à disposition au greffe.

MOTIVATION

Selon l'article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d'office tous les moyens tirés de l'application des dispositions de ce code.

Il convient donc, en l'espèce, d'appliquer d'office au contrat litigieux les dispositions du code de la consommation, dans leur numérotation et rédaction en vigueur au 19 mai 2023, sur lesquelles les parties ont été en mesure de présenter leurs observations, conformément aux dispositions de l'article 16 du code de procédure civile.

Toutefois, aucune observation n'a été produite en délibéré par la banque.

1. Sur la recevabilité de l'action en paiement

Il ressort des dispositions de l'article R 312-35 du Code de la Consommation que les actions en remboursement des crédits à la consommation doivent être engagées dans les deux ans du premier incident de paiement non régularisé.

En l'espèce, il ressort de l'historique de compte que la première échéance impayée et non régularisée date du 5 février 2024.

La présente action, ayant été engagée par assignation le 16 janvier 2026, soit moins de deux ans après ce premier incident de paiement non régularisé, est recevable.

2. Sur l'exigibilité de la créance réclamée

Aux termes de l'article L. 312-39 du Code de la consommation, en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés.

En application des articles 1224 et 1226 du Code civil, le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification et doit, sauf urgence préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable qui ne peut être inférieur à un mois, mentionnant expressément qu'à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation dans ce délai, le créancier sera en droit de résoudre le contrat. Lorsque l'inexécution persiste, le créancier notifie au débiteur la résolution du contrat et les raisons qui la motivent.

Ainsi, si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l'emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque être déclarée acquise au créancier sans délivrance d'une mise en demeure restée sans effet précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. Ledit délai ne peut être inférieur à un mois, sans que la clause le prévoyant ne soit considérée comme créant un déséquilibre entre les droits et obligations des parties au contrat et ce, au détriment du consommateur.

Par ailleurs, il ressort des articles 1224 et 1227 du Code civil qu'en cas d'inexécution suffisamment grave, la résolution du contrat peut en toute hypothèse être demandée en justice.

En l'espèce, le prêt stipule qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, après envoi d'une mise en demeure à l'emprunteur par lettre recommandée restée sans effet plus de quinze jours, le prêteur pourra résilier le contrat et exiger le remboursement immédiat toutes les sommes restants dues. Ce délai est également celui mentionné dans les courriers de mise en demeure avisés le 11 juillet 2024. Le délai contractuellement prévu laissé aux débiteurs pour régulariser la situation étant ainsi inférieur à un mois, la clause doit être considérée comme abusive.

Par suite, la clause relative à la résiliation du contrat étant abusive, et le délai laissé aux débiteurs pour régulariser son impayé n'ayant pas été raisonnable en pratique, il n'y a pas lieu de constater la résiliation du contrat litigieux par le jeu de la clause résolutoire.

Toutefois, l'établissement prêteur sollicite, à titre subsidiaire, que le juge prononce la résolution du contrat de crédit litigieux en raison des manquements graves du débiteur à ses obligations contractuelles.

En l'espèce, il ressort des pièces produites que les fonds ont été mis à disposition le 19 juin 2023, et que si les débiteurs ont dans un premier temps honoré les échéances, depuis le 5 février 2024, toutes les échéances sont restées impayées.

Cet impayé constitue nécessairement une inexécution contractuelle suffisamment grave au sens de l'article 1224 du code civil pour justifier la résolution judiciaire du contrat.

Par suite, il y a lieu de faire droit à la demande subsidiaire de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE et de prononcer la résolution du contrat litigieux à compter de la date du présent jugement.

3. Sur la demande en paiement

3.1 Sur le droit aux intérêts

L'article R 632-1 du Code de la consommation permet au juge de relever d'office toutes les dispositions du code de la consommation dans les litiges nés de son application. Le juge " écarte d'office, après avoir recueilli les observations des parties, l'application d'une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat."

Aux termes de l'article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires. En application des dispositions de l'article 1 217 du même code, lorsque l'emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés.

Toutefois, conformément aux dispositions de l'article 1353 du code civil, il appartient au créancier qui réclame les sommes dues au titre d'un crédit à la consommation de justifier de la conformité de la convention aux dispositions d'ordre public du code de la consommation.

L'article L.341-2 du code de la consommation prévoit en effet que le prêteur qui n'a pas respecté les obligations fixées aux articles L.312-14 et L.312-16 du code de la consommation est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.

Parmi ces textes, l'article L.312-16 du code de la consommation, dispose qu'avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur. A ce titre, si cette évaluation de la solvabilité peut être effectuée sur la seule base des informations fournies par l'emprunteur, cela suppose que ces informations soient en nombre suffisant et que de simples déclarations soient accompagnées de pièces justificatives.

La seule consultation du fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers ne suffit pas à s'assurer de la solvabilité de l'emprunteur.

En l'espèce, la fiche de dialogue précise la situation financière des deux emprunteurs. Toutefois, force est de constater que ces déclarations sont très lacunaires en ce qu'elles ne mentionnent qu'une seule charge (le loyer).
Surtout, seule une pièce justificative est fournie, en l'occurrence l'avis d'impôt établi en 2022 sur les revenus de 2021 du couple emprunteur, qui apparaît en contradiction avec les déclarations figurant sur la fiche de dialogue (9 500 euros de revenus mensuels pour Mme [L] déclarés dans la fiche de dialogue en 2023, alors même que l'avis d'impôt de 2022 fait état de 3 523 euros de pension d'invalidité pour Mme [L] pour l'année 2021).
Aucun autre justificatif relatif notamment aux charges ne figure au dossier.

Au surplus, si une preuve de consultation du FICP est produite aux débats, celle-ci fait état d'une consultation le 23 mai 2017 pour les deux emprunteurs, soit près de 6 ans avant la signature du contrat de prêt, de sorte que cette consultation ne peut sérieusement être considérée comme un gage de solvabilité des emprunteurs.

Il y a donc lieu de considérer que la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE ne justifie pas d'une évaluation complète de la solvabilité des défendeurs, de sorte qu'elle doit être déchue de son droit aux intérêts, depuis l'origine du contrat.

3.2 Sur les sommes dues

Conformément à l'article L 341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n'est tenu qu'au remboursement du seul capital. Cette déchéance s'étend donc aux intérêts et à tous leurs accessoires, de sorte qu'au-delà de la perte du droit aux intérêts, le créancier perd le droit de réclamer les sommes tirées de la clause pénale, des frais et commissions éventuellement prélevées.

Par ailleurs, ces dispositions doivent être interprétées conformément à la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs, dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, et qui prévoit en son article 23 que les sanctions définies par les États membres en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la présente directive doivent être effectives, proportionnées et dissuasives.

Au regard de cette dernière exigence, la déchéance du droit aux intérêts prononcée à l'encontre du prêteur doit donc également comprendre les intérêts au taux légal.

Il convient, en conséquence, d'écarter toute application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L 313-3 du code monétaire et financier et de dire que les sommes dues au prêteur ne produiront aucun intérêt, même au taux légal.

Les sommes dues se limiteront par conséquent en l'espèce à la somme de 8 784,05 euros, correspondant à la différence entre le montant effectivement débloqué au profit de M. [S] [L] et Mme [W] [K] épouse [L] (10000 euros) et celui, justifié et non contesté, des règlements effectués par ces derniers (1215,95 euros).

S'agissant des cotisations d'assurances échues impayées, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE en sera également déboutée, à défaut de justifier d'une qualité à agir pour le compte de l'assureur.

M. [S] [L] et Mme [W] [K] épouse [L] seront ainsi condamnés solidairement à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE la somme de 8 784, 05 euros.

4. Sur les délais de paiement

En application de l'article 1343-5, du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.

En l'espèce, il ressort des déclarations des défendeurs que M. [S] [L] perçoit 1 507 euros de salaire, et que Mme [W] [K] épouse [L] perçoit 1 035 euros au titre de l'Allocation adulte handicapé. Au vu du descriptif de leurs charges, leur reste à vivre est faible.

L'octroi de délais de paiement sous un délai de deux ans conduirait à fixer une mensualité supérieure à celle de leur prêt, qu'ils n'ont pourtant pas réussi à honorer.

Dans ces conditions, force est de constater qu'ils ne justifient pas de leur capacité à respecter de tels délais de paiement, et il convient dès lors de leur débouter de cette demande.

Les débiteurs sont toutefois invités à réaliser une procédure de surendettement s'ils ne s'estiment plus en capacité de faire face à leurs dettes.

5. Sur les frais du procès et l'exécution provisoire

En application de l'article 696 du code de procédure civile, M. [S] [L] et Mme [W] [K] épouse [L], qui succombent à l'instance, seront solidairement condamnés aux dépens.

En revanche, l'équité et la situation économique respective des parties commandent d'écarter toute condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Conformément aux dispositions de l'article 514 du code de procédure civile, cette décision est assortie de l'exécution provisoire de plein droit.

PAR CES MOTIFS

La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,

DECLARE recevable l'action de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE ;

PRONONCE la résiliation du contrat conclu le 19 mai 2023 entre M. [S] [L] et Mme [W] [K] épouse [L] d'une part, et la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE d'autre part ;

AFFAIRE : N° RG 26/00065 - N° Portalis DBY6-W-B7K-ECKZ

PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE au titre du crédit souscrit le 19 mai 2023 par M. [S] [L] et Mme [W] [K] épouse [L],

ÉCARTE l'application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L.313-3 du code monétaire et financier,

CONDAMNE solidairement M. [S] [L] et Mme [W] [K] épouse [L] à payer à la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE la somme de 8784,05 euros (huit mille sept cent quatre-vingt-quatre euros et cinq centimes), à titre de restitution des sommes versées en application du contrat précité,

DIT que cette somme ne produira pas d'intérêt, même au taux légal,

DEBOUTE M. [S] [L] et Mme [W] [K] épouse [L] leur demande de délais de paiement ;

DÉBOUTE la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

DÉBOUTE la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE du surplus de ses demandes,

CONDAMNE solidairement M. [S] [L] et Mme [W] [K] épouse [L] aux dépens.

RAPPELLE que la présente décision est assortie de l'exécution provisoire de plein droit,

Ainsi signé par la juge et la greffière susnommées et mis à disposition des parties le 20 juillet 2026.

LA GREFFIÈRE

LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

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