TJ 50147, 20 juill. 2026, RG 26/00072
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COUTANCES
Greffe civil
-
Juge des Contentieux de la Protection
AFFAIRE : N° RG 26/00072 - N° Portalis DBY6-W-B7K-ECMV
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION RENDU LE 20 JUILLET 2026
ENTRE :
DEMANDERESSE :
S.C.I. VIC DE NAUDA
immatriculée au RCS de COUTANCES sous le numéro 821 444 510
dont le siège social est sis 4 Le Bourg - 50200 GOUVILLE-SUR-MER
prise en la personne de son représentant légal, non comparant représenté par Maître Xavier VINCENT, avocat inscrit au barreau de l’EURE,
ET
DÉFENDEUR :
Monsieur [Z] [H]
né le 31 octobre 1992 à VILLEFRANCHE-SUR-SAONE
demeurant Le Haut de Monsurvent - 8 Le Bourg - 50200 GOUVILLE-SUR-MER
comparant en personne,
Débats à l’audience publique du 1er juin 2026 :
Juge des Contentieux de la Protection : Madame Juliette THEBAUD, juge placée déléguée aux fonctions de juge des contentieux de la protection par ordonnance du premier président de la Cour d’appel de Caen en date du 15 avril 2026,
Greffier : Madame Julie LOIZE, lors des débats et de la mise à disposition au greffe
Après débats à l'audience publique du 1er juin 2026, l'affaire a été mise en délibéré au 20 juillet 2026, date à laquelle le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe selon les dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 30 mars 2025, la société civile immobilière VIC DE NAUDA a consenti un bail d'habitation à M. [Z] [H] sur des locaux situés au 8 Le Bourg Le Haut de Montsurvent à Gouville-sur-Mer (50200), moyennant le paiement d'un loyer mensuel de 425 euros.
Par acte de commissaire de justice du 5 février 2026, la bailleresse a fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme principale de 1275 euros au titre de l'arriéré locatif dans un délai de six semaines, en visant une clause résolutoire.
La commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de M. [Z] [H] le 21 novembre 2026.
Par assignation du 13 février 2026, la société civile immobilière VIC DE NAUDA a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Coutances pour faire constater l'acquisition de la clause résolutoire, être autorisée à faire procéder à l'expulsion de M. [Z] [H] et obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu'à libération des lieux,
2231,30 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté au 21 janvier 2026, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer, avec capitalisation des intérêts,
800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L'assignation a été notifiée au représentant de l'État dans le département le 6 février 2026, mais aucun diagnostic social et financier n'est parvenu au greffe avant l'audience.
À l'audience du 1er juin 2026, la société civile immobilière VIC DE NAUDA, représenté par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance et indique que la date actualisée au 27 mai 2026 s'élève à la somme de 2231,30 euros. La société civile immobilière VIC DE NAUDA considère enfin qu'il y a bien eu une reprise du paiement intégral du loyer courant avant l'audience, au sens de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989.
M. [Z] [H] reconnaît le montant de la dette et sollicite la suspension des effets de la clause résolutoire pendant le cours des délais de paiement. Il indique qu'il travaille en CDI, qu'il a un enfant, qu'il perçoit 1800 euros de revenus, et qu'en sus de son loyer courant, il rembourse des mensualités de prêt
(500 €) et est débiteur d'une pension alimentaire pour son enfant (200 €). Il propose de verser 100 euros par mois en plus du loyer courant pour se libérer de la dette.
En application de l'article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, les parties ont été invitées à produire tous éléments relatifs à l'existence d'une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
M. [Z] [H] a indiqué ne pas faire l'objet d'une telle procédure.
À l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu'à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIVATION
1. Sur la demande de constat de la résiliation du bail
1.1. Sur la recevabilité de la demande
La société civile immobilière VIC DE NAUDA justifie avoir notifié l'assignation au représentant de l'État dans le département plus de six semaines avant l'audience.
Elle justifie également avoir saisi la commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives deux mois au moins avant la délivrance de l'assignation.
Son action est donc recevable au regard des dispositions de l'article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
1.2. Sur la résiliation du bail
Aux termes de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifié par la loi du 27 juillet 2023, tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l'espèce, un commandement de payer reproduisant textuellement les dispositions légales et la clause résolutoire contenue dans le contrat de bail a été signifié au locataire le 5 février 2026. Or, d'après l'historique des versements, la somme de 1275 euros n'a pas été réglée par ce dernier dans le délai de six semaines suivant la signification de ce commandement et aucun plan d'apurement n'a été conclu dans ce délai entre les parties.
La bailleresse est donc bien fondée à se prévaloir des effets de la clause résolutoire, dont les conditions sont réunies depuis le 20 mars 2026.
Cependant, selon l'article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative.
Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais ainsi accordés par le juge. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l'exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges. Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
En l'espèce, il ressort du décompte versé par le bailleur que le locataire a repris le paiement intégral du loyer courant avant la date de l'audience.
Par ailleurs, il ressort des éléments du dossier, et notamment de l'audience, que les revenus du foyer de M. [Z] [H] lui permettent raisonnablement d'assumer le paiement d'une somme de 97 euros par mois en plus du loyer courant afin de régler sa dette.
Dans ces conditions, il convient de lui accorder des délais de paiement pour s'acquitter des sommes dues, selon les modalités prévues ci-après, et de faire droit à la demande de M. [Z] [H] de suspension les effets de la clause résolutoire durant le cours de ces délais.
En cas de respect de ces modalités de paiement, la clause résolutoire sera donc réputée n'avoir pas joué, et l'exécution du contrat de bail pourra se poursuivre.
L'attention du locataire est toutefois attirée sur le fait qu'à défaut de paiement d'une seule échéance comprenant le loyer et la mensualité d'apurement, la clause résolutoire sera acquise, et le bail résilié de plein droit, sans qu'une nouvelle décision de justice ne soit nécessaire : dans ce cas, et pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, la bailleresse pourra faire procéder à son expulsion, et à celle de tout occupant de son chef.
2. Sur la dette locative
Aux termes de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement.
L'article 1103 du même code prévoit, par ailleurs, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
En l'espèce, la société civile immobilière VIC DE NAUDA verse aux débats un décompte démontrant qu'à la date du 21 janvier 2026, M. [Z] [H] lui devait la somme de 2231,30 euros, soustraction faite des frais de procédure.
M. [Z] [H] n'apportant aucun élément de nature à remettre en cause ce montant, il sera condamné à payer cette somme à la bailleresse, avec intérêts au taux légal à compter du 5 février 2026 sur la somme de 1275 euros et à compter de l'assignation pour le surplus, conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1344-1 du code civil.
Toutefois, eu égard aux délais de paiement évoqués ci-avant, il convient de différer l'exigibilité de cette somme en autorisant M. [Z] [H] à se libérer de cette dette selon les modalités détaillées ci-après.
Par ailleurs, aux termes de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts échus ne peuvent être capitalisés que s'ils sont dus pour une année entière. Cette condition n'étant pas remplie en l'espèce, la demande sera donc rejetée.
3. Sur l'indemnité d'occupation
En cas de maintien dans les lieux du locataire ou de toute personne de son chef malgré la résiliation du bail, une indemnité d'occupation sera due. Au regard du montant actuel du loyer et des charges, son montant sera fixé à la somme mensuelle de 428,35 euros.
L'indemnité d'occupation est payable et révisable dans les mêmes conditions que l'étaient le loyer et les charges, à partir du 20 mars 2026, et ne cessera d'être due qu'à la libération effective des locaux avec remise des clés à la société civile immobilière VIC DE NAUDA ou à son mandataire.
4. Sur les frais du procès et l'exécution provisoire
Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité et de la situation économique de la partie condamnée.
M. [Z] [H], qui succombe à la cause, sera condamné aux dépens de la présente instance, conformément à l'article 696 du code de procédure civile.
En revanche, compte tenu de sa situation économique, il n'y a pas lieu de le condamner à une quelconque indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Selon l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
Toutefois, selon l'article 514-1 du même code, le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée.
En l'espèce, compte tenu du montant et de l'ancienneté de la dette et de l'octroi de délais de paiement, il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que la dette locative visée dans le commandement de payer du 5 février 2026 n'a pas été réglée dans le délai de six semaines,
CONSTATE, en conséquence, que le contrat conclu le 30 mars 2025 entre la société civile immobilière VIC DE NAUDA, d'une part, et M. [Z] [H], d'autre part, concernant les locaux situés au 8 Le Bourg Le Haut de Montsurvent à Gouville-sur-Mer (50200) est résilié depuis le 20 mars 2026,
CONDAMNE M. [Z] [H] à payer à la société civile immobilière VIC DE NAUDA la somme de 2231,30 euros (deux mille deux cent trente et un euros et trente centimes) au titre de l'arriéré locatif arrêté au 21 janvier 2026, avec intérêts au taux légal à compter du 5 février 2026 sur la somme de 1275 euros et à compter de l'assignation pour le surplus,
DÉBOUTE la société civile immobilière VIC DE NAUDA de sa demande de capitalisation des intérêts,
AUTORISE M. [Z] [H] à se libérer de sa dette en réglant chaque mois pendant 23 mois, en plus du loyer courant, une somme minimale de 97 euros (quatre-vingt-dix-sept euros), la dernière échéance étant majorée du solde de la dette en principal, intérêts et frais,
DIT que le premier règlement devra intervenir dans les dix jours suivant la signification de la présente décision, puis, pour les paiements suivants, en même temps que le loyer, au plus tard le dixième jour de chaque mois, sauf meilleur accord entre les parties,
AFFAIRE : N° RG 26/00072 - N° Portalis DBY6-W-B7K-ECMV
SUSPEND les effets de la clause résolutoire pendant l'exécution des délais de paiement accordés à M. [Z] [H],
DIT que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n'avoir jamais été acquise,
DIT qu'en revanche, pour le cas où une mensualité, qu'elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l'arriéré, resterait impayée quinze jours après l'envoi d'une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception,
le bail sera considéré comme résilié de plein droit depuis le 20 mars 2026,
le solde de la dette deviendra immédiatement exigible,
la bailleresse pourra, à défaut de libération spontanée des lieux et dès l'expiration d'un délai de deux mois suivant la délivrance d'un commandement d'avoir à libérer les lieux, faire procéder à l'expulsion de M. [Z] [H] et à celle de tous occupants de son chef, au besoin avec l'assistance de la force publique,
le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution,
M. [Z] [H] sera condamné à verser à la société civile immobilière VIC DE NAUDA une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, et ce, jusqu'à la date de libération effective et définitive des lieux,
DIT n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire de droit de la présente décision,
DÉBOUTE la société civile immobilière VIC DE NAUDA de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [Z] [H] aux dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer du 5 février 2026 et celui de l'assignation du 13 février 2026.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 20 juillet 2026, et signé par la juge et la greffière susnommées.
LA GREFFIÈRE
LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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