TJ 50147, 20 juill. 2026, RG 26/00073
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COUTANCES
Greffe civil
-
Juge des Contentieux de la Protection
AFFAIRE : N° RG 26/00073 - N° Portalis DBY6-W-B7K-ECMW
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION RENDU LE 20 JUILLET 2026
ENTRE :
DEMANDEURS :
Monsieur [V] [R]
né le 07 novembre 1956 à OUVILLE (MANCHE)
demeurant 45 Le Bourg - 50200 CAMBERNON
non comparant représenté par Maître Xavier VINCENT, avocat inscritau barreau de l’EURE,
Madame [F] [U] EPOUSE [R]
née le 1er avril 1961 à COUTANCES (MANCHE)
demeurant 45 Le Bourg - 50200 CAMBERNON
non comparante représentée par Maître Xavier VINCENT, avocat inscritau barreau de l’EURE,
ET
DÉFENDERESSE :
Madame [I] [K]
née le 07 décembre 1981 à SAINT-LO
demeurant 23 Rue des Teintures - 1er Etage - 50200 COUTANCES
comparante en personne,
Débats à l’audience publique du 1er juin 2026 :
Juge des Contentieux de la Protection : Madame Juliette THEBAUD, juge placée déléguée aux fonctions de juge des contentieux de la protection par ordonnance du premier président de la Cour d’appel de Caen en date du 15 avril 2026,
Greffier : Madame Julie LOIZE, lors des débats et de la mise à disposition au greffe
Après débats à l'audience publique du 1er juin 2026, l'affaire a été mise en délibéré au 20 juillet 2026, date à laquelle le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe selon les dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 20 juin 2024, M. [V] [R] et Mme [F] [U] épouse [R] ont consenti un bail d'habitation à Mme [I] [K] sur des locaux situés au 23 Rue des Teintures à Coutances (50200), moyennant le paiement d'un loyer mensuel de 550 euros.
Par acte de commissaire de justice du 24 novembre 2025, les bailleurs ont fait délivrer à la locataire un commandement de payer la somme principale de 2644,66 euros au titre de l'arriéré locatif dans un délai de six semaines, en visant une clause résolutoire.
La commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de Mme [I] [K] le 25 novembre 2025.
Par assignation du 5 février 2026, M. [V] [R] et Mme [F] [U] épouse [R] ont ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Caen pour faire constater l'acquisition de la clause résolutoire, être autorisés à faire procéder à l'expulsion de Mme [I] [K] et obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu'à libération des lieux,
3740,08 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté au 9 janvier 2026, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer,
la capitalisation des intérêts en application de l'article 1343-2 du code civil,
800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L'assignation a été notifiée au représentant de l'État dans le département le 6 février 2026, et un diagnostic social et financier a été réalisé. Ses conclusions ont été reçues au greffe avant l'audience, à laquelle il en a été donné lecture.
À l'audience du 1er juin 2026, M. [V] [R] et Mme [F] [U] épouse [R], représentés par leur conseil, maintiennent l'intégralité de leurs demandes, et précisent que la dette locative, actualisée au 27 mai 2026, s'élève désormais à 4250,79 euros. M. [V] [R] et Mme [F] [U] épouse [R] considèrent enfin qu'il y a bien eu une reprise du paiement du loyer courant avant l'audience.
Mme [I] [K] reconnaît le montant de la dette locative. Elle indique percevoir 1900 euros par mois de revenus outre 303 euros d'allocations de la part de la CAF dont 50 euros d'APL. Elle mentionne un crédit auto de 500 euros. Mme [I] [K] sollicite la suspension des effets de la clause résolutoire pendant le cours des délais de paiement et souhaite se libérer de la dette en versant 100 euros par mois en plus du loyer courant.
En application de l'article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, les parties ont été invitées à produire tous éléments relatifs à l'existence d'une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
Mme [I] [K] a indiqué faire l'objet d'une telle procédure.
À l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu'à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIVATION
1. Sur la demande de constat de la résiliation du bail
1.1. Sur la recevabilité de la demande
M. [V] [R] et Mme [F] [U] épouse [R] justifient avoir notifié l'assignation au représentant de l'État dans le département plus de six semaines avant l'audience.
Ils justifient également avoir saisi la commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives deux mois au moins avant la délivrance de l'assignation.
Leur action est donc recevable au regard des dispositions de l'article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
1.2. Sur la résiliation du bail
Aux termes de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifié par la loi du 27 juillet 2023, tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l'espèce, un commandement de payer reproduisant textuellement les dispositions légales et la clause résolutoire contenue dans le contrat de bail a été signifié à la locataire le 24 novembre 2025. Or, d'après l'historique des versements, la somme de 2644,66 euros n'a pas été réglée par cette dernière dans le délai de six semaines suivant la signification de ce commandement et aucun plan d'apurement n'a été conclu dans ce délai entre les parties.
Les bailleurs sont donc bien fondés à se prévaloir des effets de la clause résolutoire, dont les conditions sont réunies depuis le 6 janvier 2026.
Cependant, selon l'article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative.
Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais ainsi accordés par le juge. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l'exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges. Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
En l'espèce, il ressort de l'extrait de compte produit par les bailleurs que Mme [I] [K] a repris le paiement des loyers avant l'audience (paiement le 29 avril 2026 et 20 mai 2026). La condition de reprise du paiement intégral du loyer courant avant la date de l'audience est réputée satisfaite.
Par ailleurs, il ressort des éléments du dossier, et notamment de l'audience et du diagnostic social et financier réalisé dans les conditions de l'article 24 III de la loi du 6 juillet 1989, que les revenus du foyer de Mme [I] [K] lui permettent raisonnablement d'assumer le paiement d'une somme de 100 euros par mois en plus du loyer courant afin de régler sa dette.
Dans ces conditions, il convient de lui accorder des délais de paiement pour s'acquitter des sommes dues, selon les modalités prévues ci-après, et de faire droit à la demande de Mme [I] [K] de suspension les effets de la clause résolutoire durant le cours de ces délais.
En cas de respect de ces modalités de paiement, la clause résolutoire sera donc réputée n'avoir pas joué, et l'exécution du contrat de bail pourra se poursuivre.
L'attention de la locataire est toutefois attirée sur le fait qu'à défaut de paiement d'une seule échéance comprenant le loyer et la mensualité d'apurement, la clause résolutoire sera acquise, et le bail résilié de plein droit, sans qu'une nouvelle décision de justice ne soit nécessaire : dans ce cas, et pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, les bailleurs pourront faire procéder à son expulsion, et à celle de tout occupant de son chef.
2. Sur la dette locative
Aux termes de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement.
L'article 1103 du même code prévoit, par ailleurs, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
En l'espèce, M. [V] [R] et Mme [F] [U] épouse [R] versent aux débats un décompte démontrant qu'à la date du 27 mai 2026, Mme [I] [K] leur devait la somme de 4250,79 euros, soustraction faite des frais de procédure.
Mme [I] [K] n'apportant aucun élément de nature à remettre en cause ce montant, elle sera condamnée à payer cette somme aux bailleurs, avec intérêts au taux légal à compter du 24 novembre 2025 sur la somme de 2644,66 euros, à compter de l'assignation sur la somme de 1095,42 euros et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus, conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1344-1 du code civil.
Toutefois, eu égard aux délais de paiement évoqués ci-avant, il convient de différer l'exigibilité de cette somme en autorisant Mme [I] [K] à se libérer de cette dette selon les modalités détaillées ci-après.
S'agissant de la demande de capitalisation des intérêts, les conditions de l'article 1343-2 du code civil ne sont pas réunies, les intérêts étant dus pour une durée inférieure à un an à ce jour. M. [V] [R] et Mme [F] [U] épouse [R] seront donc déboutés de ce chef.
Il ressort des débats que le dossier de surendettement de Mme [I] [K] a été déclaré recevable par la commission de surendettement préalablement à l'audience.
Il convient de rappeler qu'aux termes de l'article L. 714-1 du code de la consommation, les mesures décidées par la commission ou le juge du surendettement se substituent aux décisions de justice antérieurement rendues s'agissant des dettes qu'elles concernent.
Les délais de paiement accordés par la présente décision vaudront donc sous réserve des mesures qui pourraient être imposées par la commission de surendettement ou le juge du surendettement, auxquelles ils se trouveront, le cas échéant, substitués.
3. Sur l'indemnité d'occupation
En cas de maintien dans les lieux de la locataire ou de toute personne de son chef malgré la résiliation du bail, une indemnité d'occupation sera due. Au regard du montant actuel du loyer et des charges, son montant sera fixé à la somme mensuelle de 557,71 euros.
L'indemnité d'occupation est payable et révisable dans les mêmes conditions que l'étaient le loyer et les charges, à partir du 6 janvier 2026, et ne cessera d'être due qu'à la libération effective des locaux avec remise des clés à M. [V] [R] et Mme [F] [U] épouse [R] ou à leur mandataire.
4. Sur les frais du procès et l'exécution provisoire
Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité et de la situation économique de la partie condamnée.
Mme [I] [K], qui succombe à la cause, sera condamnée aux dépens de la présente instance, conformément à l'article 696 du code de procédure civile.
En revanche, compte tenu de sa situation économique, il n'y a pas lieu de la condamner à une quelconque indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Selon l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
Toutefois, selon l'article 514-1 du même code, le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée.
En l'espèce, au regard des conséquences graves et irréversibles de l'exécution de la présente décision, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives privant de réalité le droit au double degré de juridiction, et apparaît, de ce fait, incompatible avec la nature de l'affaire. Il convient donc de l'écarter.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que la dette locative visée dans le commandement de payer du 24 novembre 2025 n'a pas été réglée dans le délai de six semaines,
CONSTATE, en conséquence, que le contrat conclu le 20 juin 2024 entre M. [V] [R] et Mme [F] [U] épouse [R], d'une part, et Mme [I] [K], d'autre part, concernant les locaux situés au 23 Rue des Teintures à Coutances (50200) est résilié depuis le 6 janvier 2026,
CONDAMNE Mme [I] [K] à payer à M. [V] [R] et Mme [F] [U] épouse [R] la somme de 4250,79 euros (quatre mille deux cent cinquante euros et soixante-dix-neuf centimes) au titre de l'arriéré locatif arrêté au 27 mai 2026, avec intérêts au taux légal à compter du 24 novembre 2025 sur la somme de 2644,66 euros, à compter de l'assignation sur la somme de 1095,42 euros et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus,
DÉBOUTE M. [V] [R] et Mme [F] [U] épouse [R] de leur demande de capitalisation des intérêts,
AUTORISE Mme [I] [K] à se libérer de sa dette en réglant chaque mois pendant 36 mois, en plus du loyer courant, une somme minimale de 100 euros (cent euros), la dernière échéance étant majorée du solde de la dette en principal, intérêts et frais,
DIT que le premier règlement devra intervenir dans les dix jours suivant la signification de la présente décision, puis, pour les paiements suivants, en même temps que le loyer, au plus tard le dixième jour de chaque mois, sauf meilleur accord entre les parties,
SUSPEND les effets de la clause résolutoire pendant l'exécution des délais de paiement accordés à Mme [I] [K],
DIT que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n'avoir jamais été acquise,
DIT qu'en revanche, pour le cas où une mensualité, qu'elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l'arriéré, resterait impayée quinze jours après l'envoi d'une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception,
le bail sera considéré comme résilié de plein droit depuis le 6 janvier 2026,
le solde de la dette deviendra immédiatement exigible,
les bailleurs pourront, à défaut de libération spontanée des lieux et dès l'expiration d'un délai de deux mois suivant la délivrance d'un commandement d'avoir à libérer les lieux, faire procéder à l'expulsion de Mme [I] [K] et à celle de tous occupants de son chef, au besoin avec l'assistance de la force publique,
le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution,
AFFAIRE : N° RG 26/00073 - N° Portalis DBY6-W-B7K-ECMW
Mme [I] [K] sera condamnée à verser à M. [V] [R] et Mme [F] [U] épouse [R] une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, et ce, jusqu'à la date de libération effective et définitive des lieux,
ÉCARTE l'exécution provisoire de droit de la présente décision,
DÉBOUTE M. [V] [R] et Mme [F] [U] épouse [R] de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Mme [I] [K] aux dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer du 24 novembre 2025 et celui de l'assignation du 5 février 2026.
Ainsi jugé publiquement et prononcé par mise à disposition au greffe.
LA GREFFIÈRE
LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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