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tj Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source api

TJ 50147, 20 juill. 2026, RG 26/00097


Vérifier : TJ 50147, 20 juill. 2026, RG 26/00097 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
20/07/2026
Numéro
26/00097
Lieu / cour
tj50147
Chambre
JCP TANCREDE
Type
other
MàJ source
2026-07-21
Id
6a5e865384f14adac9b1a3e6

Texte de la décision

16,061 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COUTANCES

Greffe civil
-
Juge des Contentieux de la Protection

AFFAIRE : N° RG 26/00097 - N° Portalis DBY6-W-B7K-ECUO

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION RENDU LE 20 JUILLET 2026

ENTRE :

DEMANDERESSE :

La S.A. COFIDIS
immatriculée au RCS de Lille METROPOLE 325 307 106
dont le siège social est sis Parc de la Haute Borne, 61 Avenue Halley - 59866 VILLENEUVE D’ASCQ
prise en la personne de son représentant légal, non comparant représenté par Maître Amaury PAT, avocat inscrit au barreau de LILLE substitué par Maître Simon BALLE, avocat inscrit au barreau de COUTANCES-AVRANCHES,

ET

DÉFENDEURS :

Monsieur [S] [W]
né le 27 février 1967 à BAYEUX (CALVADOS)
demeurant 3 rue du château le Bourg - 50680 COUVAINS
non comparant, ni représenté,

Madame [G] [P] EPOUSE [W]
née le 03 novembre 1982 à BAYEUX (CALVADOS)
demeurant 3 Rue du Château - Le Bourg - 50680 COUVAINS
non comparante, ni représentée,

Débats à l’audience publique du 1er juin 2026 :

Juge des Contentieux de la Protection : Madame Juliette THEBAUD, juge placée déléguée aux fonctions de juge des contentieux de la protection par ordonnance du premier président de la Cour d’appel de Caen en date du 15 avril 2026,
Greffier : Madame Julie LOIZE, lors des débats et de la mise à disposition au greffe

Après débats à l'audience publique du 1er juin 2026, l'affaire a été mise en délibéré au 20 juillet 2026, date à laquelle le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe selon les dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Suivant offre de contrat acceptée le 24 août 2023, la société COFIDIS a consenti à M. [S] [W] et Mme [G] [P] épouse [W] un crédit à la consommation n°912587260 d'un montant de 5000 euros, remboursable en 72 mensualités de 82,76 euros, moyennant un taux d'intérêt annuel nominal de
11,19 % et un taux annuel effectif global de 11,78 %.

Des mensualités étant restées impayées à leur échéance, la société COFIDIS a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 25 février 2025, mis en demeure M. [S] [W] et Mme [G] [P] épouse [W] de s'acquitter des mensualités échues impayées, dans un délai de 8 jours, sous peine de déchéance du terme. Puis, par lettre recommandée avec accusé de réception du 17 mars 2025, la société COFIDIS leur a finalement notifié la déchéance du terme, et les a mis en demeure de rembourser l'intégralité du crédit.

Par actes de commissaire de justice du 5 mars 2026, la société COFIDIS a ensuite fait assigner M. [S] [W] et Mme [G] [P] épouse [W] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Coutances, afin de voir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
à titre principal, constater l'acquisition de la clause résolutoire inscrite au contrat à la date du 17 mars 2025 ;à titre subsidiaire, fixer la date de déchéance du terme au jour de la signification de l'assignation;à titre infiniment subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du contrat ;en tout état de cause, condamner ces derniers à lui payer la simme de 5548,75 euros au titre de l'intégralité des sommes restant dues en exécution du contrat du 24 août 2023, dont 345,59 euros au titre de la clause pénale, outre intérêts au taux contractuel de 11,19 % à compter de la mise en demeure,ainsi que la somme de 1000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, en plus des entiers dépens.
L'affaire a été appelée à l'audience du 1er juin 2026, où les moyens suivants ont été soulevés d'office où le juge, en plus des éléments du dossier et moyens d'ordre public, a relevé d'office les dispositions tirées du respect des dispositions du Code de la Consommation comme du Code Civil et notamment le caractère abusif de la clause de déchéance du terme.

À l'audience, la société COFIDIS, représentée par son conseil, maintient l'intégralité de ses demandes.

Bien que régulièrement assignés par actes de commissaire de justice délivrés à étude, M. [S] [W] et Mme [G] [P] épouse [W] n'ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.

Par note en délibérée reçue le 5 juin 2026, l'établissement demandeur s'est défendu de toute irrégularité du contrat au regard des moyens relevés d'office.

L'affaire a été mise en délibéré jusqu'à ce jour, où le présent jugement a été rendu par mise à disposition au greffe.

MOTIVATION

Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Selon l'article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d'office tous les moyens tirés de l'application des dispositions de ce code.

Il convient donc, en l'espèce, d'appliquer d'office au contrat litigieux les dispositions du code de la consommation, dans leur numérotation et rédaction en vigueur au 24 août 2023, sur lesquelles les parties ont été en mesure de présenter leurs observations, conformément aux dispositions de l'article 16 du code de procédure civile.

Sur la recevabilité de l'action en paiement

Les dispositions de l'article R 312-35 du Code de la Consommation énoncent que "Le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l'application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
-le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
-ou le premier incident de paiement non régularisé ;
-ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable ;
-ou le dépassement, au sens du 13° de l'article L. 311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L. 312-93. [...]".

En l'espèce, il ressort de l'historique de compte que la première échéance impayée non régularisée correspond à celle du mois d'août 2024.

La présente action, ayant été engagée par assignation le 5 mars 2026, est recevable.

Sur l'exigibilité de la créance réclamée

Aux termes de l'article L. 312-39 du Code de la consommation, en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés.

En application des articles 1224 et 1226 du Code civil, le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification et doit, sauf urgence préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable qui ne peut être inférieur à un mois, mentionnant expressément qu'à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation dans ce délai, le créancier sera en droit de résoudre le contrat. Lorsque l'inexécution persiste, le créancier notifie au débiteur la résolution du contrat et les raisons qui la motivent.

Ainsi, si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l'emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque être déclarée acquise au créancier sans délivrance d'une mise en demeure restée sans effet précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. Ledit délai ne peut être inférieur à un mois, sans que la clause le prévoyant ne soit considérée comme créant un déséquilibre entre les droits et obligations des parties au contrat et ce, au déterminent du consommateur.

Par ailleurs, selon l'article 1227 du Code civil, la résolution, qui résulte en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice peut en toute hypothèse être demandée en justice.

En l'espèce, si le prêt stipule qu'en cas de défaillance du débiteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés, il y a lieu de relever que cette clause doit être considérée comme abusive en ce qu'elle ne respecte pas le délai raisonnable qui doit être laissé à l'emprunteur pour régulariser la situation, lequel ne peut être inférieur à un mois et ce même si en l'occurrence l'établissement bancaire ne s'est pas prévalu, de manière immédiate, de la déchéance du terme en mettant en demeure les emprunteurs, par courrier recommandé en date du 25 février 2025 de régler dans délai un délai de 8 jours la somme de 827,72 euros puis par courrier recommandé en date 17 mars 2025 exigeant le paiement immédiat de la somme de 5047.39 euros, ne laissant ainsi pas en pratique non plus un délai raisonnable à le débiteur pour régulariser la situation.

Par suite, la clause prévoyant la déchéance du terme en cas de défaillance de l'emprunteur devra être déclarée abusive et la demande tendant à la condamnation au paiement sur le fondement du constat de la résiliation du contrat litigieux devra être rejetée.

Toutefois, l'établissement prêteur sollicite, à titre subsidiaire, que le juge prononce la résolution du contrat de crédit litigieux en raison des manquements graves des débiteurs à leurs obligations contractuelles de paiement.

Or, force est de constater que le crédit souscrit par M. [S] [W] et Mme [G] [P] épouse [W] a subi des impayés depuis le mois d'août 2024.

Par suite, il y a lieu de faire droit à la demande subsidiaire de la société COFIDIS et de prononcer la résolution du contrat litigieux à compter de la date du présent jugement.

Sur la demande en paiement

L'article R 632-1 du Code de la consommation permet au juge de relever d'office toutes les dispositions du code de la consommation dans les litiges nés de son application. Le juge " écarte d'office, après avoir recueilli les observations des parties, l'application d'une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat."

Aux termes de l'article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires. En application des dispositions de l'article 1217 du même code, lorsque l'emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés.

Il appartient toutefois au créancier qui réclame des sommes au titre d'un crédit à la consommation de justifier de la régularité de l'opération, en produisant spontanément les documents nécessaires.

En l'espèce, la société COFIDIS produit :
- l'offre de prêt et les documents contractuels,
- l'historique de compte,
- les mises en demeure.

Or, il résulte de ces documents qu'est encourue la déchéance du droit aux intérêts.

Sur le droit du prêteur aux intérêts

La société COFIDIS demande à bénéficier des intérêts au taux contractuel.

Il lui appartient donc de démontrer, conformément aux dispositions de l'article 1353 du code civil, que la formation du contrat du 24 août 2023 et son exécution sont conformes aux dispositions d'ordre public du code de la consommation.

Les articles L.341-4 et L.341-5 du code de la consommation prévoient, en effet, que le prêteur ayant accordé un crédit sans remettre à l'emprunteur un contrat satisfaisant aux conditions notamment fixées par les articles L.312-18, L.312-28 ou L.312-64 du code de la consommation est déchu du droit aux intérêts.

Or, parmi ces textes, l'article L.312-18 prévoit que le contrat de crédit est nécessairement établi par écrit ou sur un autre support durable, en autant d'exemplaires que de parties.

En conséquence, le fait, pour la société COFIDIS, de s'abstenir en l'espèce de produire un exemplaire original du contrat du 24 août 2023 doit conduire à la déchéance de son droit aux intérêts, en application des articles précités.

Conformément à l'article L 341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n'est tenu qu'au remboursement du seul capital. Cette déchéance s'étend donc aux intérêts et à tous leurs accessoires.

Par ailleurs, ces dispositions doivent être interprétées conformément à la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs, dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, et qui prévoit en son article 23 que les sanctions définies par les États membres en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la présente directive doivent être effectives, proportionnées et dissuasives.

Au regard de cette dernière exigence, la déchéance du droit aux intérêts prononcée à l'encontre du prêteur doit donc également comprendre les intérêts au taux légal.

Il convient, en conséquence, d'écarter toute application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L 313-3 du code monétaire et financier et de dire que les sommes dues au prêteur ne produiront aucun intérêt, même au taux légal.

Les sommes dues se limiteront par conséquent à la somme de 3610,13 euros, correspondant à la différence entre le montant effectivement débloqué au profit de M. [S] [W] et Mme [G] [P] épouse [W] (5000 euros) et celui, justifié et non contesté, des règlements effectués par ces derniers (1389,87 euros).

Sur les frais du procès et l'exécution provisoire

En application de l'article 696 du code de procédure civile, la société COFIDIS, qui succombe à l'instance, sera condamnée aux dépens.

En revanche, l'équité et la situation économique respective des parties commandent d'écarter toute condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Enfin, selon l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Selon l'article 514-1 du même code, le juge peut néanmoins écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée.

En l'espèce, au regard de la situation financière de M. [S] [W] et Mme [G] [P] épouse [W], l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives privant de réalité le droit au double degré de juridiction, et apparaît, de ce fait, incompatible avec la nature de l'affaire. Il convient donc de l'écarter.

PAR CES MOTIFS

La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,

DECLARE l'action de la société COFIDIS recevable,

DECLARE abusive la clause de déchéance du terme du contrat conclu le 24 août 2023 entre d'une part M. [S] [W] et Mme [G] [P] épouse [W], et d'autre part, la société COFIDIS,

PRONONCE la résolution du contrat conclu le 24 août 2023 entre d'une part M. [S] [W] et Mme [G] [P] épouse [W], et d'autre part, la société COFIDIS,

PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts de la société COFIDIS au titre du crédit souscrit le 24 août 2023 par M. [S] [W] et Mme [G] [P] épouse [W],

ÉCARTE l'application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L.313-3 du code monétaire et financier,

CONDAMNE solidairement M. [S] [W] et Mme [G] [P] épouse [W] à payer à la société COFIDIS la somme de 3610,13 euros (trois mille six cent dix euros et treize centimes), à titre de restitution des sommes versées en application du contrat précité,

DIT que cette somme ne produira pas d'intérêt, même au taux légal,

DÉBOUTE la société COFIDIS du surplus de ses demandes

ÉCARTE l'exécution provisoire de la présente décision,
AFFAIRE : N° RG 26/00097 - N° Portalis DBY6-W-B7K-ECUO

DIT n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE solidairement M. [S] [W] et Mme [G] [P] épouse [W] aux dépens.

Ainsi jugé publiquement et prononcé par mise à disposition au greffe.

LA GREFFIÈRE

LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

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