TJ 50147, 20 juill. 2026, RG 26/00117
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COUTANCES
Greffe civil
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Juge des Contentieux de la Protection
AFFAIRE : N° RG 26/00117 - N° Portalis DBY6-W-B7K-EDOD
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DE REFERE DU JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION RENDUE LE 20 JUILLET 2026
ENTRE :
DEMANDERESSE :
Madame [P] [L] épouse [E]
née le 21 décembre 1936 à CHERBOURG
demeurant 7 Route de Troussay - 41700 CHEVERNY
non comparante représentée par son fils, Monsieur [W] [E], es qualité de tuteur suivant décision de la Cour d’appel de CAEN en date du 18 août 2023, lui-même représenté pour les besoins de l’instance de Maître AZERAD (JA PARTNERS), avocat inscrit au barreau de LYON, substitué par Maître Jean-Paul FOURMONT, avocat inscrit au barreau de COUTANCES-AVRANCHES,
ET
DÉFENDEUR :
Monsieur [W] [T]
né le 15 août 1954 à ELBEUF (SEINE-MARITIME)
demeurant 14 Rue de la Capellerie - 50190 PERIERS
non comparant, ni représenté,
Débats à l’audience publique du 1er juin 2026 :
Juge des Contentieux de la Protection : Madame Juliette THEBAUD, juge placée déléguée aux fonctions de juge des contentieux de la protection par ordonnance du premier président de la Cour d’appel de Caen en date du 15 avril 2026,
Greffier : Madame Julie LOIZE, lors des débats et de la mise à disposition au greffe
Après débats à l'audience publique du 1er juin 2026, l'affaire a été mise en délibéré au 20 juillet 2026, date à laquelle l’ordonnance de référé suivante a été rendue par mise à disposition au greffe selon les dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 7 août 2025, Mme [P] [L] épouse [E], représentée par son fils M. [W] [E] en qualité de tuteur, suivant arrêt de la Cour d'appel de Caen du 18 août 2023, a consenti un bail d'habitation à M. [W] [T] sur des locaux situés au 14 Rue de la Capellerie à Périers (50190), moyennant le paiement d'un loyer mensuel de 785 euros.
Par acte de commissaire de justice du 15 janvier 2026, la bailleresse a fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme principale de 3924,99 euros au titre de l'arriéré locatif dans un délai de six semaines, en visant une clause résolutoire.
La commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de M. [W] [T] le 16 janvier 2026.
Par assignation du 5 mars 2026, Mme [P] [L] épouse [E], représentée par son fils M. [W] [E] en qualité de tuteur, a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Coutances en référé pour faire constater l'acquisition de la clause résolutoire, être autorisée à faire procéder à l'expulsion de M. [W] [T] et obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu'à libération des lieux, 4710 euros à titre de provision sur l'arriéré locatif arrêté au 28 février 2026, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation.
L'assignation a été notifiée au représentant de l'État dans le département le 6 mars 2026, mais aucun diagnostic social et financier n'est parvenu au greffe avant l'audience.
À l'audience du 1er juin 2026, Mme [P] [L] épouse [E], représenté par son conseil, maintient l'intégralité de ses demandes, et précise que la dette locative, actualisée au 1er mai 2026, s'élève désormais à 7077,38 euros. Mme [P] [L] épouse [E] considère enfin qu'il n'y a pas eu de reprise du paiement intégral du loyer courant avant l'audience, au sens de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989.
Bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de justice délivré à étude, M. [W] [T] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.
Mme [P] [L] épouse [E] ne forme aucune demande de suspension des effets de la clause résolutoire.
En application de l'article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, les parties ont été invitées à produire tous éléments relatifs à l'existence d'une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
Mme [P] [L] épouse [E] a précisé ne pas avoir connaissance de l'existence d'une telle procédure concernant M. [W] [T].
À l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu'à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIVATION
En application de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
1. Sur la demande de constat de la résiliation du bail
1.1. Sur la recevabilité de la demande
Mme [P] [L] épouse [E] justifie avoir notifié l'assignation au représentant de l'État dans le département plus de six semaines avant l'audience.
Elle justifie également avoir saisi la commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives deux mois au moins avant la délivrance de l'assignation.
Son action est donc recevable au regard des dispositions de l'article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
1.2. Sur la résiliation du bail
Aux termes de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifié par la loi du 27 juillet 2023, tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l'espèce, un commandement de payer reproduisant textuellement les dispositions légales et la clause résolutoire contenue dans le contrat de bail a été signifié au locataire le 15 janvier 2026. Or, d'après l'historique des versements, la somme de 3924,99 euros n'a pas été réglée par ce dernier dans le délai de six semaines suivant la signification de ce commandement et aucun plan d'apurement n'a été conclu dans ce délai entre les parties.
La bailleresse est donc bien fondée à se prévaloir des effets de la clause résolutoire, dont les conditions sont réunies depuis le 27 février 2026.
Il convient, en conséquence, d'ordonner au locataire ainsi qu'à tous les occupants de son chef de quitter les lieux, et, pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, d'autoriser Mme [P] [L] épouse [E] à faire procéder à l'expulsion de toute personne y subsistant.
Cependant, dès lors qu'aucune circonstance ne justifie la réduction du délai prévu à l'article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution, il convient de rappeler que l'expulsion ne pourra avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la délivrance au locataire d'un commandement de quitter les lieux.
2. Sur la dette locative
Aux termes de l'article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des contentieux de la protection saisi en référé peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
En l'espèce, Mme [P] [L] épouse [E] verse aux débats un décompte démontrant qu'à la date du 1er mai 2026, M. [W] [T] lui devait la somme de 7077,38 euros, soustraction faite des frais de procédure.
M. [W] [T] n'apportant aucun élément de nature à remettre en cause ce montant, il sera condamné à payer cette somme à la bailleresse, à titre de provision, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation sur la somme de 4710 euros et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus.
3. Sur l'indemnité d'occupation
En cas de maintien dans les lieux du locataire ou de toute personne de son chef malgré la résiliation du bail, une indemnité d'occupation sera due. Au regard du montant actuel du loyer et des charges, son montant sera provisoirement fixé à la somme mensuelle de 785 euros.
L'indemnité d'occupation est payable et révisable dans les mêmes conditions que l'étaient le loyer et les charges, à partir du 27 février 2026, et ne cessera d'être due qu'à la libération effective des locaux avec remise des clés à Mme [P] [L] épouse [E] ou à son mandataire.
4. Sur les frais du procès et l'exécution provisoire
M. [W] [T], qui succombe à la cause, sera condamné aux dépens de la présente instance, conformément à l'article 696 du code de procédure civile.
Selon l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Selon le dernier alinéa de l'article 514-1 du même code, le juge ne peut toutefois pas écarter l'exécution provisoire de droit lorsqu'il statue en référé. La présente ordonnance sera donc assortie de l'exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
CONSTATONS que la dette locative visée dans le commandement de payer du 15 janvier 2026 n'a pas été réglée dans le délai de six semaines,
CONSTATONS, en conséquence, que le contrat conclu le 7 août 2025 entre Mme [P] [L] épouse [E], d'une part, et M. [W] [T], d'autre part, concernant les locaux situés au 14 Rue de la Capellerie à Périers (50190) est résilié depuis le 27 février 2026,
DISONS n'y avoir lieu d'octroyer des délais de paiement à M. [W] [T], sans préjudice des délais qui pourraient lui être accordés dans le cadre d'une procédure de surendettement,
ORDONNONS à M. [W] [T] de libérer de sa personne, de ses biens, ainsi que de tous occupants de son chef, les lieux situés au 14 Rue de la Capellerie à Périers (50190) ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement,
DISONS qu'à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l'assistance de la force publique,
DISONS que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution,
RAPPELLONS que l'expulsion ne pourra avoir lieu qu'hors période hivernale et à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la délivrance d'un commandement d'avoir à libérer les lieux,
CONDAMNONS M. [W] [T] au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle égale au loyer et aux charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, soit 785 euros (sept cent quatre-vingt-cinq euros) par mois,
DISONS que cette indemnité d'occupation, qui se substitue au loyer dès le 27 février 2026, est payable dans les mêmes conditions que l'étaient le loyer et les charges, jusqu'à libération effective des lieux et remise des clés à la bailleresse ou à son mandataire,
CONDAMNONS M. [W] [T] à payer à Mme [P] [L] épouse [E] la somme de 7077,38 euros (sept mille soixante-dix-sept euros et trente-huit centimes) à titre de provision sur l'arriéré locatif arrêté au 1er mai 2026, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation sur la somme de 4710 euros et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus,
RAPPELLONS que la présente ordonnance est exécutoire de droit à titre provisoire,
CONDAMNONS M. [W] [T] aux dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer du 15 janvier 2026 et celui de l'assignation du 5 mars 2026.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 20 juillet 2026, et signé par la juge et la greffière susnommées.
LA GREFFIÈRE
LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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