TJ 50147, 13 juill. 2026, RG 26/00059
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COUTANCES
Greffe civil
-
Juge des Contentieux de la Protection
AFFAIRE : N° RG 26/00059 - N° Portalis DBY6-W-B7K-EB6K
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION RENDU LE 13 JUILLET 2026
ENTRE :
DEMANDERESSE :
Société MCS ET ASSOCIES
immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 334 537 206
dont le siège social est sis 256 bis, rue des Pyrénées - 75020 PARIS
venant aux droits de la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE NORMANDIEimmatriculée au RCS de ROUEN sous le numéro 384 353 413
dont le siège social est sis 151 rue d’Uelzen 76230 BOIS GUILLAUME
prise en la personne de son représentant légal, non comparant représenté par Maître Frédéric FORVEILLE de la SELARL UNITED AVOCATS, substituée par Maître Célia COURAYE, avocats inscrits au barreau de CAEN
ET
DÉFENDEUR :
Monsieur [S] [C]
né le 03 juin 2001 à SAINT-LO (MANCHE)
demeurant 2C Rue Leprovost - 50160 TORIGNY-LES-VILLES
comparant en personne,
Débats à l’audience publique du 27 avril 2026 :
Juge des Contentieux de la Protection : Madame Sophie FREMOND, en présence de Monsieur [O] [E], auditeur de justice, siégeant en surnombre,
Greffier : Madame Julie LOIZE, lors des débats et de la mise à disposition au greffe
Après débats à l'audience publique du 27 avril 2026, l'affaire a été mise en délibéré au 13 juillet 2026, date à laquelle le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe selon les dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant convention de compte signé électroniquement en date du 4 mars 2020, la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE NORMANDIE a consenti à M. [S] [C], l'ouverture en ses livres d'un compte bancaire n°0404047024 prévoyant notamment une autorisation de découvert de 50 euros.
Se prévalant d’un solde débiteur persistant sur ce compte, la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE NORMANDIE a, par lettre recommandée avec avis de réception en date du 2 février 2024, a mis en demeure M. [S] [C] de régler la somme de 3 525, 48 euros due au titre du solde débiteur de son compte bancaire, avant le 17 février 2024, sous peine de clôture du compte.
Le compte n°0404047024 a été clôturé le 18 avril 2024.
La créance de la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE NORMANDIE a été cedée à la MCS ET ASSOCIES en vertu d’une convention cadre du 18 mai 2018 et d’un bordereau de cession du 13 mai 2024.
Par acte d'huissier du 31 décembre 2025 signifié à étude, laSAS MCS ET ASSOCIES venant aux droits de la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE NORMANDIE a assigné M. [S] [C] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de COUTANCES afin qu'il le condamne, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, à lui payer les sommes de 12 580, 93 € avec intérêts au taux légal à compter du 1é juillet 2025 et de 1 500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
L'affaire a été appelée à l’audience du 27 avril 2026 au cours de laquelle la société de recouvrement, comparant représentée par son Conseil, a repris les termes de son assignation.
Lors de cette audience, le juge, en plus des éléments du dossier et moyens d'ordre public, a relevé d'office les dispositions tirées du respect des dispositions du Code de la Consommation ainsi que l'éventuel caractère abusif de la clause contractuelle prévoyant la déchéance du terme et l'exigibilité anticipée de la créance. Elle a également soulevé l’éventuelle défaut de qualité à agir de la société MCS ET ASSOCIES.
La SAS MCS ET ASSOCIES a été autorisée à produire une note en délibéré avant le 4 mai 2026 pour répondre aux différents points et moyens soulevés.
M. [S] [C], comparant en personne, a expliqué son compte débiteur par le fait d’être parti à l’étranger. Il indique être actuellement auto-entrepreneur, percevoir des revenus d’environ 1200 par mois et ne pas avoir de charges de logement ou de crédits. Il sollicite des délais de paiement à hauteur de 350 euros par mois, auxquels la société MCS ET ASSOCIES s’oppose.
En cet état l'affaire a été mise en délibéré, la décision étant prononcée par mise à disposition au greffe le 13 juillet 2026.
Par note du 4 mai 2026, le conseil de la société MCS ET ASSOCIES a indiqué que le moyen tiré du caractère abusif de la clause de déchéance du terme ne pouvait s’appliquer en matière de découvert et qu’il s’en rapportait s’agissant de la déchéance des intérêts encourus.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il est précisé que le présent litige étant relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, dite Loi Lagarde, il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur numérotation et rédaction en vigueur après le 1er mai 2011.
Sur la recevabilité de la demande
Aux termes de l’article R. 312-35 du code de la consommation, dans sa version applicable aux contrats de prêts litigieux : « Le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l'application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par (…) le dépassement, au sens du 13° de l'article L. 311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L. 312-93. »
Aux termes de ces dispositions, s’agissant d’un découvert en compte courant, cet évènement est caractérisé par le dépassement du montant total du crédit non régularisé à l’issue d’un délai de trois mois.
Il ressort de l’historique de compte que le compte de M. [C] est passé débiteur, sans être régularisé par la suite, à compter du 4 janvier 2024. Dès lors, la société demanderesse avait jusqu’au 4 janvier 2026 pour intenter une action en recouvrement.
Dans la mesure où elle justifie d’une assignation signifiée le 31 décembre 2025, le délai entre ledit dépassement et l’action de la société demanderesse n’étant pas supérieur au délai biennal sus-rappelé, l’action doit être déclarée recevable.
Sur l’exigibilité de la créance
Aux termes de l’article L. 312-39 du Code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés.
En application des articles 1224 et 1226 du Code civil, le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification et doit, sauf urgence préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable, mentionnant expressément qu'à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat. Lorsque l'inexécution persiste, le créancier notifie au débiteur la résolution du contrat et les raisons qui la motivent.
Ainsi, si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque être déclarée acquise au créancier sans délivrance d’une mise en demeure restée sans effet précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle, délai qui doit être raisonnable. De même, lorsque la clause d'exigibilité immédiate stipulée au contrat constitue une clause abusive devant être réputée non écrite, la déchéance du terme ne peut reposer sur cette clause, peu important l'envoi par la banque d'une mise en demeure.
Dès lors, si le contrat prévoit une clause d'exigibilité immédiate sans mise en demeure, ou ne laissant pas un délai raisonnable après la mise demeure pour permettre au débiteur de régulariser la situation, le prêteur doit faire prononcer judiciairement la déchéance du terme conformément aux dispositions de l’article 1227 du Code civil.
En l'espèce, pour solliciter la condamnation de M. [S] [C], la société demanderesse produit en pièce 1 un document intitulé « ouverture/changement offre confort» portant la mention signée électroniquement le 4 mars 2020 par M. [S] [C], ce que celui-ci ne conteste pas.
Toutefois, si ce document précise diverses informations relatives à la nature et au fonctionnement du compte ouvert par M. [C] au sein de la CAISSE D’EPARGNE, il ne contient aucune clause relative à l’éventuelle défaillance du débiteur et notamment pas de clause permettant à la banque de clôturer unilatéralement le compte.
AFFAIRE : N° RG 26/00059 - N° Portalis DBY6-W-B7K-EB6K
Par ailleurs, si ce même document indique en page 3/4 qu’ont été signées en plus de cette offre les conditions générales et les conditions particulières de la convention de compte, ces documents ne sont pas produits.
En l’absence de tels document, la société demanderesse échoue à démontrer que la CAISSE D’EPARGNE DE NORMANDIE en février 2024 et elle aujourd’hui pouvait se prévaloir d’une clause de clôture unilatérale du compte, l’autorisant à réclamer les sommes débitrices de celui-ci.
La seule production en pièce 4 d’un courrier recommandé en date du 2 février 2024 adressé à M. [C] pour l’informer de l’intention de la CAISSE D’EPARGNE de clôturer le compte, en l’absence de régularisation dans un délai de 15 jours, ne permet pas de suppléer l’absence de preuve de l’existence d’une telle clause contractuelle entre les parties.
Dès lors, dans la mesure où la société MCS ET ASSOCIES, venant aux droits de la CAISSE D’EPARGNE, échoue à prouver ses prétentions, il convient de la débouter intégralement de ses demandes.
Sur les autres demandes
Attendu que la société MCS et ASSOCIES succombe à l'instance ; Qu'elle supportera donc la charge des dépens et ne peut prétendre à une quelconque somme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Enfin, il sera rappelé que le présent jugement est immédiatement exécutoire de plein droit, conformément aux dispositions de l'article 514 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
DÉBOUTE la société MCS et ASSOCIES de l'ensemble de ses demandes,
La CONDAMNE aux dépens,
RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire de plein droit.
Ainsi jugé publiquement et prononcé par mise à disposition au greffe.
LA GREFFIÈRE
LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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