TJ 50147, 29 juin 2026, RG 26/00028
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COUTANCES
Greffe civil
-
Juge des Contentieux de la Protection
AFFAIRE : N° RG 26/00028 - N° Portalis DBY6-W-B7J-EBPQ
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION RENDU LE 29 JUIN 2026
ENTRE :
DEMANDERESSE:
Madame [O] [M]
née le 25 septembre 1960 à COUTANCES (MANCHE)
demeurant 23 La Chesnée - 50500 MÉAUTIS
comparante en personne,
ET
DÉFENDEURS :
Madame [S] [W]
demeurant 16 Rue Torteron - 50500 CARENTAN LES MARAIS
non comparante, ni représentée,
Monsieur [K] [Q]
demeurant 16 Rue Torteron - 50500 CARENTAN LES MARAIS
non comparant, ni représenté,
Débats à l’audience publique du 16 mars 2026 :
Juge des Contentieux de la Protection : Madame Sophie FREMOND, en présence de Monsieur [E] [G], auditeur de justice, siégeant en surnombre,
Greffier : Madame Julie LOIZE, lors des débats et de la mise à disposition au greffe , et en présence de Madame [Z] [C] [R], greffière stagiaire lors des débats
Après débats à l'audience publique du 16 mars 2026, l'affaire a été mise en délibéré au 29 juin 2026, date à laquelle le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe selon les dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 1er octobre 2024, Mme [O] [M] a donné à bail à Mme [S] [W] un local à usage d'habitation situé 16 rue Torteron à CARENTAN LES MARAIS (50500), moyennant un loyer mensuel de 280 euros par mois, outre 20 euros de charges, et le versement d'un dépôt de garantie égal à un mois de loyer.
Par acet sous seing privé en date du 1er octobre 2024, M. [K] [Q] s’est porté caution solidaire pour le paiement des loyers.
Par acte de commissaire de justice délivré le 8 septembre 2025 signifié à personne physique pour la locataire et selon les modalités prévues à l’article 659 du code de procédure civile pour la caution, Mme [O] [M] a fait signifier à Mme [S] [W] et à M. [K] [Q] un commandement de payer la somme de 3880 euros en principal à la date du 30 septembre 2025 correspondant aux loyers et charges échus et impayés ainsi qu’au dépôt de garantie non réglé. Ce commandement est demeuré infructueux.
Par acte de commissaire de justice du 4 décembre 2025 signifié à étude pour la locataire et selon les modalités prévues à l’article 659 du code de procédure civile pour la caution, Mme [O] [M] a fait assigner Mme [S] [W] et à M. [K] [Q], devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Coutances, aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
-constater la résiliation de plein droit du bail à la date du 9 novembre 2025, par le jeu de la clause résolutoire y insérée, en application de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989,
-ordonner en conséquence l’expulsion de Mme [S] [W], ainsi que celle de toutes personnes et de tous objets se trouvnt dans les lieux loués de son chef, si besoin est avec le concours de la force publique et d’un serrurier,
-condamner solidairement Mme [S] [W] et M. [K] [Q] à payer à Mme [O] [M] le montant des loyers et charges dus à la date du commandement, soit la somme de 3880 euros, outre les loyers et charges échus ou à échoir jusqu’à la date de résiliation du bail, le montant des ommes dus en principal étant de 4780 euros au 2 décembre 2025, augmentés des frais de procédure, ladite somme portant intérêt judiciaires à compter du commandement,
-condamner solidairement Mme [S] [W] et M. [K] [Q] à payer à Mme [O] [M] à compter de la résiliation du bail et à titre d’indemnité d’occupation une somme au moins égale au montant des loyers y compris suiant la clause contractuelle d’indexation, et charges que Mme [S] [W] aurait dû payer si elle était restée locataire, et ce jusqu’à la libération effective des lieux loués,
-condamner solidairement Mme [S] [W] et M. [K] [Q] à payer à Mme [O] [M] la somme de 350 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
-condamner solidairement Mme [S] [W] et M. [K] [Q] aux entiers dépens de l’instance, en ce compris le coût de l’assignation et de ses suites.
Par acte acte de commissaire de justice du 16 décembre 2025, un procès-verbal de reprise des lieux sur remise volontaire des clefs dans le cadre d’une procédure d’expulsion a été dressé.
A l’audience du 16 mars 2026, Mme [O] [M], comparant en personne, indique se désister de sa demande d’expulsion et maintient sa demande de paiement des loyers et charges impayés ainsi que du dépôt de garantie non réglé à hauteur de 4634,84 euros. Le bailleur indique que la locataire, qui n’a jamais payé son loyer, est partie du logement et a donné une clef au commissaire de justice.
Bien que régulièrement avisé de l’audience par acte de commissaire de justice signifié le 4 décembre 2025 à étude et selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, Mme [S] [W] et M. [K] [Q] n’étaient ni présents ni représentés et n’ont fait connaître aucune raison à leur absence.
Le diagnostic social et financier indique que Mme [S] [W] est réfractaire à la mise en place d’une mesure de protection. Elle a deux enfants âgés de 4 ans et 6 ans actuellement placés et dispose de droit de visite au CMS de Carentan. Elle perçoit le RSA, les allocations familiales, la prime d’activité et les allocations logement, soit un total de 1170,34 euros par mois. Elle effectue quelques heures de travail et perçoit à ce titre environ 200 euros de revenus mensuels. Elle est au fait de sa situation même si elle peut toutefois omettre de transmettre certaines informations quant à sa situation.
L'affaire a été mise en délibéré au 29 juin 2026.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Cependant le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur le paiement de l’arriéré locatif
Selon l'article 1728 du code civil et l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989 relative aux baux d'habitation, le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Mme [O] [M] justifie dans son principe et dans son montant de l'obligation dont elle se prévaut en produisant le bail, le commandement de payer et un décompte actualisé de la créance pour la somme de
4634,84 euros arrêtée au 16 décembre 2025.
Le locataire et sa caution, non comparants, n’apportent aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de cette créance.
Par conséquent, il convient de condamner solidairement Mme [S] [W] et M. [K] [Q] au paiement de la somme de 4634,84 euros au titre des loyers, des charges et du dépôt de garantie non réglé arrêtés au 16 décembre 2025 avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision.
Sur les autres demandes
Mme [S] [W] et M. [K] [Q], partie perdante, supporteront solidairement la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de son signalement à la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, de l’assignation et de sa notification à la préfecture.
Compte tenu de l’équité et de la situation économique des parties, il serait inéquitable de laisser à la charge de Mme [O] [M] les sommes exposées par elle dans la présente instance et non comprises dans les dépens.
Il convient donc de condamner in solidum Mme [S] [W] et M. [K] [Q] à lui verser une somme de 100 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Le jugement est de plein droit exécutoire par provision conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement rendu en dernier ressort par défaut,
DECLARE l’action recevable,
CONSTATE le désistement de Mme [O] [M] de sa demande d’expulsion,
CONDAMNE solidairement Mme [S] [W] et M. [K] [Q] à payer à Mme [O] [M] la somme de 4634,84 euros au titre des loyers, des charges et du dépôt de garantie non réglé dus au 16 décembre 2025 avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement,
DEBOUTE Mme [O] [M] de ses autres demandes,
AFFAIRE : N° RG 26/00028 - N° Portalis DBY6-W-B7J-EBPQ
CONDAMNE in solidumMme [S] [W] et M. [K] [Q] à payer à Mme [O] [M] la somme de 100 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE solidairement Mme [S] [W] et M. [K] [Q] aux dépens de l'instance,
RAPPELLE l'exécution provisoire de la présente décision,
Ainsi jugé publiquement et prononcé par mise à disposition au greffe.
LA GREFFIÈRE
LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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