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TJ 50147, 29 juin 2026, RG 26/00037


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Date
29/06/2026
Numéro
26/00037
Lieu / cour
tj50147
Chambre
JCP TANCREDE
Type
other
MàJ source
2026-07-21
Id
6a5e871184f14adac9b1aa44

Texte de la décision

12,418 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COUTANCES

Greffe civil
-
Juge des Contentieux de la Protection

AFFAIRE : N° RG 26/00037 - N° Portalis DBY6-W-B7J-EBXK

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION RENDU LE 29 JUIN 2026

ENTRE :

DEMANDEUR :

L'Office Public de l'Habitat - [U] [J]
immatriculé au RCS de COUTANCES sous le n° 275 000 024
dont le siège social est sis 5 Rue Emile Enault BP 50440 50010 ST LÔ CEDEX,
Prise en la personne de sa directrice générale en exercice Madame [K] [I], non comparante représentée par Madame [Q] [Z], chef du service relations-usagers, munie d'un mandat écrit,

ET

DÉFENDERESSE :

Madame [W] [G]
née le 28 janvier 1977 à PARIS
demeurant 36 Rue Gambetta - 50200 COUTANCES
comparante en personne,

Débats à l’audience publique du 16 mars 2026 :

Juge des Contentieux de la Protection : Madame Sophie FREMOND, en présence de Monsieur [N] [H], auditeur de justice, siégeant en surnombre,
Greffier : Madame Julie LOIZE, lors des débats et de la mise à disposition au greffe , et en présence de Madame [V] [D] [O], greffière stagiaire lors des débats

Après débats à l'audience publique du 16 mars 2026, l'affaire a été mise en délibéré au 29 juin 2026, date à laquelle le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe selon les dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé du 29 novembre 2012, l’Office public de l’habitat de la Manche (ci-après “[U] [J]”) a donné à bail à Mme [W] [G] un local à usage d’habitation situé 36 rue Gambetta à COUTANCES (50200), moyennant un loyer mensuel révisable de 261,69 euros, outre 11,40 euros de charges, et le versement d’un dépôt de garantie égal à un mois de loyer.

Le loyer actualisé s’élève à la somme de 306,74 euros, outre 18,45 euros de charges, depuis le 1er janvier 2025.

Par acte de commissaire de justice du 19 septembre 2025 remis à étude, [U] [J] a donné sommation à Mme [W] [G] de procéder à l’entretien et à la remise en état de la cour située à l’arrière du logement et de procéder au désencombrement du logement.

Par acte de commissaire de justice du 8 octobre 2025, un procès-verbal de constat d’occupation a été dressé.

Par acte de commissaire de justice du 3 décembre 2025 remis à personne, [U] [J] a fait assigner Mme [W] [G] devant le juge du contentieux de la protection aux fins de voir :
-prononcer la résiliation du bail et ordonner son expulsion immédiate ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique et d’un serrurier si besoin,
-condamner Mme [W] [G] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle à compter de la date de résiliation retenue, fixée au montant actuel du loyer et des charges, jusqu’à son départ effectif des lieux, laquelle indemnité sera indexée tel le loyer, outre les intérêts au taux légal,
-condamner Mme [W] [G] au paiement de la somme de 300 euros au titre des frais irrépétibles, outre les intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement à intervenir, comprenant notamment les frais des démarches amiables entreprises antérieurement et les honoraires de rédaction de l’assignation,
-condamner Mme [W] [G] aux entiers dépens de l’instance, comprenant notamment tous les frais accessoires de procédure et divers engagés à ce jour, et de ses suites,
-rappeler que la décision à intervenir est de droit exécutoire à titre provisoire.

A l’audience du 16 mars 2026, [U] [J], représenté par Mme [Q] [Z], munie d’un pouvoir à cet effet, maintient ses demandes résultant de son assignation.

Mme [W] [G] indique enlever progressivement les déchets et qu’un de ses amis va lui prêter un camion. Elle précise avoir hébergé ses enfants. Elle soutient que le logement est insalubre et que ses appels sont sans suite. Elle indique avoir rendez-vous avec une assistante sociale pour un logement d’urgence.

L’affaire a été mise en délibéré au 29 juin 2026.

MOTIFS

Sur la résiliation du bail

En application de l’article 1728 du code civil, le preneur est tenu de une obligation principal d’user de la chose louée en bon père de famille, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d’après les circonstances, à défaut de convention.

En application des articles 1224 à 1230 du code civil, la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice. Lorsqu'elle est demandée en justice, le juge peut prononcer la résolution ou ordonner l'exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts. La résolution met fin au contrat et prend effet à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l'assignation en justice.

En l’espèce, [U] [J] verse aux débats un procès-verbal de constat dressé par commissaire de justice le 8 octobre 2025 constatant les éléments suivants :
-une odeur nauséabonde envahissant la pièce à usage de séjour. Le sol et les cloisons de cette pièce sont en état d’usage mais la peinture du plafond est jaunie et tachée. Le tableau électrique dans l’entrée est endommagé,
-dans la cuisine attenante, forte odeur nauséabonde provenant d’une litière souillée. Le sol et les deux murs en pierre présentant d’importantes taches liées à des moisissures dans un angle de la pièce. La peinture des deux autres cloisons est en mauvais état, encrassée, tachée etécaillée, de même pour la peinture des marches de l’escalier menant à cette pièce et celle des portes, du radiateur et de la tuyauterie qui est également jaunie et encrassée. La peinture du plafond est hors d’usage, très fortement encrassée et tachée. La porte vitrée en PVC permettant l’accès à la cour présente de multiples taches noirâtres liées à des moisissures et son vitrage est sale,
-forte odeur d’humidité dans le dégagement desservant la salle d’eau et les toilettes ainsi que dans ces deux dernières pièces. Le sol du dégagement, des toilettes et de la salle d’eau est recouvert d’une pellicule d’eau. La peinture des cloisons du dégagement et de la salle d’eau, celle couvrant les plafonds ainsi que celle des portes est sale et tachée. La boiserie du dormant de la porte située à l’entrée de la salle d’eau est pourrie et descellé de la cloison,
-dans les toilettes, présence de taches noirâtres liées à des moisissures tant sur les cloisons que sur le plafond et la porte d’entrée. Il règne une forte odeur d’humidité dans cette pièce,
-la courette située à l’arrière du logement est inacessible, de nombreux sacs d’ordures ménagères y sont entreposés et le sol est envahi de ronces et de mauvaises herbes,
-dans la première chambre occupée par la fille de Mme [W] [G], le sol est en état d’usage, le papier peint couvrant les cloisons et la peinture du plafond présentent quelques taches et salissures. L’interrupteur situé à l’entrée de la pièce est cassé et descellé de la cloison,
-la pièce palière et les deux cahmbres qu’elle dessert sont inacessibles en raison de l’encombrement. Une multitude d’objets divers de sacs en plastique et de cartons sont amassés sur le palier et sur la partie haute de l’escalier rendant impossible l’accès à ces trois pièces.
Le procès-verbal est accompagné de nombreuses photigraphies illustrant les constatations.

[U] [J] verse également deux courriers de voisins de Mme [W] [G] adressés au procureur de la République et reçu le 13 septembre 2024 se plaignant des nuisances sonores, de maltraitances sur des enfants et de l’insalubrité des extrérieurs.

[U] [J] verse également quatre courriers de 2018, 2020 et 2024 qu’il a envoyé à Mme [W] [G] afin de lui rappeler ses obligations locatives suite au constat d’un défaut d’entretien des parties extérieures de son logement. Elle produit également les documents relatifs à la tentative en conciliation mise en place en avril 2025.

La locataire, comparant en personne à l’audience, ne conteste pas l’absence d’entretien et l’existence d’encombrants et de déchets, qu’elle attribue à l’une de ses filles et qu’elle dit enlever peu à peu.

Toutefois, l’ancienneté des démarches entreprises par [U] [J] à ce titre et la permanence du défaut d’entretien constaté récemment par procès-verbal de commissaire de justice montrent que Mme [G] n’a pas entrepris les efforts nécessaires pour remettre en état le logement et respecter son obligation d’entretien.

Par ailleurs, elle ne verse à l’audience aucun élément permettant de démontrer que la situation se serait améliorée depuis l’assignation pas plus qu’elle ne produit d’élément destiné pour prouver la réalité des démarches qu’elle invoque pour trouver un véhicule pour débarasser rapidement le logement ou pour retrouver un autre logement..

Ainsi, la concordance et la répétition des éléments contenus dans les différentes pièces apportées par le bailleur et l’absence de dénégation de la locataire permet de démontrer le non-respect par Mme [W] [G] de ses obligations contractuelles et justifie la résiliation du contrat pour jouissance non paisible et mauvais entretien des lieux.

Par conséquent, Mme [W] [G] devra libérer les lieux et remettre les clefs après établissement d’un état des lieux de sortie dans les quinze jours de la signification du présent jugement.

A défaut, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef, avec l’assistance de la force publique si nécessaire, dans les conditions prévues par les articles L. 411-1 et L. 412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.

Par ailleurs, à défaut de libérer les lieux, Mme [W] [G] devra payer à [U] [J] une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui aurait été dû en cas de poursuite du bail.

Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution au titre des opérations d'expulsion. Il n'y a donc pas lieu d'ordonner leur enlèvement, leur transport ni leur séquestration, qui demeurent de surcroît purement hypothétiques à ce stade.

Sur les autres demandes

Sur les dépens

Mme [W] [G], qui succombe à la présente instance, sera condamnée aux dépens qui comprendront les frais de signification de l’assignation.

Sur l'application de l’article 700 du code de procédure civile

Compte tenu de l’équité et de la situation économique des parties, il n’apparait pas inéquitable de laisser à la charge de [U] [J] l’intégralité des sommes exposées par lui dans la présente instance et non comprises dans les dépens. Il convient donc de rejeter les demandes présentées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Sur l’exécution provisoire

Conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit.

PAR CES MOTIFS

La juge des contentieux de la protection statuant publiquement, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

PRONONCE la résiliation du bail verbal conclu le 29 novembre 2012 entre l’Office public de l’habitat de la Manche et Mme [W] [G] portant sur le logement sis 36 rue Gambetta à COUTANCES (50200), qui prend effet ce jour ;

DIT que Mme [W] [G] devra libérer les lieux dans les deux mois à compter de la signification de la présente décision, et que faute de l’avoir fait, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique si nécessaire, dans les conditions prévues par les articles L. 411-1 et L. 412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;

CONDAMNE Mme [W] [G] au paiement d’une indemnité d’occupation d’un montant équivalent au montant du loyer et des charges qui seraient normalement dus et comme tels variables en fonction des augmentations légales à venir, à compter de la résiliation du bail et jusqu’au départ effectif des lieux ;

DEBOUTE [U] [J] de ses demandes plus amples ou contraires ;

DÉBOUTE [U] [J] de ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;

CONDAMNE Mme [W] [G] aux dépens ;
AFFAIRE : N° RG 26/00037 - N° Portalis DBY6-W-B7J-EBXK

RAPPELLE l’exécution provisoire ;

Ainsi jugé publiquement et prononcé par mise à disposition au greffe.

LA GREFFIÈRE

LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

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