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TJ 50147, 29 juin 2026, RG 26/00054


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Date
29/06/2026
Numéro
26/00054
Lieu / cour
tj50147
Chambre
JCP TANCREDE
Type
other
MàJ source
2026-07-21
Id
6a5e872384f14adac9b1aae7

Texte de la décision

11,785 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COUTANCES

Greffe civil
-
Juge des Contentieux de la Protection

AFFAIRE : N° RG 26/00054 - N° Portalis DBY6-W-B7K-EB6E

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION RENDU LE 29 JUIN 2026

ENTRE :

DEMANDERESSE :

La S.C.C. CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE (CRCAM)
immatriculée au RCS de CAEN sous le n° 478 834 930
dont le siège social est sis 15 Esplanade Brillaud de Laujardière - 14050 CAEN CEDEX
prise en la personne de son représentant légal, non comparant représenté par Maître Hugo CASTRES (SELARL Hugo CASTRES), avocat inscrit au barreau de RENNES, substitué par Maître Simon BALLE, avocate inscrite au barreau de COUTANCES-AVRANCHES,

ET

DÉFENDEUR :

Monsieur [I] [R]
né le 14 avril 1981 à COUTANCES (MANCHE)
demeurant 65 Rue des Ecoles - 50710 CREANCES
non comparant, ni représenté

Débats à l’audience publique du 16 mars 2026 :

Juge des Contentieux de la Protection : Madame Sophie FREMOND, en présence de Monsieur [H] [L], auditeur de justice, siégeant en surnombre,
Greffier : Madame Julie LOIZE, lors des débats et de la mise à disposition au greffe , et en présence de Madame [D] [Q] [K], greffière stagiaire lors des débats

Après débats à l'audience publique du 16 mars 2026, l'affaire a été mise en délibéré au 29 juin 2026, date à laquelle le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe selon les dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

EXPOSE DU LITIGE

Selon offre préalable acceptée le 14 octobre 2022, la Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE (ci-après “la CRCAM”) a consenti à Monsieur [I] [R] un prêt personnel n°73147891717 pour un montant de 15.000 euros, remboursable en 60 mensualités de 277,45 euros, assurance facultative comprise, au taux d’intérêts fixe de 2,95%.

En raison d’impayés, la CRCAM a mis en demeure le débiteur par courrier du 30 juillet 2024, et a prononcé la déchéance du terme par courrier du 27 août 2024.

Par acte de commissaire de justice signifié à étude le 19 décembre 2025, la CRCAM a fait assigner Monsieur [I] [R] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Coutances afin de, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
- condamner Monsieur [I] [R] à payer à la CRCAM, en application de l’article L. 312-39 du code de la consommation, la somme de 13 506,58 euros avec intérêts au taux de 2,95% l’an à compter du 27 août 2024 jusqu’à parfait paiement,
- si la déchéance du terme n’est pas considérée comme acquise, prononcer la résiliation du prêt en date du 14 octobre 2022 et condamner Monsieur [I] [R] à payer à la CRCAM, en application des stipulations contractuelles, des dispositions de l’article L. 312-39 du code de la consommation et des articles 1224 à1228, 1231-1 et 1231-2 du code civil, la somme de 13 506,58 euros avec intérêts au taux de 2,95% l’an à compter du 27 août 2024 jusqu’à parfait paiement,
- subsidiairement, si la déchéance du terme n’est pas déclarée acquise ou que la résiliation du contrat n’est pas encourue, condamner Monsieur [I] [R] à rembourser la somme de 7 790,70 euros au titre des mensualités impayées du mois de janvier 2024 au mois de mars 2026, date d’audience, et à reprendre le remboursement du prêt par mensualité de 277,45 euros et ce jusqu’à parfait paiement,
- condamner Monsieur [I] [R] au paiement d’une indemnité de 900 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

L’affaire a été retenue à l’audience du 16 mars 2026. Lors de cette audience, le juge, en plus des éléments du dossier et moyens d’ordre public, a relevé d’office les dispositions tirées du respect des dispositions du Code de la Consommation relatives à la forclusion, à la régularité de l’offre et à la déchéance du droit aux intérêts, en plus de la question du caractère abusif de la déchéance du terme et de l’absence de délai raisonnable laissé audébiteur pour régulariser l’impayé.

A cette audience, la CRCAM, représentée par son conseil, a déposé son dossier de plaidoirie.

A l’audience, Monsieur [I] [R] n’était ni présent ni représenté et n’a pas fait connaître les raisons de cette absence.

L’affaire a été mise en délibéré au 29 juin 2026 avec possibilité pour les parties de faire valoir tout élément au soutien de leurs allégations par note en délibéré au plus tard le 30 mars 2026.

La CRCAM a produit une note en délibéré le 30 mars 2026 en réponse aux moyens relevés d’office.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence de Monsieur [I] [R] ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Monsieur [I] [R], assigné à étude n'a pas comparu et n’a pas été représenté à l’audience. La décision étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l'article 473 du code de procédure civile.

En application de l'article 12 du Code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles du droit qui lui sont applicables. En vertu de l'article 16 du même code, il ne peut fonder sa décision sur des moyens de droit qu'il a relevé d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations. En application de l'article R. 632-1 du Code de la consommation, le juge peut soulever d'office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application.

Par ailleurs, le juge national est tenu, en vertu des dispositions de la directive n°93-13, telle qu’interprétées par la Cour de justice de l’Union européenne, de relever d’office le caractère abusif des clauses contractuelles créant, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties découlant du contrat. Ces clauses doivent, le cas échéant, être réputées non écrites au sens de l’article L. 212-1 du Code de la consommation. Le juge écarte d’office, après avoir recueilli les observations des parties, l’application d’une clause dont le caractère abusif ressort des débats.

En l’espèce, le créancier a pu évoquer la régularité du contrat litigieux et a pu formuler ses observations quant au respect des dispositions d’ordre public relevées d’office concernant le respect des dispositions du code de la consommation, comme celles des articles 1224 et suivants du code civil sur le caractère abusif de la clause de déchéance du terme, ainsi que celles de l’article R. 312-35 du code de la consommation sur le délai de forclusion biennale.

Sur la recevabilité de l’action en paiement

Les dispositions de l’article R. 312-35 du Code de la Consommation énoncent que “Le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l'application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par (...) le premier incident de paiement non régularisé; (...) ”.

En application de l'article 125 du code de procédure civile il appartient au juge saisi d’une demande en paiement de vérifier d'office même en dehors de toute contestation sur ce point que l'action du prêteur s'inscrit bien dans ce délai biennal et, en l’occurrence, l’établissement bancaire demandeur a été mis en mesure de répondre sur ce moyen relevé d’office au cours des débats.

En l’espèce, si l’établissement prêteur soutient que le premier incident de paiement non régularisé date du mois de janvier 2024, il y a lieu de constater que les pièces produites à l’appui de cette allégation ne permettent pas de vérifier ledit évènement.

En effet, la CRCAM se prévaut de sa pièce n°7 intitulée “Echéancier” pour prétendre que le premier incident de paiement est intervenu au terme de janvier 2024.

Or, force est de constater que ce document présente plusieurs incohérences par rapport au contrat de prêt objet du litige.

En effet, premièrement, il y a une incohérence sur la date de premier versement des mensualités. Selon la pièce 7 auquel la CRCAM se réfère, la première mensualité versée par le débiteur est datée du 15 août 2022, soit à une date antérieure à la signature du contrat de prêt produit daté lui du 14 octobre 2022. De même, le tableau d’amortissement prévoit une première échéance au 05 décembre 2022. Il ne pouvait donc manifestement pas y avoir de paiement en août 2022, date à laquelle le contrat n’était pas encore conclu et les fonds non mis à disposition.

Deuxièmement, le montant des mensualités renseigné sur la pièce 7 est différent du montant des mensualités indiquées dans le contrat et le tableau d’amortissement. En effet, le contrat prévoit des mensualités d’un montant de 277,45 euros, assurance comprise (pièce n°1, page 1/7). Ce montant est confirmé par le tableau d’amortissement produit (pièce n°6). Or, la pièce 7 indique des échéances d’un montant de 328,19 euros, puis 330,45 euros à compter du 15 juin 2023. Ces deux montants plus élevés ne sont expliqués par aucune pièce produite par la CRCAM. Celle-ci a d’ailleurs demandé dans son assignation, à titre subsidiaire, une reprise du remboursement du prêt par mensualité de 277,45 euros, ce qui correspond bien au montant prévu par les éléments contractuels.

Troisièmement, dans sa note en délibéré, la CRCAM a indiqué que pour plus de facilités, elle a annoté au crayon à papier l’historique de compte, qui est produit au débat. On relève effectivement une annotation au crayon sur la pièce n° 7 (échéancier) qui identifie non pas le mois de janvier 2024 mais le mois de mars 2024 comme premier incident de paiement non régularisé.

Enfin, il n’y a en effet aucun moyen de savoir si la pièce 7 correspond bien au contrat de prêt personnel n°73147891717, car elle ne comporte aucune référence (aucun numéro de dossier, aucun nom de famille), à l’inverse du tableau d’amortissement en pièce 6 qui mentionne bien une référence de dossier correspondant à la référence du contrat.

La CRCAM ne produit aucune autre pièce pouvant correspondre à un historique de compte relatif au contrat objet du litige.

Ainsi, aucun élément fourni aux débats ne permet de tenir pour établi le premier incident de paiement non régularisé allégué par l’établissement demandeur et il y a lieu de relever que par la production de ces seuls documents, l’établissement prêteur ne permet pas au tribunal de vérifier la forclusion et donc la recevabilité de son action.

Par suite, il y a lieu de déclarer son action irrecevable, faute de pouvoir valablement se prononcer sur sa recevabilité.

Sur les autres demandes

La société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE, partie perdante, supportera la charge des dépens.

De même, les prétentions formulées en demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile devront être rejetées.

Il y a enfin lieu de rappeler l’exécution provisoire de la présente décision.

PAR CES MOTIFS

Le Juge des Contentieux de la Protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort,

DÉCLARE IRRECEVABLES les demandes présentées par la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE à l’encontre de Monsieur [I] [R] ;
AFFAIRE : N° RG 26/00054 - N° Portalis DBY6-W-B7K-EB6E

CONDAMNE la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE aux dépens ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.

Ainsi jugé publiquement et prononcé par mise à disposition au greffe.

LA GREFFIÈRE

LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

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