TJ 57463, 20 juill. 2026, RG 25/00126
Vérifier : TJ 57463, 20 juill. 2026, RG 25/00126 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
DE [Localité 1]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 25/00126 - N° Portalis DBZJ-W-B7J-LX4F
Minute n° 26/103
du 20 juillet 2026
section civile
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [Q] [H], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Nadine SCHNITZLER, avocat au barreau de SAVERNE,
PARTIE DÉFENDERESSE :
S.A. CREDIPAR, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Nathalie ROCHE-DUDEK de la SCP ECKERT - ROCHE - GIORIA, avocats au barreau de METZ,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS :
JUGE : Véronique KRETZ
GREFFIER : Nadège BOUROLLEAU
DÉBATS :
À l'audience du 01 juin 2026
tenue publiquement
JUGEMENT :
mis à disposition au greffe,
rendu par décision contradictoire, en premier ressort
signé par Véronique KRETZ, vice-présidente au tribunal de proximité de Sarrebourg, assistée de Nadège BOUROLLEAU, greffier, n'ayant pas participé au délibéré.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte du commissaire de justice en date du 11 décembre 2025, M. [Q] [H] a fait comparaître la société anonyme (SA) Credipar devant le tribunal de proximité de Sarrebourg, sur le fondement de l’article 1302 du code civil, aux fins de voir :
- dire et juger que la société Credipar a perçu et conservé une somme indue dans le cadre de la liquidation du sinistre du véhicule loué ;
- condamner la société Credipar à lui verser la somme de 8 974,90 euros ;
- assortir cette condamnation des intérêts au taux légal à compter du 24 septembre 2025 ;
- condamner la société Credipar aux dépens ;
- condamner la société Credipar à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été appelée à l’audience du 5 janvier 2026 et plaidée à l’audience du 1er juin 2026.
À l’audience, M. [Q] [H] était représenté par son conseil, lequel s’est rapporté à ses conclusions écrites du 29 avril 2026, aux termes desquelles il maintient ses demandes introductives.
Au soutien de ses demandes, M. [Q] [H] expose que, selon bon de commande en date du 8 janvier 2024, il a souscrit auprès de la société Credipar un contrat de leasing portant sur un véhicule Peugeot 208.
Dans le cadre de ce contrat, il a bénéficié d’une aide de l’État d’un montant de 13 000 euros, versée directement à la société Credipar en tant que premier loyer.
Il indique que, le 3 mars 2025, le véhicule a été victime d’un sinistre et a été déclaré épave. Son assureur a alors versé à la société Credipar une indemnité de 24 825 euros au titre du remboursement du véhicule détruit.
Il soutient que, malgré les loyers déjà perçus jusqu’au sinistre, la société Credipar a conservé l’intégralité du premier loyer de 13 000 euros, alors que cette somme aurait dû être intégrée dans le calcul de liquidation du contrat et venir en déduction de l’indemnité versée par l’assureur.
Il précise que la société Credipar ne lui a reversé qu’une somme de 4 025,10 euros le 1er août 2025, de sorte qu’elle conserverait indûment une somme de 8 974,90 euros.
Il indique avoir adressé à la société une mise en demeure en date du 24 septembre 2025, restée sans réponse.
Il fait valoir que la qualité de propriétaire du véhicule de la société Credipar ne lui confère pas le droit de percevoir plus que le montant de sa créance, ni de cumuler le premier loyer majoré, les loyers déjà encaissés et l’indemnité d’assurance, sans décompte transparent.
Il soutient que la société Credipar ne produit aucun décompte précis permettant de vérifier l’imputation des sommes ni le montant exact de sa créance résiduelle, et que cette carence probatoire suffit à caractériser l’indu.
La société Credipar, représentée par son conseil, s’est rapportée à ses conclusions écrites du 7 février 2026, aux termes desquelles elle demande au tribunal de :
- débouter M. [Q] [H] de l’intégralité de ses demandes ;
- condamner M. [Q] [H] à lui verser la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle expose que M. [Q] [H] fait une lecture erronée des relations contractuelles entre les parties.
Elle soutient que, s’agissant d’un contrat de crédit-bail, elle est demeurée propriétaire du véhicule et bénéficiaire finale du contrat d’assurance souscrit.
Elle indique que l’indemnité d’assurance lui a donc été justement versée à la suite du sinistre subi par le véhicule, dès lors qu’elle seule avait financé l’acquisition du véhicule.
Elle ajoute que la somme de 4 025,10 euros versée à M. [Q] [H] le 1er août 2025 correspond uniquement au préjudice qu’il a subi du fait de la perte des loyers souscrits jusqu’à l’immobilisation du véhicule.
Elle soutient qu’il n’existe juridiquement aucun indu et que l’indemnisation est intervenue conformément à l’article 8.3 du contrat souscrit entre les parties.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 juillet 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande en restitution de l’indu
Aux termes de l’article 1302 du code civil, tout paiement suppose une dette et ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution.
Aux termes de l’article 1302-1 du même code, celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu.
En application de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait ayant produit l’extinction de son obligation.
Il appartient donc à M. [Q] [H], demandeur à l’action en restitution, de rapporter la preuve de l’existence d’un paiement ou d’une perception indue. Il appartient toutefois à la société Credipar, qui soutient avoir légitimement conservé les sommes perçues, de justifier de l’existence et du montant de la créance contractuelle qu’elle oppose à son cocontractant.
En l’espèce, il n’est pas contesté que M. [Q] [H] a souscrit auprès de la société Credipar un contrat de leasing portant sur un véhicule Peugeot 208, que ce contrat a donné lieu au versement à la société Credipar d’une aide publique de 13 000 euros au titre du premier loyer, que le véhicule a été déclaré épave à la suite d’un sinistre survenu le 3 mars 2025, et que l’assureur de M. [Q] [H] a versé à la société Credipar une indemnité au titre de ce sinistre.
Il n’est pas davantage contesté que la société Credipar a ensuite reversé à M. [Q] [H] une somme de 4 025,10 euros le 1er août 2025.
M. [Q] [H] ne conteste pas le principe du versement direct de l’indemnité d’assurance à la société Credipar, dès lors qu’il n’était pas propriétaire du véhicule. Le litige porte uniquement sur la liquidation du contrat après sinistre total et sur l’imputation des sommes perçues par le loueur.
Or, il résulte de l’article 8.3 du contrat de location versé aux débats qu’en cas de sinistre total, lorsque le véhicule est déclaré économiquement et techniquement irréparable par l’expert mandaté, la location est résiliée de plein droit à la date du sinistre.
Cette clause prévoit que le locataire doit alors restituer à ses frais, sans délai, le véhicule sinistré en un lieu indiqué par le loueur et verser à ce dernier une indemnité de résiliation égale au prix hors taxes du véhicule au tarif constructeur en vigueur au jour de la livraison, augmenté du prix de ses options, accessoires et transformations, ainsi que du prix du certificat d’immatriculation s’ils ont été payés au loueur, et diminué d’une dépréciation de 1,5 % par mois d’utilisation.
Le même article stipule que le loueur encaisse de l’assureur, par délégation du locataire, le montant de l’indemnité d’assurance, laquelle s’impute alors sur l’indemnité de résiliation dont le locataire est redevable. À défaut d’indemnisation de l’assureur ou en cas d’insuffisance de cette indemnisation, le locataire s’engage à régler au loueur la totalité de l’indemnité de résiliation ou la différence restant due après paiement par l’assureur. Il est enfin prévu qu’en cas de revente de l’épave par le loueur, le prix de vente hors taxes de celle-ci est déduit du montant de l’indemnité de résiliation due par le locataire.
Il résulte par ailleurs du courrier de l’expert adressé à M. [Q] [H] que, à la suite du sinistre survenu le 3 mars 2025 et de l’examen du véhicule réalisé le 11 mars 2025, celui-ci a été déclaré techniquement non réparable. La valeur avant sinistre a été fixée par l’expert à la somme de 20 400 euros hors taxes, soit 24 480 euros toutes taxes comprises.
Il est également justifié que la société Credipar a perçu de la société AXA un virement de 24620,89 euros le 23 mai 2025 au titre de l’indemnisation du véhicule sinistré, conformément aux conditions contractuelles applicables entre les parties.
Il résulte ainsi de l’application de l’article 8.3 du contrat que l’indemnité d’assurance versée au loueur avait vocation à s’imputer sur l’indemnité de résiliation due par le locataire, cette indemnité étant elle-même calculée en fonction de la valeur du véhicule, diminuée de la dépréciation contractuellement prévue.
En l’espèce, la société Credipar a donc été indemnisée sur la base de la valeur du véhicule au jour du sinistre, telle qu’évaluée par l’expert, avec prise en compte de la dépréciation correspondante. Il n’est pas établi qu’après perception de cette indemnité d’assurance, il serait demeuré à la charge de M. [Q] [H] un solde d’indemnité de résiliation.
Il résulte en outre du décompte produit par la société Credipar en date du 23 décembre 2025 qu’un premier loyer d’un montant de 13 115 euros a bien été porté au compte de M. [Q] [H].
Or ce premier loyer, qui constituait un élément financier de l’opération contractuelle et avait été porté au compte du locataire, ne pouvait être conservé par la société Credipar indépendamment de l’indemnité d’assurance perçue, dès lors que cette dernière avait pour objet d’indemniser le loueur de la perte du véhicule selon les modalités contractuellement prévues.
Cette circonstance confirme que la société Credipar ne pouvait conserver cumulativement le premier loyer et l’indemnité d’assurance sans procéder à une imputation transparente des sommes perçues sur l’indemnité de résiliation contractuellement due.
À défaut, la société Credipar bénéficierait d’un avantage financier excédant la valeur du véhicule financé, ce qui caractérise un enrichissement injustifié et confirme l’existence d’un trop-perçu devant donner lieu à restitution.
La qualité de propriétaire du véhicule et de bénéficiaire de l’indemnité d’assurance ne permet pas à la société Credipar de conserver une somme supérieure à ce qui lui est contractuellement dû au titre de la liquidation du contrat.
La société Credipar ne peut donc utilement se prévaloir de sa qualité de propriétaire du véhicule pour conserver cumulativement le premier loyer, les loyers perçus jusqu’au sinistre et l’indemnité d’assurance, sans établir que ces sommes correspondaient au montant exact de l’indemnité de résiliation contractuellement due, déduction faite des paiements déjà portés au compte du locataire.
À cet égard, la société Credipar ne produit pas de décompte suffisamment détaillé permettant d’établir le montant exact de sa créance résiduelle à la date du sinistre.
Elle se borne à invoquer l’article 8.3 du contrat, sans justifier de manière suffisamment précise de son application concrète au cas d’espèce, ni produire un calcul permettant au tribunal de vérifier que les sommes conservées correspondent uniquement au solde de sa créance.
Dès lors, en l’absence de justification d’un solde restant dû par M. [Q] [H] après perception de l’indemnité d’assurance, et alors que le premier loyer a bien été porté à son compte, la conservation de cette somme, au-delà du reversement partiel de 4 025,10 euros intervenu le 1er août 2025, caractérise un trop-perçu.
M. [Q] [H] sollicite la somme de 8 974,90 euros, correspondant à la part non restituée du premier loyer après le reversement effectué par la société Credipar
Au regard des éléments versés aux débats et en l’absence de justification contraire suffisamment probante de la société Credipar, il convient de retenir que cette somme a été indûment conservée par la société Credipar.
Elle sera donc condamnée à payer M. [Q] [H] la somme de 8 974,90 euros au titre de la restitution de l’indu, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 24 septembre 2025.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
La société Credipar, qui succombe, sera condamnée aux dépens.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [Q] [H] l’intégralité des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. La société Crédipar sera donc condamnée à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire de la décision est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE la société Credipar à payer à M. [Q] [H] la somme de 8 974,90 euros au titre de la restitution de l’indu ;
DIT que cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 24 septembre 2025 ;
CONDAMNE la société Credipar à payer à M. [Q] [H] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société Credipar aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la décision est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 20 juillet 2026.
LE GREFFIER LE JUGE
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.