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TJ 57463, 20 juill. 2026, RG 25/00124


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Date
20/07/2026
Numéro
25/00124
Lieu / cour
tj57463
Chambre
TPX CG FOND
Type
other
MàJ source
2026-07-21
Id
6a5e8a0984f14adac9b1bdf2

Texte de la décision

12,139 caractères

TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
DE [Localité 1]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
☎ : [XXXXXXXX01]

N° RG 25/00124 - N° Portalis DBZJ-W-B7J-LX3Y

Minute n° 26/102

du 20 juillet 2026

section civile
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT

Copie conforme délivrée
le :
à :

Copie exécutoire délivrée
le :
à :
PARTIE DEMANDERESSE :

Monsieur [Z] [J],
né le 23 novembre 1985 à [Localité 3] (67)
demeurant [Adresse 3]

représenté par Me Anne MOLINARI, avocat au barreau de METZ

PARTIES DÉFENDERESSES :

S.A.S. AUTOSPACE, dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante, ni représentée

Monsieur [D] [I], demeurant [Adresse 4]
non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS :

JUGE : Véronique KRETZ

GREFFIER : Nadège BOUROLLEAU

DÉBATS :

À l'audience du 01 juin 2026
tenue publiquement

JUGEMENT :

mis à disposition au greffe,
rendu par décision réputée contradictoire, en premier ressort
signé par Véronique KRETZ, vice-présidente au tribunal de proximité de Sarrebourg, assistée de Nadège BOUROLLEAU, greffier, n'ayant pas participé au délibéré.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par requête reçue au greffe le 18 novembre 2025, M. [Z] [J] a fait convoquer la SAS Autospace, représentée par son gérant, M. [G] [I], devant le tribunal de proximité de Sarrebourg, aux fins de la voir condamner à lui payer la somme de 2 990 euros en principal, outre 2 000 euros à titre de dommages et intérêts.

L’affaire a été appelée à l’audience du 2 février 2026, puis retenue et plaidée à l’audience du 1er juin 2026.

À cette audience, M. [Z] [J], représenté par son conseil, s’est rapporté à ses conclusions écrites du 20 avril 2026, aux termes desquelles il demande au tribunal de :

- déclarer ses demandes recevables et bien fondées ;
- prononcer la résolution judiciaire du contrat de vente conclu entre les parties le 6 novembre 2024, avec toutes conséquences de droit ;
- ordonner la restitution du véhicule litigieux en l’état par M. [Z] [J] à la SAS Autospace ;
- condamner la SAS Autospace à lui rembourser le prix de vente du véhicule, soit la somme de 2 990 euros ;
- condamner la SAS Autospace à lui rembourser l’ensemble des frais exposés, notamment les frais de réparation, de dépannage, de gardiennage et d’immobilisation du véhicule ;
- dire que les sommes dues porteront intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure;
- condamner la SAS Autospace à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de ses préjudices financiers, matériels et de jouissance ;
- condamner la SAS Autospace à lui payer la somme de 1 000 euros en réparation de son préjudice moral ;
- condamner la SAS Autospace aux dépens ;
- lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
- ordonner l’exécution provisoire de la décision.

Au soutien de ses demandes, M. [Z] [J] expose avoir découvert sur le site internet Le Bon Coin une annonce diffusée par la SAS Autospace et portant sur un véhicule automobile de marque Alfa Romeo, modèle Mito.

Il indique avoir acquis ce véhicule auprès de la SAS Autospace le 6 novembre 2024, au prix de 2 990 euros.

Le véhicule, mis pour la première fois en circulation le 7 décembre 2009, affichait alors un kilométrage de 215 522 kilomètres.

M. [Z] [J] soutient que des dysfonctionnements graves et répétés sont apparus après la vente. Il fait notamment état d’une fumée blanche, d’une forte odeur dans l’habitacle, d’une perte de puissance, de la désactivation des dispositifs d’aide à la conduite après environ 30 kilomètres, de l’allumage de plusieurs voyants relatifs notamment au système ABS, à l’antidémarrage et à l’ESP, ainsi que de pannes récurrentes.

Il affirme que le moteur est désormais hors service et que le véhicule est immobilisé depuis le 12 juin 2025.

Il indique que ses relances et mises en demeure sont demeurées sans effet et que la tentative de conciliation engagée devant un conciliateur de justice a échoué.

Se fondant sur les articles 1641 et suivants du code civil, il soutient que les dysfonctionnements affectant le véhicule constituent des vices cachés antérieurs à la vente, suffisamment graves pour rendre le véhicule impropre à son usage et justifier la résolution du contrat.

Il sollicite également la réparation de son préjudice moral, en exposant qu’il perçoit le revenu de solidarité active, vit au domicile de sa mère et avait acquis le véhicule au prix d’un sacrifice financier important afin de faciliter ses recherches d’emploi.

La SAS Autospace n’a pas comparu et n’était pas représentée, bien que régulièrement convoquée par lettre recommandée dont elle a accusé réception le 22 décembre 2025.

En application de l’article 472 du code de procédure civile, il convient néanmoins de statuer sur le fond et de ne faire droit aux demandes que dans la mesure où elles sont régulières, recevables et bien fondées.

La décision étant susceptible d’appel, il sera statué par jugement réputé contradictoire.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande de résolution de la vente au titre de la garantie des vices cachés

Aux termes de l’article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel elle est destinée ou qui diminuent tellement cet usage que l’acquéreur ne l’aurait pas acquise ou n’en aurait donné qu’un moindre prix s’il les avait connus.

En application de l’article 1353 du même code, il incombe à l’acquéreur qui invoque la garantie des vices cachés de rapporter la preuve de l’existence d’un défaut présentant un caractère caché, suffisamment grave et antérieur à la vente.

La circonstance que la SAS Autospace exerce à titre professionnel une activité d’achat et de vente de véhicules neufs ou d’occasion, ainsi qu’une activité de garage et de réparation, ne dispense pas l’acquéreur de rapporter la preuve préalable de l’existence d’un vice répondant aux conditions de l’article 1641 du code civil.

En l’espèce, la vente a été conclue le 6 novembre 2024.

Le véhicule avait été mis en circulation pour la première fois le 7 décembre 2009, affichait un kilométrage de 215 522 kilomètres et a été vendu au prix de 2 990 euros.

Pour démontrer l’existence des vices cachés allégués, M. [Z] [J] produit principalement un diagnostic réalisé par un établissement Feu Vert le 6 mai 2025, soit 6 mois après la conclusion de la vente.

Ce document, établi de manière non contradictoire, est particulièrement succinct. Il se borne à mentionner l’existence d’une fuite d’huile importante ainsi que la présence de nombreux éléments mal montés dans le compartiment moteur.

Il ne précise ni la nature exacte des éléments prétendument mal montés, ni l’origine de la fuite d’huile, ni les réparations nécessaires, ni le coût de celles-ci.

Il ne comporte aucune analyse technique permettant de déterminer la date d’apparition de ces désordres ou d’établir qu’ils existaient déjà, même à l’état de germe, au jour de la vente intervenue le 6 novembre 2024.

Il ne précise pas davantage si les anomalies constatées procèdent d’une défectuosité anormale ou peuvent résulter de l’usure du véhicule, laquelle doit être appréciée au regard de son ancienneté de près de 15 années au jour de la vente, de son kilométrage particulièrement élevé et de son faible prix d’acquisition.

Le diagnostic ne permet pas non plus d’établir que les anomalies constatées rendaient le véhicule impropre à la circulation ou diminuaient son usage dans une mesure telle que M. [Z] [J] ne l’aurait pas acquis ou en aurait donné un prix inférieur.

M. [Z] [J] produit également un devis d’un montant de 483,13 euros portant sur un forfait de pose ainsi que sur le remplacement de plaquettes de frein arrière.

Toutefois, ce devis ne fait apparaître aucun lien entre les opérations envisagées et les désordres affectant le moteur ou le compartiment moteur invoqués au soutien de l’action en garantie.

Le remplacement de plaquettes de frein constitue, au surplus, une opération susceptible de relever de l’entretien courant et de l’usure normale d’un véhicule affichant plus de 215 000 kilomètres.

Ce devis ne permet donc d’établir ni l’existence d’un vice caché, ni son antériorité à la vente, ni sa gravité.

La facture de dépannage du 12 juin 2025 et les frais de gardiennage également produits établissent uniquement que le véhicule a fait l’objet d’un dépannage et d’une immobilisation à cette date, soit plus de sept mois après la vente.

Ces documents ne précisent toutefois ni la cause de l’immobilisation, ni la nature de la panne, ni les réparations nécessaires. Ils ne permettent pas davantage de rattacher cette immobilisation à un défaut existant au jour de la vente.

Il n’est produit aucun rapport d’expertise amiable contradictoire ou judiciaire, aucun avis technique circonstancié, aucun élément relatif à l’historique mécanique du véhicule, aucune facture déterminant la nature et le coût des réparations nécessaires, ni aucune pièce permettant de connaître les conditions d’utilisation et le kilométrage parcouru depuis l’acquisition.

Les affirmations de M. [Z] [J] selon lesquelles le véhicule aurait présenté une fumée blanche, une perte de puissance, de multiples alertes électroniques et un moteur hors service ne sont corroborées par aucun élément technique permettant d’en établir la réalité, l’origine ou l’antériorité.

Le seul diagnostic établi plusieurs mois après la vente, non contradictoire, particulièrement succinct et non corroboré par des éléments techniques suffisamment précis, ne permet donc pas d’établir que le véhicule était affecté, lors de la vente, d’un défaut caché d’une gravité suffisante pour le rendre impropre à son usage.

M. [Z] [J] ne rapporte ainsi la preuve ni de l’existence au jour de la vente des désordres allégués, ni de leur gravité au sens de l’article 1641 du code civil.

Il sera, en conséquence, débouté de sa demande de résolution de la vente.

Sur les demandes subséquentes

Les demandes de restitution du véhicule et de remboursement du prix de vente étant la conséquence de la résolution sollicitée, elles seront rejetées.

En l’absence de preuve d’un vice caché engageant la garantie de la SAS Autospace, M. [Z] [J] sera également débouté de ses demandes tendant au remboursement des frais de réparation, de dépannage, de gardiennage et d’immobilisation du véhicule.

Il sera pareillement débouté de ses demandes en paiement des sommes de 2 500 euros au titre de ses préjudices financiers, matériels et de jouissance et de 1 000 euros au titre de son préjudice moral, faute de démontrer une faute ou un manquement imputable à la SAS Autospace en lien de causalité avec les préjudices invoqués.

Sur les dépens

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

M. [Z] [J], qui succombe en l’ensemble de ses demandes, sera condamné aux dépens, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions applicables en matière d’aide juridictionnelle.

Sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire

M. [Z] [J] justifie percevoir le revenu de solidarité active.

Il convient, dans ces circonstances, de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.

Sur l’exécution provisoire

En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont exécutoires de droit à titre provisoire, sauf disposition contraire.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, susceptible d’appel et prononcé par mise à disposition au greffe,

DÉBOUTE M. [Z] [J] de l’ensemble de ses demandes ;

CONDAMNE M. [Z] [J] aux dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions applicables en matière d’aide juridictionnelle ;

ACCORDE à M. [Z] [J] le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 20 juillet 2026.

LE GREFFIER LE JUGE

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