Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action source api

TJ 34172, 17 juill. 2026, RG 26/00724


Vérifier : TJ 34172, 17 juill. 2026, RG 26/00724 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
17/07/2026
Numéro
26/00724
Lieu / cour
tj34172
Chambre
Contentieux général Proxi
Type
other
MàJ source
2026-07-21
Id
6a5e8b7084f14adac9b1c740

Texte de la décision

7,959 caractères

N° RG 26/00724 - N° Portalis DBYB-W-B7K-QN4S

LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 1]

JUGEMENT DU 17 Juillet 2026

DEMANDEUR:

Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 2] [Adresse 3] pris en la personne de son syndic la SAS ARTEMIO, dont le siège social est sis [Adresse 4]

représentée par la SELARL BEAUVERGER AVOCATS, avocats au barreau de MONTPELLIER

DEFENDEUR:

Monsieur [Y] [R], demeurant [Adresse 5]

non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Franck VERMEULEN, Magistrat à Titre Temporaire au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Stéphanie LE CALVE

DEBATS:

Audience publique du : 11 Mai 2026
Affaire mise en deliberé au 17 Juillet 2026

JUGEMENT :

Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 17 Juillet 2026 par
Franck VERMEULEN, Président
assisté de Stéphanie LE CALVE, greffier

Copie exécutoire délivrée à : la SELARL BEAUVERGER AVOCATS

EXPOSE DU LITIGE

M. [Y] [R] est propriétaire des lots 3 et 25 au sein de la [Adresse 6].

M. [Y] [R] est redevable de la somme de 1598,33 euros en charges de copropriété outre 210,00 euros au titre des frais de syndic.

Une attestation de non-conciliation est jointe aux débats suite à l’absence de M. [Y] [R].

Par acte de commissaire de justice en date du 20 avril 2026 signifié à étude, le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble, pris en la personne de son syndic, la société ARTEMIO sise [Adresse 7] à MONTPELLIER a fait assigner M. [Y] [R], demeurant [Adresse 8] à JUVIGNAC devant le Tribunal judiciaire de Montpellier le 11 mai 2026 aux fins de :

Vu les articles 10, 10-1, 14 et suivants de la loi du 10 juillet 1965 ;
Vu les articles 36 et 43 du décret du 17 mars 1967 ;
Vu les articles 1231-6 et1240 du code civil ;
Vu les pièces produites et la jurisprudence ;

CONDAMNER M. [Y] [R] à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6] les sommes de :
- 1598,33 euros au titre des charges de copropriété avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 19 août 2025
- 210,00 euros au titre des frais de recouvrement,
- 1000,00 euros à titre de dommages et intérêts au regard de la résistance abusive et injustifiée,
- 1500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens,

À cette audience le syndicat des copropriétaires représenté par son conseil a déclaré vouloir se désister de ses demandes concernant les charges de copropriété et les frais de syndic mais maintenir ses demandes de dommages et intérêts et sa demande relative à l’article 700 du code de procédure civile.

À cette audience, M. [Y] [R] n’a pas comparu ni n’a été représenté.

L'affaire a été mise en délibéré au 17 juillet 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION

L'article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur le désistement d'instance :

En vertu de l’article 395 du code de procédure civile, le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. Il est constant qu'en matière de procédure orale, le désistement produit son effet extinctif immédiat.

En l’espèce, Le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6] a déclaré à l’audience son désistement dans ce dossier, le défendeur ayant réglé sa dette.

Il convient dès lors de constater le désistement d’instance du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6] de l’ensemble de leurs demandes sauf pour celles afférente aux dommages et intérêts, celles sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et celles sur les dépens.

Sur les dommages et intérêts

L'article 1231-6 du Code civil dispose que le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts, distincts des intérêts moratoires de la créance.

L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

La carence de M. [Y] [R] à payer les charges a causé des difficultés de trésorerie au syndicat des copropriétaires, qui a été contraint de faire l'avance des fonds nécessaires pour accomplir sa mission d'entretien des parties communes et de bon fonctionnement des équipements commun.

Ce préjudice, distinct de celui résultant du simple retard, sera équitablement réparé par l'allocation d'une somme de 400,00 euros à titre de dommages et intérêts.

Sur les demandes accessoires :

Sur les dépens

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

M. [Y] [R], partie perdante, sera condamné aux dépens.

Sur l’article 700 du Code de procédure civile

En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens;
2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s'il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’État.

Condamné aux dépens, M. [Y] [R] devra verser au Syndicat de copropriétaires, une somme qu’il est équitable de fixer à 500,00 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Sur l’exécution provisoire

Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

Il convient de rappeler que l'exécution provisoire est de droit.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement par défaut et dernier ressort, par mise à disposition au greffe,

CONSTATE le désistement du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6] de l'ensemble de ses demandes ;

CONSTATE, en conséquence, l'extinction de l'instance et le dessaisissement du juge des contentieux de la protection ;

CONDAMNE M. [Y] [R] à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6] la somme de 400,00 euros au titre de dommages et intérêts au regard de la résistance abusive et injustifiée

CONDAMNE M. [Y] [R] à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6], la somme de 500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE M. [Y] [R] aux dépens,

DIT que s’il devait être exposé des dépens pour l’exécution de la décision, ils seraient à la charge de M. [Y] [R] ;

RAPPELLE l'exécution provisoire de droit de la décision.

La Greffière, Le Juge

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la minute des présentes a été signée électroniquement par le président et par le greffier.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.